Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 131-1 est abrogé ;
2° Au II de l'article R. 131-9, les mots : « dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 » sont remplacés par les mots : « à la date de la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2 » ;
3° Au II de l'article R. 611-2 dans sa rédaction antérieure comme dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2023, la référence : « R. 131-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-2 » ;
4° Après l'article R. 613-1, il, est inséré un article R. 613-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 613-1-1.-I.-La liste des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« L'administration fiscale transmet ces données à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du présent code, dans un délai de sept jours suivant le dépôt de la déclaration ou, le cas échéant, de la déclaration corrective réalisée postérieurement à la date limite de dépôt, selon des modalités fixées par convention passée avec cet organisme.
« L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 transmet à son tour ces données à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 dont relève le travailleur indépendant et, lorsque le travailleur indépendant exerce une profession libérale mentionnée à l'article L. 640-1, au plus tard un mois après réception, aux organismes mentionnés aux articles L. 641-1 ou L. 652-1, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.
« II.-Préalablement à l'établissement de la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts, lorsque le travailleur indépendant relève de la catégorie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés définis à l'article L. 646-1 du présent code, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 transmet à l'administration fiscale les informations qui lui ont été communiquées par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et qui sont nécessaires au calcul de la part des cotisations et contributions sociales prise en charge par l'assurance maladie.
« III.-Le travailleur indépendant est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration de revenus comprenant les données mentionnées au premier alinéa du I à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 dont il relève :
« 1° Soit lorsqu'il n'a pas souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du même code ;
« 2° Soit lorsqu'il a souscrit à cette date la déclaration mentionnée à l'article 170 du même code, mais par une voie autre que dématérialisée.
« Lorsque la déclaration dématérialisée de revenu mentionnée au premier alinéa du présent III n'a pas été transmise à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 5 %. » ;
5° L'article R. 131-2 devient l'article R. 613-1-2 et il est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « R. 131-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-2 » ;
b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le travailleur indépendant a souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code ou par une voie autre que dématérialisée, sans avoir communiqué par ailleurs son revenu d'activité à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 du présent code dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-1-1, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de ces mêmes organismes, selon des modalités fixées par convention.
« Dès réception de ces données, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 demande au travailleur indépendant de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 613-1-1 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
« En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au III de l'article R. 613-1-1 est alors portée à 10 % de leur montant. » ;
c) Au IV, les mots : « mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1 » sont remplacés par les mots : « limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations souscrites par voie électronique » ;
6° L'article R. 131-4 devient l'article R. 613-1-3 et, à son premier alinéa, la référence : « R. 131-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-2 » ;
7° L'article R. 131-5 devient l'article R. 613-1-4 et son I est abrogé ;
8° L'article R. 131-6 devient l'article R. 613-1-5 et il est modifié comme suit :
a) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, à chacune de ses occurrences, la référence : « R. 131-4 » est remplacée par la référence : « R. 613-1-3 » ;
b) Au 1°, les mots : « l'article R. 131-1 », sont remplacés par les mots : « la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 613-2 » ;
9° Au II de l'article R. 613-2 :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « R. 131-4 » est remplacée par la référence : « R. 613-1-3 » et les mots : « dernier alinéa du I de l'article R. 131-5 » sont remplacés par les mots : « II de l'article R. 613-5 » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « R. 131-4 » est remplacée par la référence : « R. 613-1-3 » et les mots : « sixième alinéa du I de l'article R. 131-5 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II de l'article R. 613-5 » ;
10° Au cinquième alinéa de l'article R. 613-3, la référence : « R. 131-4 » est remplacée, à chacune de ses deux occurrences, par la référence : « R. 613-1-3 » et les mots : « I de l'article R. 131-5 » sont remplacés, à chacune de leurs deux occurrences, par les mots : « II de l'article R. 613-5 » ;
11° L'article R. 613-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 613-5.-I.-L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 transmet au travailleur indépendant, dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2, un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales calculées sur le revenu d'activité de l'année précédente.
« Cet échéancier vaut appel des sommes résultant :
« 1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année civile précédente ;
« 2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles de l'année en cours ;
« 3° Du calcul des cotisations et contributions provisionnelles de l'année civile suivante ;
« 4° Le cas échéant, de l'étalement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.
« II.-Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées aux échéances de l'année en cours, la différence est remboursée au travailleur indépendant après imputation, le cas échéant, sur les dettes constituées au titre des périodes antérieures. Le cas échéant, cette imputation est réalisée par priorité sur les dettes les plus anciennes.
« Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement mentionné au I, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
« III.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2.
« Pour le paiement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est transmis aux assurés au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne. » ;
12° Au troisième alinéa du II de l'article R. 613-7, la référence : « R. 131-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-2 ».