Arrêté du 27 mai 2021 relatif aux modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier l'exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission

NOR : ECOT2107159A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/5/27/ECOT2107159A/jo/texte
JORF n°0123 du 29 mai 2021
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : sociétés à mission régies par le code de commerce ainsi que, sur renvoi, sociétés d'assurance mutuelle et sociétés coopératives à mission ; mutuelles et unions à mission régies par le code de la mutualité.
Objet : définition des modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant (OTI) chargé de vérifier l'exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission, ainsi que du contenu de son avis, en application des articles R. 210-21 du code de commerce et R. 110-1 du code de la mutualité.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE) a créé la qualité de société, mutuelle et union à mission. Pour pouvoir faire publiquement état de cette qualité, la société, mutuelle ou union doit satisfaire plusieurs conditions, qui sont définies aux articles L. 210-10 et suivants du code de commerce et L. 110-1-1 du code de la mutualité. En particulier, les statuts de la société, de la mutuelle ou de l'union doivent préciser une raison d'être ainsi qu'un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société, la mutuelle ou l'union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. L'exécution de ces objectifs sociaux et environnementaux doit faire l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant (OTI). Les articles R. 210-21 du code de commerce et R. 110-1 du code de la mutualité précisent les modalités de cette vérification et la publicité qui en est faite. Pris en application de ces articles, le présent arrêté précise les modalités selon lesquelles l'OTI conduit sa mission et le contenu de son avis. Les articles A. 210-1 nouveau du code de commerce et A. 110-1 nouveau du code de la mutualité définissent les diligences de l'OTI. Les articles A. 210-2 nouveau du code de commerce et A. 110-2 nouveau du code de la mutualité définissent le contenu de l'avis de l'OTI.
Références : les dispositions de l'arrêté, ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 210-10 et R. 210-21 ;
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 110-1-1 et R. 110-1 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 mars 2021,
Arrêtent :


  • A la section 3 du titre Ier du livre II du code de commerce sont insérés deux articles A. 210-1 et A. 210-2 ainsi rédigés :


    « Art. A. 210-1.-Pour délivrer l'avis mentionné au III de l'article R. 210-21, l'organisme tiers indépendant réalise les diligences suivantes :
    « 1° Il examine l'ensemble des documents détenus par la société utiles à la formation de son avis, notamment les rapports annuels mentionnés au 3° de l'article L. 210-10 ;
    « 2° Il interroge le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 210-10 ainsi que, s'il y a lieu, les parties prenantes sur l'exécution du ou des objectifs qui les concernent ;
    « 3° Il interroge l'organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont la société exécute son ou ses objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 210-10, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés, comportant le cas échéant l'application de référentiels, normes ou labels sectoriels formalisant de bonnes pratiques professionnelles, que la société met en œuvre pour les exécuter ;
    « 4° Il s'enquiert de l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société à la fin de la période couverte par la vérification pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 210-10. Le cas échéant, il examine par échantillonnage les procédures de mesure de ces résultats, en ce compris les procédures de collecte, de compilation, d'élaboration, de traitement et de contrôle des informations, et réalise des tests de détails, s'il y a lieu par des vérifications sur site ;
    « 5° Il procède à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris, s'il y a lieu, par des vérifications sur site au sein de la société ou, avec leur accord, des entités concernées par un ou plusieurs objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 210-10.


    « Art. A. 210-2.-L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui comprend les éléments suivants :
    « 1° La preuve de son accréditation ;
    « 2° Les objectifs et le périmètre de la vérification ;
    « 3° Les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
    « 4° Une appréciation, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 210-10, depuis la dernière vérification ou, à défaut, depuis la date à laquelle les conditions prévues à l'article L. 210-10 ont été satisfaites :
    « a) Des moyens mis en œuvre pour le respecter ;
    « b) Des résultats atteints à la fin de la période couverte par la vérification, si possible exprimés de manière quantitative par rapport à l'objectif et, le cas échéant, aux objectifs opérationnels ou indicateurs clés de suivi ;
    « c) De l'adéquation des moyens mis en œuvre au respect de l'objectif au regard de l'évolution des affaires sur la période ;
    « d) Le cas échéant, l'existence de circonstances extérieures à la société ayant affecté le respect de l'objectif ;
    « 5° Au regard de l'ensemble des éléments de son appréciation, une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 210-10 :
    « a) Soit que la société respecte son objectif ;
    « b) Soit que la société ne respecte pas son objectif ;
    « c) Soit qu'il lui est impossible de conclure. »


  • Au début du livre Ier du code de la mutualité, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


    « Chapitre préliminaire
    « Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations


    « Art. A. 110-1.-Pour délivrer l'avis mentionné au III de l'article R. 110-1, l'organisme tiers indépendant réalise les diligences suivantes :
    « 1° Il examine l'ensemble des documents détenus par la mutuelle ou l'union utiles à la formation de son avis, notamment les rapports annuels mentionnés au 3° de l'article L. 110-1-1 ;
    « 2° Il interroge le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 110-1-1 ainsi que, s'il y a lieu, les parties prenantes sur l'exécution du ou des objectifs qui les concernent ;
    « 3° Il interroge le conseil d'administration sur la manière dont la mutuelle ou l'union exécute son ou ses objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 110-1-1 et sur les moyens financiers et non financiers affectés, comportant le cas échéant l'application de référentiels, normes ou labels sectoriels formalisant de bonnes pratiques professionnelles, que la mutuelle ou l'union met en œuvre pour les exécuter ;
    « 4° Il s'enquiert de l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la mutuelle ou l'union à la fin de la période couverte par la vérification pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 110-1-1. Le cas échéant, il examine par échantillonnage les procédures de mesure de ces résultats, en ce compris les procédures de collecte, de compilation, d'élaboration, de traitement et de contrôle des informations, et réalise des tests de détails, s'il y a lieu par des vérifications sur site ;
    « 5° Il procède à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris, s'il y a lieu, par des vérifications sur site au sein de la mutuelle ou de l'union ou, avec leur accord, des entités concernées par un ou plusieurs objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 110-1-1.


    « Art. A. 110-2.-L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui comprend les éléments suivants :
    « 1° La preuve de son accréditation ;
    « 2° Les objectifs et le périmètre de la vérification ;
    « 3° Les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
    « 4° Une appréciation, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 110-1-1, depuis la dernière vérification ou, à défaut, depuis la date à laquelle les conditions prévues à l'article L. 110-1-1 ont été satisfaites :
    « a) Des moyens mis en œuvre pour le respecter ;
    « b) Des résultats atteints à la fin de la période couverte par la vérification, si possible exprimés de manière quantitative par rapport à l'objectif et, le cas échéant, aux objectifs opérationnels ou indicateurs clés de suivi ;
    « c) De l'adéquation des moyens mis en œuvre au respect de l'objectif au regard de l'évolution des affaires sur la période ;
    « d) Le cas échéant, l'existence de circonstances extérieures à la mutuelle ou à l'union ayant affecté le respect de l'objectif ;
    « 5° Au regard de l'ensemble des éléments de son appréciation, une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 110-1-1 :
    « a) Soit que la mutuelle ou l'union respecte son objectif ;
    « b) Soit que la mutuelle ou l'union ne respecte pas son objectif ;
    « c) Soit qu'il lui est impossible de conclure. »


  • Les dispositions de l'article 1er sont applicables à Wallis-et-Futuna.


  • Le directeur général du Trésor, le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 mai 2021.


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,9 Ko
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