Décret n° 2021-676 du 27 mai 2021 relatif aux attributions des présidents de commission médicale de groupement et de commission médicale d'établissement

NOR : SSAH2106311D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/27/SSAH2106311D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/27/2021-676/jo/texte
JORF n°0123 du 29 mai 2021
Texte n° 22

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : établissements publics de santé.
Objet : attributions des présidents des instances médicales des groupements hospitaliers de territoire et des établissements publics de santé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : le décret définit les compétences des présidents des commissions médicales des groupements hospitaliers de territoire et prévoit les moyens dont ils disposent pour exercer leurs prérogatives. Il procède aux modifications de même nature s'agissant des présidents de commissions médicales des établissements publics de santé.
Références : le décret et les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 26 mars 2021,
Décrète :


  • La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie réglementaire), telle qu'elle résulte du décret du 27 mai 2021 susvisé, est complétée par trois articles ainsi rédigé :


    « Art. D. 6132-9-9.-Le président présente annuellement à la commission médicale de groupement son programme d'actions, en tenant compte des actions déjà mises en œuvre.
    « Il présente un bilan de la mise en œuvre du projet médical partagé au comité stratégique.
    « Le président de la commission médicale de groupement signe conjointement avec le directeur de l'établissement support les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques inter-établissements conclus avec le chef de pôle.
    « Le président de la commission médicale de groupement décide conjointement avec le directeur de l'établissement support des nominations des chefs de pôles inter-établissements entre tout ou partie des établissements parties au groupement.
    « Le président de la commission médicale de groupement participe à l'élaboration de la politique d'accompagnement à la prise de responsabilité managériale territoriale des professionnels médicaux.


    « Art. D. 6132-9-10.-Le temps consacré aux fonctions de président de commission médicale de groupement est valorisé et comptabilisé dans les obligations de service des praticiens.
    « Le président de la commission médicale de groupement bénéficie d'une formation à sa prise de fonction, adaptée à l'exercice de hautes responsabilités.
    « A sa demande, il peut également bénéficier d'une formation à l'issue de son mandat, en vue de la suite de son activité ou de la reprise de l'ensemble de ses activités médicales.
    « Une indemnité de fonction est versée au président de la commission médicale de groupement. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    « Cette indemnité est assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.


    « Art. D. 6132-9-11.-Le président de la commission médicale de groupement bénéficie des moyens nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement de l'instance.
    « La charte de gouvernance mentionnée à l'article L. 6132-2-1 prévoit les moyens matériels et humains mis à sa disposition, qui comprennent notamment au moins la mise à disposition d'un collaborateur choisi conjointement avec le président du comité stratégique. »


  • La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
    1° L'article D. 6143-37est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « et de la sécurité » sont remplacés par les mots : « de la sécurité et de la pertinence » ;
    b) Au deuxième alinéa, après les mots : « est chargé », sont insérés les mots : «, avec le directeur, » et les mots : « et de la sécurité » sont remplacés par les mots : « de la sécurité et de la pertinence » ;
    c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le président présente annuellement à la commission médicale d'établissement son programme d'actions, en tenant compte des actions déjà mises en œuvre.
    « Il présente au directoire ainsi qu'au conseil de surveillance un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique médicale de l'établissement ».
    d) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le président de la commission médicale d'établissement signe conjointement avec le directeur de l'établissement les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques.
    « Il décide conjointement avec le directeur de l'établissement de la nomination des responsables de structures internes, service ou unité fonctionnelle ».
    2° La première phrase de l'article D. 6143-37-1 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
    « Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire ».
    3° L'article D. 6143-37-4 est complété par les mots : « et garantir le bon fonctionnement de la commission médicale d'établissement. » et par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « La charte de gouvernance mentionnée à l'article L. 6143-7-3 prévoit les moyens matériels et humains mis à sa disposition pour assurer ses missions, qui comprennent notamment au moins la mise à disposition d'un collaborateur choisi conjointement avec le directeur de l'établissement ».
    4° L'article D. 6143-37-5 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, adaptée à l'exercice de hautes responsabilités » ;
    b) Au deuxième alinéa, après les mots : « en vue de », sont insérés les mots : « la suite de son activité ou » et la dernière phrase est supprimée.


  • L'article D. 6146-1 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « par le directeur ou, lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, conjointement par le directeur et le ministre de la défense, » sont supprimés ;
    2° Le deuxième alinéa est supprimé.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


  • Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 mai 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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