Décret n° 2021-718 du 4 juin 2021 relatif à la mise en place d'une aide sous forme d'avance remboursable à la suite des dommages aux récoltes de fruits à noyaux causés par le gel survenu du 4 au 14 avril 2021

NOR : AGRT2116982D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/4/AGRT2116982D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/4/2021-718/jo/texte
JORF n°0129 du 5 juin 2021
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : agriculteurs ; directions départementales des territoires et de la mer.
Objet : modalités d'attribution, de remboursement, et de recouvrement d'une aide, sous forme d'avance remboursable, pour les exploitants agricoles, spécialisés dans la production de fruits à noyaux, ayant subi des dommages majeurs sur leurs récoltes suite à l'épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée une aide, sous forme d'avance remboursable, pour les exploitants spécialisés dans la production de fruits à noyaux ayant subi des dommages majeurs sur leurs récoltes de cerises, d'abricots, de pêches, de nectarines ou de prunes du fait de l'épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021, et qui sont susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du régime des calamités agricoles. Le décret précise que l'avance devra être remboursée en déduisant son montant de l'indemnité versée, le cas échéant, au titre des calamités agricoles prévues au L. 361-5. Les sommes qui ne pourraient être ainsi remboursées seront recouvrées par le préfet.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides « de minimis » dans le secteur de l'agriculture, modifié par le règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime,
Décrète :


  • Les exploitants agricoles spécialisés dans la production de fruits à noyaux ayant subi des dommages majeurs sur leurs récoltes d'abricots, de pêches, de nectarines, de cerises ou de prunes, du fait de l'épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021, et qui s'engagent à déposer une demande d'indemnisation au titre du régime des calamités agricoles, sur le fondement de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier d'une aide sous forme d'avance remboursable sans intérêts dans les conditions prévues par le présent décret.


  • Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit :
    1° Justifier de sa qualité d'agriculteur au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
    2° Justifier d'une assurance répondant aux conditions mentionnées au I de l'article 1er de l'arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents ;
    3° Justifier, par une déclaration sur l'honneur, que les productions sinistrées ne sont pas couvertes par une assurance contre le gel ;
    4° Avoir une exploitation située en totalité ou en partie dans un département figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en raison du caractère exceptionnel de l'évènement climatique de gel du 4 au 14 avril 2021 ;
    5° Etablir que leur production de fruits à noyaux, toutes espèces confondues, et de raisin de table, représente plus de 50 % du chiffre d'affaires de l'un des trois derniers exercices clos ;
    6° Justifier, par une déclaration sur l'honneur, de pertes estimées à au moins 70 %, sur au moins une des productions mentionnées à l'article 1er, toutes variétés confondues, en prenant en compte les quantités récoltées estimées par lui, les surfaces cultivées et les éléments ressortant des barèmes départementaux établis en application de l'article D. 361-14 du code rural et de la pêche maritime ;
    7° Etablir que le chiffre d'affaires des productions sinistrées tel qu'indiqué au 6° représente au moins 20 % du chiffre d'affaires total de l'exploitation de l'un des trois derniers exercices clos.


  • Pour le calcul du montant de l'avance, la perte de production prise en compte est de 70 %. La valeur de cette perte de production est estimée selon les modalités figurant au 6° de l'article 2.
    Le montant de l'avance est égal à 20 % de la valeur de la perte de production.
    Seuls peuvent être pris en considération les dossiers individuels dont le montant d'aide atteint la somme minimale de 1 000 €.
    Le montant de l'aide est plafonné à 20 000 €.


  • L'aide est attribuée par le préfet de département. Le versement de l'aide est assuré par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).


  • Pour le remboursement de l'avance, son montant est déduit, le cas échéant, de l'indemnité susceptible d'être versée au titre des calamités agricoles pour le même épisode de gel et les mêmes productions.
    Le montant de la prochaine subvention versée en application du 3° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime est minoré des sommes déduites au titre du premier alinéa.


  • Dans l'hypothèse où l'avance ne peut être remboursée en tout ou partie dans les conditions prévues à l'article 5, la partie qui n'a pu être remboursée est recouvrée par le préfet de département.


  • Le préfet de département peut décider de majorer de 10 % la somme à rembourser en application de l'article 6 si les informations fournies en application de l'article 2 sont entachées de manquements délibérés ou constituent des manœuvres frauduleuses.


  • Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 209,4 Ko
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