Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger

NOR : CCPD2103683D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/2/CCPD2103683D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/2/2021-704/jo/texte
JORF n°0127 du 3 juin 2021
Texte n° 24

Version initiale


Publics concernés : porteur d'argent liquide en provenance ou à destination d'un autre Etat membre ou d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'une collectivité d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie, expéditeur ou destinataire d'argent liquide, ou leur représentant, lorsqu'il fait partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur.
Objet : modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros (ou une somme équivalente) en provenance ou à destination de l'étranger et recueil d'informations sur des flux d'argent liquide de montants inférieurs soupçonnés d'être liés à une activité criminelle.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 3 juin 2021 .
Notice : le décret détermine les conditions d'établissement des déclarations portant sur des flux d'argent liquide intra-européens et extra-européens d'un montant au moins égal à 10 000 euros, transporté par un porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en application des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 et des articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier. Il précise également les informations que tout porteur d'argent liquide d'un tel montant, en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union et, dans le cas d'un envoi d'argent liquide sans l'intervention d'un porteur, que tout expéditeur ou destinataire (ou leur représentant) doivent déclarer à l'administration des douanes conformément aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier. Il fixe aussi le délai dans lequel la déclaration de divulgation doit être déposée suite à demande de l'administration. Enfin, le texte liste, en application de l'article L. 152-4-1 du code monétaire et financier, les informations que le porteur, l'expéditeur, le destinataire de l'argent liquide, ou leur représentant, sont tenus de fournir à l'administration, lorsqu'il existe des indices que l'argent liquide en provenance ou à destination de l'étranger est lié à une activité criminelle au sens de celles énumérées à l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou du financement du terrorisme.
En dernier lieu, le décret détermine les conditions d'application de ces dispositions dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Références : le décret est pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et des articles L. 152-1, L. 152-1-1, L. 152-4-1, L. 721-2, L. 721-2-1, L. 721-3-1, L. 741-4, L. 741-4-1, L. 741-5-1, L. 751-4, L. 751-4-1, L. 751-5-1, L. 761-3, L. 761-3-1, L. 761-4-1, L. 771-1, L. 771-1-1, et L. 771-2-1 du code monétaire et financier. Le code monétaire et financier, modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code monétaire et financier ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :


    • L'article R. 152-6 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 152-6.-I.-La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne.
      « Lorsqu'elles sont faites au plus tôt trente jours avant l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou le franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne, les déclarations sont adressées par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
      « Lorsqu'elles sont faites au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne, les déclarations sont déposées auprès du service des douanes sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.
      « La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites sur support papier et signées.
      « II.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1 contient, sur un document daté, les informations concernant :
      « 1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
      « 2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
      « 3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
      « 4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
      « 5° La provenance économique de l'argent liquide ;
      « 6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
      « 7° L'itinéraire de transport ;
      « 8° Le ou les moyens de transport.
      « Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1 est délivrée au déclarant à sa demande.
      « III.-Les modalités de dépôt des déclarations de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. »


    • L'article R. 152-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 152-7.-I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 sont faites sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.
      « Lorsqu'elles sont adressées par voie électronique, les déclarations sont faites au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 152-6.
      « La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 152-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations établies sur support papier et signées.
      « II.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 contient, sur un document daté, les informations concernant :
      « 1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
      « 2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
      « 3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
      « 4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
      « 5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
      « 6° La provenance économique de l'argent liquide ;
      « 7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.
      « Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 est délivrée au déclarant à sa demande. »


    • L'article R. 152-9 du même code est ainsi rétabli :


      « Art. R. 152-9.-Pour l'application de l'article L. 152-4-1 :
      « 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 152-6 ;
      « 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle prévue au II de l'article R. 152-7. »


      • L'article R. 721-3 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 721-3.-I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 721-2 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger.
        « Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
        « Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.
        « La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
        « II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant :
        « 1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
        « 2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
        « 3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
        « 5° La provenance économique de l'argent liquide ;
        « 6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
        « 7° L'itinéraire de transport ;
        « 8° Le ou les moyens de transport.
        « Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 721-2 est délivrée au déclarant à sa demande.
        « III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. »


      • L'article R. 721-4 du même code est ainsi rétabli :


        « Art. R. 721-4.-I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 721-2-1 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.
        « Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 721-3.
        « La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 721-3 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
        « II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant :
        « 1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
        « 2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
        « 6° La provenance économique de l'argent liquide ;
        « 7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.
        « Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 721-2-1 est délivrée au déclarant à sa demande. »


      • L'article R. 721-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 721-5.-Pour l'application de l'article L. 721-3-1 :
        « 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 721-3 ;
        « 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 721-4. »


      • L'article R. 741-6 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 741-6.-I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 741-4 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger.
        « Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
        « Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.
        « La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
        « II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant :
        « 1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
        « 2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
        « 3° Lorsque cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
        « 5° La provenance économique de l'argent liquide ;
        « 6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
        « 7° L'itinéraire de transport ;
        « 8° Le ou les moyens de transport.
        « Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 741-4 est délivrée au déclarant à sa demande.
        « III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. »


      • L'article R. 741-7 du même code est ainsi rétabli :


        « Art. R. 741-7.-I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 741-4-1 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.
        « Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 741-6.
        « La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 741-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
        « II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant :
        « 1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
        « 2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
        « 6° La provenance économique de l'argent liquide ;
        « 7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.
        « Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 741-4-1 est délivrée au déclarant à sa demande. »


      • L'article R. 741-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 741-8.-Pour l'application de l'article L. 741-5-1 :
        « 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 741-6 ;
        « 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 741-7. »


      • L'article R. 751-6 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 751-6.-I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 751-4 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger.
        « Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
        « Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.
        « La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
        « II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant :
        « 1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
        « 2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
        « 3° Lorsque cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
        « 5° La provenance économique de l'argent liquide ;
        « 6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
        « 7° L'itinéraire de transport ;
        « 8° Le ou les moyens de transport.
        « Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 751-4 est délivrée au déclarant à sa demande.
        « III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. »


      • L'article R. 751-7 du même code est ainsi rétabli :


        « Art. R. 751-7.-I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 751-4-1 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.
        « Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 751-6.
        « La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 751-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
        « II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant :
        « 1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
        « 2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
        « 6° La provenance économique de l'argent liquide ;
        « 7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.
        « Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 751-4-1 est délivrée au déclarant à sa demande. »


      • L'article R. 751-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 751-8.-Pour l'application de l'article L. 751-5-1 :
        « 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-6 ;
        « 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-7. »


      • L'article R. 761-6 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 761-6.-I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 761-3 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger.
        « Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
        « Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.
        « La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
        « II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant :
        « 1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
        « 2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
        « 3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
        « 5° La provenance économique de l'argent liquide ;
        « 6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
        « 7° L'itinéraire de transport ;
        « 8° Le ou les moyens de transport.
        « Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 761-3 est délivrée au déclarant à sa demande.
        « III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. »


      • L'article R. 761-7 du même code est ainsi rétabli :


        « Art. R. 761-7.-I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 761-3-1 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.
        « Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 761-6.
        « La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 761-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
        « II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant :
        « 1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
        « 2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
        « 6° La provenance économique de l'argent liquide ;
        « 7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.
        « Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 761-3-1 est délivrée au déclarant à sa demande. »


      • L'article R. 761-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 761-8.-Pour l'application de l'article L. 761-4-1 :
        « 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 761-6 ;
        « 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle prévue au II de l'article R. 761-7. »


      • L'article R. 771-1 du code monétaire et financier est remplacé par lesdispositions suivantes :


        « Art. R. 771-1.-I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 771-1 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger.
        « Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
        « Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.
        « La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
        « II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant :
        « 1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
        « 2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
        « 3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
        « 5° La provenance économique de l'argent liquide ;
        « 6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
        « 7° L'itinéraire de transport ;
        « 8° Le ou les moyens de transport.
        « Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 771-1 est délivrée au déclarant à sa demande.
        « III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. »


      • L'article R. 771-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 771-2.-I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 771-1-1 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.
        « Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 771-1.
        « La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 771-1 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
        « II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant :
        « 1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
        « 2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
        « 5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
        « 6° La provenance économique de l'argent liquide ;
        « 7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.
        « Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 771-1-1 est délivrée au déclarant à sa demande. »


      • Il est créé un article R. 771-3 ainsi rédigé :


        « Art. R. 771-3.-Pour l'application de l'article L. 771-2-1 :
        « 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-1 ;
        « 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-2. »


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 3 juin 2021.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 2 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 326,5 Ko
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