Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP
Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP
NOR : CCPD2103678D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/4/CCPD2103678D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/4/2021-721/jo/texte JORF n°0130 du 6 juin 2021 Texte n° 26
Publics concernés : porteur d'argent liquide en provenance ou à destination d'un autre Etat membre ou d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'une collectivité d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie, expéditeur ou destinataire d'argent liquide, ou leur représentant, lorsqu'il fait partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur.
Objet : modalités de déclaration et de divulgation des flux d'argent liquide d'un montant au moins égal à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, s'agissant des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, en provenance ou à destination de l'étranger.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, tout porteur d'argent liquide en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros doit en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Par ailleurs, conformément à l'article L. 152-1-1 du même code, l'administration peut soumettre tout expéditeur ou destinataire ou leur représentant, selon le cas, d'un envoi d'argent liquide sans l'intervention d'un porteur en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou vers un tel Etat, à l'obligation d'établir une déclaration de divulgation. Tout manquement à ces obligations est passible des sanctions prévues à l'article L. 152-4. En application de l'article L. 152-1-2, les obligations de déclaration et divulgation mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 sont considérées comme non exécutées si les déclarations relatives à des flux d'argent liquide d'un montant au moins égal à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance. Des dispositions équivalentes prévues au titre VII du code sont applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Le décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 152-1-2, L. 721-2-2, L. 741-4-2, L. 751-4-2, L. 761-3-2 et L. 771-1-2 du code monétaire et financier. Le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance, Vu le code monétaire et financier, Décrète :
L'article D. 152-8 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 152-8.-I.-Pour l'application du II de l'article L. 152-1-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants : « 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; « 2° Un document relatif à une opération de change manuel ; « 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; « 4° Un contrat ou une facture ; « 5° Un justificatif de gains aux jeux ; « 6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières d'un Etat membre de l'Union européenne ; « 7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. « Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations. « II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; « 2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; « 3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. « Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. »
Après l'article R. 721-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 721-6 ainsi rédigé :
« Art. D. 721-6.-I.-Pour l'application du II de l'article L. 721-2-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants : « 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; « 2° Un document relatif à une opération de change manuel ; « 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; « 4° Un contrat ou une facture ; « 5° Un justificatif de gains aux jeux ; « 6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ; « 7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations. « II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; « 2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; « 3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. « Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. »
Après l'article R. 741-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 741-9 ainsi rédigé :
« Art. D. 741-9.-I.-Pour l'application du II de l'article L. 741-4-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants : « 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; « 2° Un document relatif à une opération de change manuel ; « 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; « 4° Un contrat ou une facture ; « 5° Un justificatif de gains aux jeux ; « 6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ; « 7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. « Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations « II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; « 2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; « 3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. « Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. »
Après l'article R. 751-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 751-9 ainsi rédigé :
« Art. D. 751-9.-I.-Pour l'application du II de l'article L. 751-4-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants : « 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; « 2° Un document relatif à une opération de change manuel ; « 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; « 4° Un contrat ou une facture ; « 5° Un justificatif de gains aux jeux ; « 6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ; « 7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. « Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations « II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; « 2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; « 3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. « Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. »
Après l'article R. 761-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 761-9 ainsi rédigé :
« Art. D. 761-9.-I.-Pour l'application du II de l'article L. 761-3-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants : « 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; « 2° Un document relatif à une opération de change manuel ; « 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; « 4° Un contrat ou une facture ; « 5° Un justificatif de gains aux jeux ; « 6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangère ; « 7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. « Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations « II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; « 2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; « 3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. « Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. »
Après l'article R. 771-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 771-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 771-4.-I.-Pour l'application du II de l'article L. 771-1-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants : « 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; « 2° Un document relatif à une opération de change manuel ; « 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; « 4° Un contrat ou une facture ; « 5° Un justificatif de gains aux jeux ; « 6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ; « 7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. « Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations « II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque les déclarations sont faites remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; « 2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; « 3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. « Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. »
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 4 juin 2021.
Jean Castex Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP
Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP
Votre avis
Votre avis nous intéresse !
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en quelques minutes ! Merci.