Publics concernés : entreprises d'assurance et de réassurance, mutuelles, institutions de prévoyance et leurs unions, sociétés de gestion de portefeuille, établissements de crédit et entreprises d'investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement, Caisse des dépôts et consignations, institutions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, Etablissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire, Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Objet : présentation des informations à publier sur les modalités de prise en compte dans la politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a complété les dispositions relatives aux informations fournies par les acteurs de marchés financiers sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance ; en particulier en matière climatique et de biodiversité. Ce décret précise les informations requises et leurs modalités de présentation.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. Le code monétaire et financier modifié par le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre des outre-mer,
Vu la Convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
Vu l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016 ;
Vu le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ;
Vu le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence « transition climatique » de l'Union, les indices de référence « Accord de Paris » de l'Union et la publication d'informations en matière de durabilité pour les indices de référence ;
Vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 222-1 B ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-22-1 et D. 533-16-1 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 224 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 173 ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 29 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 mars 2021,
Décrète :
L'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 533-16-1.-I.-Le présent article s'applique aux entités soumises à l'article L. 533-22-1.
« Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 511-4-3, le présent article s'applique aux activités de gestion de portefeuille pour compte de tiers, telles que définies à l'article L. 321-1. Pour leur activité de conseil en investissement, les entités mentionnées au présent article appliquent les dispositions relatives aux conseillers financiers, au sens du règlement UE 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
« II.-Les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, dits facteurs de durabilité tels que définis au 24 de l'article 2 de ce règlement, mentionnées au II de l'article L. 533-22-1, sont présentées de la manière suivante :
« 1° Les informations sont publiées en procédant à une distinction par classes d'actifs. L'entité décrit la façon dont cette distinction a été opérée, selon un principe de proportionnalité appliqué à la nature des instruments financiers au sens du titre 1er du livre II du présent code et, pour la gestion de portefeuille, selon leurs volumes respectifs dans les organismes de placement collectif concernés. L'entité peut procéder à des distinctions supplémentaires par activités, portefeuilles d'investissement, émetteurs, secteurs ou tout autre distinction pertinente, notamment entre actifs cotés et actifs non cotés.
« En particulier, l'entité peut fournir les informations pour un ensemble de produits présentant des caractéristiques analogues.
« Pour l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers, les informations dont la publication est prévue au présent article peuvent être publiées sur la base de portefeuilles modèles établis par chaque établissement de crédit.
« Les éléments décrits aux deuxième et troisième alinéas du 1° ne portent pas sur les informations requises au titre du règlement mentionné ci-dessus.
« 2° Pour chaque information dont la publication est prévue au présent article, l'entité indique, en cohérence avec le règlement délégué au titre de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 :
« a) La part en pourcentage et le montant en euros des encours ou du bilan ;
« b) Le périmètre des entités et produits financiers auxquels la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance s'applique ;
« c) La part de données estimées et de données réelles, sur le total des encours gérés par l'entité et, le cas échéant, sur le total des encours du produit financier concerné ;
« d) Lorsqu'un échéancier est fixé, la date d'entrée en vigueur des engagements ;
« e) Lorsqu'une analyse quantitative est nécessaire, les méthodologies et bases de données sur lesquelles s'appuie l'analyse, en précisant le cas échéant si la donnée est accessible librement, le nom du fournisseur de méthodologies ou de données, les risques de double comptage et les mesures prises pour l'éviter, au niveau de l'entité ou du produit financier.
« III.-Les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance mentionnées au II de l'article L. 533-22-1 sont les suivantes :
« 1° Informations relatives à la démarche générale de l'entité :
« a) Présentation résumée de la démarche générale de l'entité sur la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, et notamment dans la politique et stratégie d'investissement ;
« b) Contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur les critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique et la stratégie d'investissement ;
« c) Liste des produits financiers mentionnés en vertu de l'article 8 et de l'article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, et la part globale, en pourcentage, des encours sous gestion prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans le montant total des encours gérés par l'entité ;
« d) Prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans le processus de prise de décision pour l'attribution de nouveaux mandats de gestion par les entités mentionnées aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances ;
« e) Adhésion de l'entité, ou de certains produits financiers, à une charte, un code, une initiative ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, ainsi qu'une description sommaire de ceux-ci, en cohérence avec le d) du 2 de l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus.
« 2° Informations relatives aux moyens internes déployés par l'entité :
« a) Description des ressources financières, humaines et techniques dédiées à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la stratégie d'investissement en les rapportant aux encours totaux gérés ou détenus par l'entité. La description inclut tout ou partie des indicateurs suivants : part, en pourcentage, des équivalents temps plein correspondants ; part, en pourcentage, et montant, en euros, des budgets consacrés aux données environnementales, sociales et de qualité de gouvernance ; montant des investissements dans la recherche ; recours à des prestataires externes et fournisseurs de données ;
« b) Actions menées en vue d'un renforcement des capacités internes de l'entité. La description inclut tout ou partie des informations relatives aux formations, à la stratégie de communication, au développement de produits financiers et services associés à ces actions.
« 3° Informations relatives à la démarche de prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance au niveau de la gouvernance de l'entité :
« a) Connaissances, compétences et expérience des instances de gouvernance, notamment des organes d'administration, de surveillance et de direction, en matière de prise de décision relatives à l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la politique et la stratégie d'investissement de l'entité et des entités que cette dernière contrôle le cas échéant. L'information peut notamment porter sur le niveau de supervision et le processus associé, la restitution des résultats, et les compétences ;
« b) Inclusion, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, dans les politiques de rémunération des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées à l'intégration des risques en matière de durabilité, comprenant des précisions sur les critères d'adossement de la politique de rémunération à des indicateurs de performance ;
« c) Intégration des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans le règlement interne du conseil d'administration ou de surveillance de l'entité.
« 4° Informations sur la stratégie d'engagement auprès des émetteurs ou vis-à-vis des sociétés de gestion ainsi que sur sa mise en œuvre :
« a) Périmètre des entreprises concernées par la stratégie d'engagement ;
« b) Présentation de la politique de vote ;
« c) Bilan de la stratégie d'engagement mise en œuvre, qui peut notamment inclure la part des entreprises avec laquelle l'entité a initié un dialogue, les thématiques couvertes et les actions de suivi de cette stratégie ;
« d) Bilan de la politique de vote, en particulier relatif aux dépôts et votes en assemblée générale de résolutions sur les enjeux environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance ;
« e) Décisions prises en matière de stratégie d'investissement, notamment en matière de désengagement sectoriel.
« Dans le cas où l'entité publie un rapport spécifique relatif à sa politique d'engagement actionnarial, ces informations peuvent y être incorporées en faisant référence au présent article.
« 5° Informations relatives à la taxonomie européenne et aux combustibles fossiles :
« a) Part des encours concernant les activités en conformité avec les critères d'examen technique définis au sein des actes délégués relatifs aux articles 10 à 15 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 8 de ce règlement ;
« b) Part des encours dans des entreprises actives dans le secteur des combustibles fossiles, au sens de l'acte délégué en vertu de l'article 4 de ce règlement.
« 6° Informations sur la stratégie d'alignement avec les objectifs internationaux de limitation du réchauffement climatique prévus par l'Accord de Paris susvisé, en cohérence avec le d du 2 de l'article 4 du même règlement :
« L'entité publie sa stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme des articles 2 et 4 de l'Accord de Paris relatifs à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, pour les produits financiers dont les investissements sous-jacents sont entièrement réalisés sur le territoire français, sa stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, qui comprend :
« a) Un objectif quantitatif à horizon 2030, revu tous les cinq ans jusqu'à horizon 2050. La révision de cet objectif doit s'effectuer au plus tard cinq ans avant son échéance. L'objectif comprend les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes en valeur absolue ou valeur d'intensité par rapport à un scénario de référence et une année de référence. Il peut être exprimé par la mesure de l'augmentation de température implicite ou par le volume d'émissions de gaz à effet de serre ;
« b) Lorsque l'entité utilise une méthodologie interne, des éléments sur celle-ci pour évaluer l'alignement de la stratégie d'investissement avec l'Accord de Paris ou la stratégie nationale bas-carbone :
« i) L'approche générale et la méthode utilisée, notamment s'il s'agit d'une analyse cumulative ou ponctuelle ;
« ii) Le niveau de couverture au niveau du portefeuille et entre classes d'actifs, et la méthode d'agrégation ;
« iii) L'horizon de temps retenu pour l'évaluation ;
« iv) Les hypothèses retenues sur les données estimées, notamment dans les scénarios énergie-climat retenus, et les hypothèses technologiques, notamment relatives aux technologies d'émission négative, ainsi que le nom et l'année de publication de chaque scénario utilisé ;
« v) La manière dont la méthodologie adapte le scénario énergie-climat retenu aux portefeuilles analysés, comprenant une analyse en moyenne pondérée de l'intensité carbone, ainsi qu'en valeur absolue et en valeur d'intensité ;
« vi) Une analyse de la qualité des méthodologies et des données, notamment les incertitudes relevées et leur niveau ;
« vii) Le périmètre adopté par la méthodologie en termes de couverture des émissions de gaz à effet de serre au sein de la chaîne de valeur, à la fois sur les émissions induites directes et indirectes, les émissions évitées et les émissions négatives, en expliquant la part estimée de chaque catégorie dans la méthodologie, ainsi que le périmètre des émissions financées et, en cas de différence entre les deux périmètres, une explication claire de cette différence ;
« viii) La méthode permettant d'aboutir à une estimation prospective, selon le type d'objectif choisi, notamment les éventuelles extrapolations et régressions effectuées ;
« ix) Le niveau de granularité temporelle, sectorielle et géographique de l'analyse ;
« x) En cas d'utilisation de plusieurs scénarios, des éléments de comparaison entre ceux-ci ;
« c) Une quantification des résultats à l'aide d'au moins un indicateur ;
« d) Pour les entités gérant des fonds indiciels, l'information sur l'utilisation des indices de référence “ transition climatique ” et “ Accord de Paris ” de l'Union définis par le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
« e) Le rôle et l'usage de l'évaluation dans la stratégie d'investissement, et notamment la complémentarité entre la méthodologie d'évaluation retenue et les autres indicateurs sur les critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance utilisés plus largement dans la stratégie d'investissement ;
« f) Les changements intervenus au sein de la stratégie d'investissement en lien avec la stratégie d'alignement avec l'Accord de Paris, et notamment les politiques mises en place en vue d'une sortie progressive du charbon et des hydrocarbures non-conventionnels en précisant le calendrier de sortie retenu ainsi que la part des encours totaux gérés ou détenus par l'entité couverte par ces politiques ;
« g) Les éventuelles actions de suivi des résultats et des changements intervenus ;
« h) La fréquence de l'évaluation, les dates prévisionnelles de mise à jour et les facteurs d'évolution pertinents retenus.
« 7° Informations sur la stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme liés à la biodiversité :
« L'entité fournit une stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme liés à la biodiversité, en précisant le périmètre de la chaîne de valeur retenu, qui comprend des objectifs fixés à horizon 2030, puis tous les cinq ans, sur les éléments suivants :
« a) Une mesure du respect des objectifs figurant dans la Convention sur la diversité biologique adoptée le 5 juin 1992 ;
« b) Une analyse de la contribution à la réduction des principales pressions et impacts sur la biodiversité définis par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques ;
« c) La mention de l'appui sur un indicateur d'empreinte biodiversité et, le cas échéant, la manière dont cet indicateur permet de mesurer le respect des objectifs internationaux liés à la biodiversité.
« 8° Informations sur les démarches de prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la gestion des risques :
« En cohérence avec l'article 3 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, la publication d'informations sur la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la gestion des risques comprend notamment les risques physiques, de transition et de responsabilité liés au changement climatique et à la biodiversité et, en particulier :
« a) Le processus d'identification, d'évaluation, de priorisation et de gestion des risques liés à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, la manière dont les risques sont intégrés au cadre conventionnel de gestion des risques de l'entité, et la manière dont ce processus répond aux recommandations des autorités européennes de surveillance du système européen de surveillance financière ;
« b) Une description des principaux risques en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance pris en compte et analysés, qui comprend, pour chacun de ces risques :
« i) Une caractérisation de ces risques, notamment leur caractère actuel ou émergent, exogène ou endogène à l'entité, leur occurrence, leur intensité, et l'horizon de temps qui les caractérise ;
« ii) Une segmentation de ces risques selon la typologie suivante, ainsi qu'une analyse descriptive associée à chacun des principaux risques, notamment les facteurs de risque associés, tels que les politiques publiques, les comportements des marchés, ou les évolutions technologiques :
«-risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques des facteurs environnementaux, tels que le changement climatique ou la perte de biodiversité ;
«-risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions induites par la transition écologique, notamment les objectifs environnementaux définis à l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus ;
«-risques de contentieux ou de responsabilité liés aux facteurs environnementaux ;
« iii) Une indication des secteurs économiques et des zones géographiques concernés par ces risques, du caractère récurrent ou ponctuel des risques retenus, et de leur éventuelle pondération ;
« iv) Une explicitation des critères utilisés pour sélectionner les risques importants et du choix de leur éventuelle pondération ;
« c) Une indication de la fréquence de la revue du cadre de gestion des risques ;
« d) Un plan d'action visant à réduire l'exposition de l'entité aux principaux risques en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance pris en compte ;
« e) Une estimation quantitative de l'impact financier des principaux risques en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance identifiés et de la proportion des actifs exposés, ainsi que l'horizon de temps associé à ces impacts, au niveau de l'entité et des actifs concernés, comprenant notamment l'impact sur la valorisation du portefeuille. Dans le cas où une déclaration d'ordre qualitatif est publiée, l'entité décrit les difficultés rencontrées et les mesures envisagées pour apprécier quantitativement l'impact financier de ces risques ;
« f) Une indication de l'évolution des choix méthodologiques et des résultats.
« 8° bis-Pour la publication des informations mentionnées au 8°, l'entité s'assure que la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la gestion des risques respecte les critères méthodologiques suivants, concernant :
« a) La qualité des données utilisées :
« La mention de l'utilisation, dès que possible, de méthodologies fondées sur des données prospectives, et une indication, le cas échéant, de la pertinence de l'usage de méthodologies fondées sur des données historiques ;
« b) Les risques liés au changement climatique :
«-pour les risques physiques et de transition, une utilisation de plusieurs scénarios, dont au moins un scénario à 1,5° C ou 2° C et au moins un scénario de transition tendanciel ou désordonné, prenant en compte les contributions nationales sur le climat des Parties à la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique : si le scénario est public, en indiquant son nom ; en décrivant les principales caractéristiques des scénarios choisis lorsque les informations ne sont pas accessibles au public autrement, notamment concernant l'analyse descriptive mentionnée au b du 8°, la trajectoire de référence du scénario, l'ampleur et la nature des impacts sectoriels et macroscopiques, la compatibilité avec un objectif climatique donné et les principales hypothèses du scénario sur les technologies et les changements structurels de l'économie ; le cas échéant, en justifiant les raisons pour lesquelles l'entité utilise des scénarios individualisés ; et en expliquant la manière dont les scénarios utilisés sont adaptés aux capacités de modélisation liés à la gestion des risques financiers de l'entité ;
«-pour les risques physiques, une description de la manière dont l'entité envisage l'inclusion d'informations spécifiques à ses contreparties sur son exposition, sa sensibilité, son adaptation, et sa capacité d'adaptation sur la chaîne de valeur ;
« c) Les risques liés à la biodiversité :
«-une distinction claire entre les principaux risques émanant des impacts causés par la stratégie d'investissement et les principaux risques émanant des dépendances à la biodiversité des actifs et activités dans lesquels l'entité a investi. Pour chaque risque identifié, l'entité indique le périmètre de la chaîne de valeur retenu ;
«-une indication si le risque est lié spécifiquement au secteur d'activité ou à la zone géographique de l'actif sous-jacent.
« Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 511-4-3, les informations mentionnées aux b à f du 8° et au 8° bis s'appliquent à l'activité de gestion sous mandat, lorsque cela est possible.
« 9° Dans le cas où l'entité ne publie pas certaines des informations mentionnées aux 1° à 8° bis du III, elle publie, le cas échéant, un plan d'amélioration continue qui comprend :
« a) Une identification des opportunités d'amélioration de la stratégie actuelle et des actions concrètes correspondantes permettant d'améliorer la situation actuelle ;
« b) Des informations sur les changements stratégiques et opérationnels introduits ou à introduire à la suite de la mise en place d'actions correctives ;
« c) Pour chacun des deux points précédents, des objectifs assortis d'un calendrier de mise en œuvre.
« IV.-1° Les informations mentionnées au II et au 1° du III sont publiées par l'ensemble des entités mentionnées au I.
« Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du III sont publiées par les entités mentionnées au I ayant plus de 500 millions d'euros de bilan ou d'encours.
« Les informations mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 8° bis et 9° du III sont publiées par les entités mentionnées au I ayant plus de 500 millions d'euros de bilan ou d'encours, et, le cas échéant, pour chacun des organismes de placement collectif et de mandats de gestion qu'elles gèrent et dont l'encours est supérieur à 500 millions d'euros.
« 2° Les entités peuvent procéder à une agrégation complémentaire de la publication des informations prévues aux II et III selon toute combinaison pertinente, au niveau de l'ensemble ou d'une partie d'un groupe, dans le respect des dispositions prévues par ce IV.
« V.-Les informations mentionnées au III sont présentées dans un rapport annuel produit par l'entité, conformément au format standardisé obligatoire prévu par l'acte délégué en vertu de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, en l'enrichissant le cas échéant. Le rapport est publié dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
« Ce rapport fait mention, le cas échéant, des informations spécifiques à des entités contrôlées ou des produits financiers publiées au sein des rapports périodiques pour les produits financiers mentionnés par l'article 11 de ce règlement.
« Il est publié sur une page du site internet de l'entité dédiée aux informations en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance. au même titre que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité.
« L'entité transmet ce rapport par voie électronique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui peut en exploiter les données à des fins d'études statistiques sur la Plateforme de la transparence climatique, ainsi qu'aux autorités compétentes sous le format requis par celles-ci.
« Sauf disposition contraire, ces informations sont mises à jour chaque année. »VersionsLiens relatifs
Au titre de l'exercice en cours en date du 10 mars 2021 ou, si celui-ci clôture dans les six mois suivant la publication du décret, l'exercice suivant, seules les informations aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et a du 8° du III sont requises.
A compter de l'exercice suivant celui ayant fait l'objet d'un premier rapport, l'ensemble des informations mentionnées au III est requis au titre de chaque exercice.Versions
Les autorités compétentes veillent, conformément à leurs missions prévues par la loi et dans la limite de celles-ci, à ce que les entités assujetties à leur contrôle se conforment aux dispositions du présent décret, et au caractère clair, exact et non trompeur des informations fournies.Versions
Un bilan de l'application des dispositions du présent décret sera réalisé par le Gouvernement à l'issue des deux premiers exercices avant le 31 décembre 2023, puis tous les trois ans, en s'appuyant sur les travaux de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.VersionsLiens relatifs
1° Au I des articles D. 745-8, D. 755-8 et D. 765-8 du code monétaire et financier, il est ajouté après la troisième ligne du tableau, une ligne ainsi rédigée :
«
D. 533-16-1
» ;
2° Au II des mêmes articles, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l'application de l'article D. 533-16-1 :
a) Les références au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précités, sont supprimées ;
b) Les références au règlement délégué sont supprimées ;
c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimées ;
d) Au III, le second alinéa et le d du 6° ne sont pas applicables ;
e) Au IV, les mots : « 500 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 59 665 871 000 de francs Pacifique ».VersionsLiens relatifs
Les articles 2 à 4 du présent décret sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.Versions
Le décret n° 2012-132 du 30 janvier 2012 relatif à l'information par les sociétés de gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans leur politique d'investissement est abrogé.Versions
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 mai 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu