Le titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
I.-Il est ajouté à l'article R. 221-1 un alinéa ainsi rédigé :
« La cinquième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. » ;
II.-L'article R. 221-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-3.-Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
« 1° Pour la quantité de fioul domestique :
« a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
« b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
« 2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ;
« 3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
« 4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
« 5° Pour la quantité d'électricité :
« a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
« b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
« c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
« d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;
« 6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
« 7° Pour la quantité de gaz naturel :
« a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
« b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
« c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
« d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes. » ;
III.-L'article R. 221-4 est ainsi modifié :
1° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
« a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ;
« b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;
« c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ; » ;
2° Il est créé un III ainsi rédigé :
« III.-Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
« 1° Pour le fioul domestique : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
« 2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;
« 3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 5 481 kWh cumac par tonne ;
« 4° Pour la chaleur et le froid : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
« 5° Pour l'électricité : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
« 6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
« 7° Pour le gaz naturel : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale. » ;
IV.-L'article R. 221-4-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la quatrième période mentionnée » sont remplacés par les mots : « des quatrième et cinquième périodes mentionnées » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale, pour la quatrième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 et, pour la cinquième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,412. » ;
V.-Le premier alinéa de l'article R. 221-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 2213 peut, pour chaque période définie à l'article R. 221-1 et pour les obligations définies à l'article R. 221-4 ou à l'article R. 221-4-1 : » ;
VI.-L'article R. 221-6 est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « Pour la période d'obligation concernée » sont remplacés par les mots : « Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 » ;
2° Après le 2° du I, il est ajouté les dispositions suivantes :
« 3° Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents. » ;
3° Au début du 4° du II, sont insérés les mots suivants : « Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, » ;
4° Après le 4° du II, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Pour les obligations de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire effectif, au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ; »
5° Après le 7° du II, sont ajoutés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse ;
« 9° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste des adresses des sites internet utilisés par le délégataire pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse. » ;
VII.-L'article R. 221-8 est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article R. 221-8 constituent un I ;
2° Au début du I, sont insérés les mots suivants : « Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 au titre d'une année civile donnée et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année suivante :
« 1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ;
« 2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non) ;
« 3° Pour la première année d'obligation, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse ;
« 4° Pour la première année d'obligation, une liste des adresses des sites Internet utilisés par la personne soumise à l'obligation d'économies d'énergie pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse. » ;
VIII.-L'article R. 221-9 est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article R. 221-9 constituent un I ;
2° Au début du I, sont insérés les mots : « Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1 couverte par la délégation, chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année suivante, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :
« 1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
« 2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;
« 3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ;
« 4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée. » ;
IX.-Le second alinéa de l'article R. 221-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie au titre de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1.
« A compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée au même article, le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie. Cette liste comprend, pour chaque délégataire, l'identité de son ou ses délégants. » ;
X.-Au 3° de l'article R. 221-14, est ajoutée la disposition suivante :
« Lorsque le volume maximal de certificats d'économies d'énergie susceptibles d'être délivrés dans le cadre d'un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, cet arrêté est pris après avis des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie. » ;
XI.-Après l'article R. 221-14, il est inséré un article R. 221-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-14-1.-Les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l'énergie des informations concernant l'engagement des opérations standardisées mentionnées au 1° de l'article R. 221-14, et les pondérations mentionnées à l'article R. 221-18 associées, pour lesquelles ces personnes assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations à communiquer et les modalités de cette transmission. »
XII.-Le premier alinéa de l'article R. 221-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier de la première année d'une période d'obligation d'économie d'énergie fixée à l'article R. 221-1 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de cette période. » ;
XIII.-Au troisième alinéa de l'article R. 221-16, après le mot : « bâtiment », sont ajoutés les mots : «, d'un ouvrage ou d'un équipement » ;
XIV.-L'article R. 221-18 est complété par les dispositions suivantes :
« Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations n'excède pas 25 % du volume total des certificats délivrés au cours de cette période.
« Le ministre chargé de l'énergie publie, chaque trimestre, sur son site Internet, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations.
« Toute création ou extension d'une pondération ou toute modification du niveau d'une pondération fait l'objet d'un avis préalable des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie. » ;
XV.-L'article R. 221-24 est ainsi modifié :
1° Les mots : « chacune des périodes mentionnées » sont remplacés par les mots : « la quatrième période mentionnée » ;
2° Après les mots : « à l'article R. 221-1 », sont insérés les mots : « « et 288 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période » ;
XVI.-L'article R. 222-2 est ainsi modifié :
1° Au début de l'alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les obligations de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, la pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4 et à 0,02 € par kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1. »