Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles

NOR : TRER2115109A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/5/12/TRER2115109A/jo/texte
JORF n°0124 du 30 mai 2021
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : entreprises de construction et d'aménagement de véhicules automobiles, services d'incendie et de secours.
Objet : cet arrêté définit les prescriptions techniques applicables au bruit des véhicules automobiles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté prend en compte le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE. Il introduit également certaines dispositions concernant les véhicules électriques, engins spécifiques de lutte contre l'incendie des aéroports.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


La ministre de la transition écologique,
Vu le règlement UNECE n° 51 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit ;
Vu le règlement UNECE n° 138 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur silencieux en ce qui concerne leur audibilité réduite ;
Vu le règlement (UE) n° 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE ;
Vu le règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 317-23 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1972 modifié relatif au bruit des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2021 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement (UE) 2018/858,
Arrête :


  • L'arrêté du 13 avril 1972 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11.


  • Un titre intitulé : « Chapitre Ier-Mesure des émissions sonores lors de la réception du véhicule » est inséré avant l'article 1er.


  • L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
    1. Il est inséré un titre ainsi rédigé : « Valeurs limites des émissions sonores lors de la réception ».
    2. Au premier alinéa, après les mots : « mesuré lors de la réception par type » est inséré le mot : «, individuelle » et les mots : « au tableau » sont remplacés par les mots : « dans les tableaux ».
    3. Le tableau ainsi que le dernier alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « A. Véhicules de catégorie M et N


    Catégorie
    de véhicules

    Véhicules destinés au transport de personnes

    Valeurs limites (dB (A))

    Phase 1

    Phase 2

    Phase 3

    M1

    RPM ≤ 120 (RPM = rapport puissance/ masse)

    72

    70

    68

    120 < RPM ≤ 160

    73

    71

    69

    RPM < 160

    75

    73

    71

    RPM > 200, nb. places assises ≤ 4, hauteur point-R < 450 mm par rapport au sol

    75

    74

    72

    M2

    M ≤ 2, 5t

    72

    70

    69

    2, 5t < M ≤ 3, 5t

    74

    72

    71

    M > 3,5 t ; Pn ≤ 135 kW

    75

    73

    72

    M > 3,5 t ; Pn > 135 kW

    75

    74

    72

    M3

    Pn ≤ 150 kW

    76

    74

    73

    150 < Pn ≤ 250 kW

    78

    77

    76

    Pn > 250 kW

    80

    78

    77

    Catégorie
    de véhicules

    Véhicules destinés au transport de marchandises

    N1

    M ≤ 2, 5t

    72

    71

    69

    M > 2, 5t

    74

    73

    71

    N2

    Pn ≤ 135 kW

    77

    75

    74

    Pn > 135 kW

    78

    76

    75

    N3

    Pn ≤ 150 kW

    79

    77

    76

    150 < Pn ≤ 250 kW

    81

    79

    77

    Pn > 250 kW

    82

    81

    79


    M = masse maximale techniquement admissible en charge, telle que définie au point 1.6 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement UE 2021/535.
    Pn = puissance maximale nette nominale telle que définie au point 2.8 du règlement CEE-ONU n° 51.
    Pour les types de véhicules de la catégorie M1 dérivés de types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge supérieure à 2,5 t et une hauteur du point R supérieure à 850 mm au-dessus du sol, les valeurs limites pour les types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge supérieure à 2,5 t s'appliquent.
    Pour les types de véhicules conçus pour une utilisation hors route tels que définis à l'annexe I du règlement 2018/858, les valeurs limites sont augmentées de 2 dB (A) pour les véhicules des catégories M3 et N3 et de 1 dB (A) pour toute autre catégorie de véhicule.
    Pour les types de véhicules de la catégorie M1 les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors-route susvisés ne sont valides que si la masse maximale techniquement admissible en charge est > 2 t.
    Les valeurs limites sont augmentées de 2 dB (A) pour les des véhicules accessibles aux fauteuils roulants de la catégorie M1 construits ou modifiés spécialement pour pouvoir recevoir une ou plusieurs personnes assises dans leur fauteuil roulant pour les voyages sur route, et les véhicules blindés, tel qu'ils sont définis à l'annexe I du règlement 2018/858.
    Pour les types de véhicules de la catégorie M3 ayant un moteur à essence seulement, la valeur limite applicable est augmentée de 2 dB (A).
    Pour les types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge inférieure ou égale à 2,5 t, une cylindrée ne dépassant pas 660 cm3 et un rapport puissance/ masse (RPM), calculé sur la base de la masse maximale techniquement admissible en charge, n'excédant pas 35 et une distance horizontale « d » entre l'essieu avant et le point R du siège du conducteur de moins de 1 100 mm, les valeurs limites pour les types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge supérieure à 2,5 t s'appliquent.
    B. Véhicules de catégorie T et C et MAGA (machines agricoles et automotrices)


    Catégorie
    de véhicules

    Valeurs limites (dB (A))

    Tracteurs agricoles ou forestiers

    MODM ≤ 1500 kg

    85

    MODM > 1500 kg

    89

    Machines agricoles automotrices,

    MODM ≤ 1500 kg

    85

    MODM > 1500 kg

    89


    MODM = Masse en ordre de marche telle que définie au point 1.3 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement UE 2021/535.
    C. Véhicules de catégorie L


    Catégorie de véhicule

    Nom de la catégorie du véhicule

    Niveau sonore Euro 4
    (dB (A))

    Procédure d'essai
    Euro 4

    Niveau sonore Euro 5 (15)
    (dB (A))

    Procédure d'essai Euro 5

    L1e-A

    Vélo à moteur

    63

    Acte délégué/ Règlement n° 63 de la CEE-ONU

    Règlement n° 63 de la CEE-ONU

    L1e-B

    Cyclomoteur à deux roues vmax ≤ 25 km/ h

    66

    Cyclomoteur à deux roues vmax ≤ 45 km/ h

    71

    L2e

    Cyclomoteur à trois roues

    76

    Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    L3e

    PMR ≤ 25

    73

    Acte délégué/ Règlement n° 41 de la CEE-ONU

    Règlement n° 41 de la CEE-ONU

    25 < PMR ≤ 50

    74

    PMR > 50

    77 (*)

    L4e

    Motocycles à deux roues avec side-car

    80

    Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    L5e-A

    Tricycle

    80

    Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    L5e-B

    Tricycle utilitaire

    80

    L6e-A

    Quad routier léger

    80

    Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    L6e-B

    Quadrimobile léger

    80

    Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    Règlement n° 9 de la CEE-ONU

    L7e-A

    Quad routier lourd

    80

    L7e-B

    Quad tout-terrain lourd

    80

    L7e-C

    Quadrimobile lourd

    80


    Les règlements nos 9,41,63 et 92 de la CEE-ONU étant adoptés par l'Union, ceux-ci deviennent obligatoires, y compris les valeurs limites de niveau sonore qui sont équivalentes à celles fixées à l'annexe VI, section D, et se substitueront aux procédures d'essai dans l'acte délégué sur les exigences en matière de performances environnementales et de propulsion.
    (15) Les limites Euro 5 à déterminer concernant le niveau sonore doivent être modifiées par un acte distinct adopté en conformité avec la procédure législative ordinaire prévue à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
    (*) Pour les motocycles soumis à l'essai en deuxième rapport uniquement, la valeur limite est augmentée de 1 dB (A).


    La commission n'a pas encore adopté d'acte en vue de définir les seuils de niveau sonore euro5.
    Dans l'attente, les véhicules euro 5 seront homologués en appliquant les procédures d'essais définies dans les règlements CEE-ONU avec les seuils ci-dessus.
    PMR = Indice puissance/ masse : PMR = (Pn/ (mkerb + 75)) * 1000 ; Pn = puissance nette maximum nominale ;
    mkerb = masse en ordre de marche »


  • L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
    1) 1) Il est inséré un titre ainsi rédigé : « Vérification de la conformité des véhicules ».
    2) Au premier alinéa, après les mots : « La vérification de la conformité des véhicules avec les dispositions » sont insérés les mots : « des articles 12 et 13.4 ».
    3) Au second, troisième et cinquième alinéas, les mots : « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux articles 12 et 13.4 ».
    4) Au dernier alinéa, les mots : « de la catégorie A » sont remplacés par les mots : « des catégories M et N » et les mots : « de la directive 70/157/ CEE du 6 février 1970, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/101/ CE du 15 décembre 1999, » sont remplacés par les mots : « du règlement UNECE 51R03, 138R00 et du règlement (UE) n° 540/2014 ».
    5) Après le dernier alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés :
    « Pour la réception par type des véhicules agricoles et forestiers figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions du règlement (UE) n° 167/2013 et du règlement délégué 2018/985 sont applicables.
    Pour la réception par type des véhicules de catégorie L figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions du règlement (UE) n° 168/2013 sont applicables.
    La vérification de la conformité des véhicules avec les dispositions du présent arrêté est effectuée par un laboratoire agréé avec les appareils de mesure, dans les conditions de mesure et suivant la méthode de mesure définie par les textes relatifs à la catégorie de véhicules concernée précités.


  • Après l'article 3, il est inséré un titre ainsi rédigé :
    « Chapitre II-Dispositifs d'échappement silencieux ».


  • Les articles 9,10 et 11sont supprimés.


  • Après l'article 11, il est inséré un titre ainsi rédigé :
    « Chapitre III-Dispositions transitoires ».


  • Après l'article 13.3, il est inséré un article 13.4 ainsi rédigé :


    « Art. 13.4.-A titre transitoire, les valeurs du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les catégories de véhicules énumérées dans ce tableau lorsque ces véhicules sont réceptionnés par type avant le 1er juillet 2016 ou mis en circulation avant le 1er septembre 2021.


    CATÉGORIES DE VÉHICULES

    NIVEAUX SONORES maxima
    (en dBA)

    A. Véhicules du titre II, livre 1er du code de la route

    A. 1. Voitures particulières

    74

    A. 2. Véhicules de transport en commun de personnes de poids total autorisé en charge :

    -n'excédant pas 2 tonnes

    76

    -supérieur à 2 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes

    77

    A. 3. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes :

    -avec un moteur d'une puissance < 150 kW

    78

    -avec un moteur d'une puissance ≥ 150 kW

    80

    A. 4. Véhicules utilitaires de poids total autorisé en charge :

    -n'excédant pas 2 tonnes

    76

    -supérieur à 2 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes

    77

    A. 5. Véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes :

    -avec un moteur d'une puissance < 75 kW

    76

    -avec un moteur d'une puissance ≥ 75 kW mais < 150 kW

    78

    -avec un moteur d'une puissance ≥ 150 kW

    80


    Toutefois :


    -pour les véhicules des catégories A. 1, A. 2 et A. 4, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur diesel à injection directe ;
    -pour les véhicules de catégorie A ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW ;
    -pour les véhicules de la catégorie A. 1 équipés d'une boîte de vitesse à commande manuelle ayant plus de quatre rapports de marche avant et d'un moteur développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/ masse maximale autorisée est supérieur à 75 kW/ t, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A), si la vitesse à laquelle l'arrière du véhicule passe la ligne BB'(figure 1 de la directive [C. E. E.] n° 92-97) en troisième rapport est supérieure à 61 km/ h.


    A titre transitoire, les valeurs du tableau ci-après restent applicables :


    -aux tracteurs agricoles réceptionnés par type avant le 1er janvier 2016 ou mis en circulation avant le 1er janvier 2018 ;
    -aux autres véhicules agricoles et forestiers réceptionnés par type avant le 1er janvier 2022 ou mis en circulation avant le 1er janvier 2024.


    CATÉGORIES DE VÉHICULES

    NIVEAUX SONORES maxima
    (en dBA)

    B. Véhicules du titre III, livre 1er du code de la route

    B. 1. Tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices, matériels forestiers :

    B. 1.1. dont le moteur a une puissance nette < 200 CV

    90

    B. 1.2. dont le moteur a une puissance ≥ 200 CV

    91

    B. 2. Motoculteurs

    84


    A titre transitoire, les valeurs du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les catégories de véhicules énumérées dans ce tableau lorsque ces véhicules sont réceptionnés par type avant le 1er janvier 2016 pour les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e et avant le 1er janvier 2017 pour les véhicules des catégories L1e, L2e et L6e. ou mis en circulation avant le 1er janvier 2017 pour les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e et avant le 1er janvier 2018 pour les véhicules des catégories L1e, L2e et L6e.


    CATÉGORIES DE VÉHICULES

    NIVEAUX SONORES maxima
    (en dBA)

    C. Véhicules des titres IV et V, livre 1er du code de la route

    C. 1. Véhicules à deux roues :

    C. 1.1. Cyclomoteurs

    72

    C. 1.2. Motocycles dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3

    75

    C. 1.3. Motocycles dont la cylindrée dépasse 80 cm3 sans excéder 175 cm3

    79

    C. 1.4. Motocycles dont la cylindrée dépasse 175 cm3

    80

    C. 2. Véhicules à plus de deux roues :

    C. 2.1. Cyclomoteurs

    73

    C. 2.2. Tricycles et quadricycles à moteur

    80


    ».


  • Au premier alinéa de l'article 15.1, après les mots : « par la directive 1999/101/ CE du 15 décembre 1999 » sont insérés les mots : « ou du règlement (UE) n° 540/2014 ou des règlements CEE ONU n° 51R03, n° 92 ou n° 59 ».


  • Après l'article 15.1, sont insérés les articles 15.2,15.3 et 15.4 ainsi rédigés :


    « Art. 15-2.-Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux engins spécifiques de lutte contre l'incendie des aéroports qui peuvent dépasser les limites maximales de niveau sonore définies au présent arrêté.


    « Art. 15.3.-Dates d'application des phases 1 à 3 mentionnées à l'article 1er :


    Type de réception

    Phase 1

    Phase 2

    Phase 3

    Nouveau type

    01/07/2016

    01/07/2020
    01/07/2022 pour les N2

    01/07/2024
    01/07/2026 pour les N2, N3 et M3

    immatriculation

    01/07/2022

    01/07/2022
    01/07/2023 pour les N2

    01/07/2026
    01/07/2027 pour les N2, N3 et M3


    « Art. 15.4.-Les véhicules électriques des catégories M et N qui peuvent circuler normalement et en marche arrière, ou au moins en marche avant avec une vitesse, et sur lesquels il n'y a pas de moteur à combustion interne en marche, en ce qui concerne leur audibilité sont conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 138R00. »


  • A l'article 16, le mot : « U. T. A. C. » est remplacé par les mots : « UTAC SAS ».


  • Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 mai 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,
N. Osouf-Sourzat

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