La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 6 août 2018 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2018 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 18 du 5 septembre 2018 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 19 du 12 mars 2019 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 20 du 17 décembre 2019 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 21 du 16 novembre 2020 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu le programme de travail adopté par les délibérations de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle du 8 mars 2016 et du 18 décembre 2018 ;
Vu les délibérations de la commission en date du 1er juin 2021 ;
Considérant que l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisée à partir d'une source licite dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l'article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de déterminer les supports assujettis à ladite rémunération, de fixer les taux et les modalités de versement de cette rémunération ;
Considérant que, au titre des II et II bis de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération pour copie privée n'est pas due pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée et pour les supports d'enregistrement mis en circulation en France qui sont par la suite exportés ou livrés de façon intracommunautaire ;
Considérant que lors de son précédent mandat, dans le cadre du programme de travail adopté le 8 mars 2016, afin de tenir compte notamment des deux décisions du Conseil d'Etat rendues le 19 novembre 2014 qui précisent que « la commission doit, pour fixer le montant de la rémunération pour copie privée, apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d'usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et des sondages qu'il lui appartient d'actualiser régulièrement », la commission a entamé des travaux en vue de réactualiser les barèmes des douze familles de supports visées par la décision n° 15 du 14 décembre 2012, qui incluait notamment les mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes, ainsi que les mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre ;
Considérant que, conformément au III de l'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle, la commission a rédigé et adopté, par délibération en date du 21 juin 2016, le cahier des charges relatif à l'étude sur les pratiques de copie privée relative à plusieurs familles de supports à traiter en priorité incluant, d'une part, les mémoires et disques durs intégrés aux téléphones mobiles permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes (ci-après également désignés par « téléphones multimédias ») et, d'autre part, les mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias, cette dernière catégorie de produits visant à la fois la sous-famille des « Tablettes Media » (à savoir les tablettes tactiles avec ou sans clavier détachable, mais non attaché, équipées des systèmes d'exploitation iOS, Android et Windows RT) et la sous-famille des « Tablettes PC » (à savoir les tablettes tactiles avec ou sans clavier détachable, mais non attaché, équipées des systèmes d'exploitation Windows 8.1 et des versions ultérieures) ;
Considérant que le cahier des charges précité ne distinguait pas pour ces familles de supports entre appareils neufs d'une part, et appareils reconditionnés d'autre part ;
Considérant qu'un appareil reconditionné au sens de la présente décision est un appareil d'occasion au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce qui fait l'objet d'une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre, ainsi que, s'il y a lieu, une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités, telles que notamment ses capacités d'enregistrement ;
Considérant qu'à l'issue d'une procédure concurrentielle avec négociation, le ministère de la culture a confié le soin de réaliser l'étude d'usage concernant les familles de supports précités à l'institut CSA ;
Considérant que les résultats de cette étude ont été présentés à la commission lors des séances des 5 et 19 décembre 2017 ;
Considérant que sur le fondement de ces résultats, qui ne distinguaient pas, au sein des familles de supports précitées, entre appareils neufs et appareils reconditionnés, la commission a adopté la décision n° 18 susvisée afin d'actualiser notamment le barème applicable aux mémoires et disques durs intégrés aux téléphones multimédias et de fixer celui applicable aux mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias ;
Considérant que, saisie par le gouvernement, la commission a estimé qu'elle était compétente pour étudier la légitimité d'un tarif différencié applicable aux mémoires et disques durs intégrés aux téléphones multimédias reconditionnés et aux tablettes tactiles multimédias reconditionnées ;
Considérant que depuis la décision n° 18 susvisée, l'évolution du marché du reconditionnement, ainsi que les caractéristiques de celui-ci, justifiaient une telle étude ;
Considérant que la commission a inscrit cette question à son calendrier de travail lors de la séance du 11 décembre 2020, et a procédé à plusieurs auditions lors de ses séances du 12 janvier, 2 février et 2 mars 2021 ;
Considérant que le ministère de la culture a par ailleurs confié à l'institut GfK, choisi par la commission lors de sa séance du 16 mars 2021, le soin de réaliser une étude sur les usages des détenteurs de téléphones multimédias reconditionnés ou de tablettes tactiles multimédias reconditionnées, ainsi que sur les caractéristiques techniques de ces appareils ;
Considérant que les résultats de cette étude ont été présentés à la commission lors de la séance du 6 mai 2021 et discutés lors des séances du 6 mai et du 1er juin 2021 ;
Considérant que ces résultats ont mis en évidence certaines spécificités techniques et d'usage, discutées lors de la séance du 1er juin 2021, justifiant l'adoption de tarifs différenciés modifiant les tarifs jusqu'alors applicables aux mémoires et disques durs intégrés aux téléphones multimédias reconditionnés et aux mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias reconditionnées ;
Considérant que la commission estime avoir réuni suffisamment d'éléments d'information fiables et objectifs sur les mémoires et disques durs intégrés aux téléphones multimédias reconditionnés et aux tablettes tactiles multimédias reconditionnées,
Décide :
Fait le 1er juin 2021.
Pour la commission :
Le président,
J. Musitelli