Décret n° 2021-672 du 28 mai 2021 relatif à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle applicable aux jeunes de moins de vingt-six ans ayant eu une activité antérieure

NOR : MTRD2114474D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/28/MTRD2114474D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/28/2021-672/jo/texte
JORF n°0123 du 29 mai 2021
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : stagiaires de la formation professionnelle de moins de vingt-six ans ; régions ; Agence des services et paiement.
Objet : modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle applicable aux jeunes de moins de vingt-six ans ayant eu une activité antérieure.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2021.
Notice : le texte prévoit les modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle de moins de 26 ans ayant eu une activité salariée antérieure. Il prévoit en outre une prime exceptionnelle pour ces stagiaires, déjà en stage au mois de mai 2021.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6341-7 ;
Vu le décret n° 2021-670 du 28 mai 2021 relatif à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 10 mai 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 20 mai 2021 ;
Vu la saisine du Conseil départemental de Mayotte en date du 10 mai 2021,
Décrète :


  • La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
    1° Après l'article R. 6341-28-3, il est inséré un article D. 6341-28-4 ainsi rédigé :


    « Art. D. 6341-28-4.-Les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois, ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 685 euros. » ;


    2° Au I de l'article D. 6523-14-5, les mots : « et D. 6341-28-3 » sont remplacés par les mots : «, D. 6341-28-3 et D. 6341-28-4 ».


  • I. - Sauf dans les cas où la rémunération versée au titre du mois de mai 2021 pour un stage de formation effectué à temps plein est au moins égale à 685 euros, les personnes en recherche d'emploi, âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage, qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois et qui suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 au mois de mai 2021, perçoivent à titre exceptionnel, une prime versée en juin 2021 dans les conditions suivantes :
    1° Lorsqu'elles sont entrées en stage avant le 1er mai 2021, le montant de la prime correspond à 0,22 euros par heure de stage réalisée au cours du mois de mai 2021, dans la limite de 32,98 euros ;
    2° Lorsqu'elles sont entrées en stage entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, le montant de la prime correspond à 1,22 euros par heure de stage réalisée au cours du mois de mai 2021, dans la limite de 185 euros.
    II. - Pour l'application à Mayotte du I, le montant : « 0,22 euros » est remplacé par le montant : « 0,20 euros », le montant : « 32,98 euros » est remplacé par le montant : « 29,35 euros », le montant : « 1,22 euros » est remplacé par le montant : « 1,09 euros », le montant : « 185 euros » est remplacé par le montant : « 164,65 euros ».
    III. - La prime prévue au I et II est versée par les organismes mentionnés à l'article R. 6341-36 du code du travail.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2021. Elles s'appliquent aux rémunérations de stage versées à compter de cette même date.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mai 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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