Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2019-627 du 11 décembre 2019 du Conseil relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Paris et Toulouse ;
Vu la décision n° 2020-331 du 22 avril 2020 du Conseil, complétée par la décision n° 2020-565 du 2 septembre 2020, déclarant recevables les candidats dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Paris et Toulouse ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2019-MCTA-D005 présentée par la SAS Business FM ;
Vu l'avis des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille et Paris ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Business FM ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 19 mai 2021.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre