Décret n° 2021-661 du 27 mai 2021 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel

NOR : TRER2100557D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/27/TRER2100557D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/27/2021-661/jo/texte
JORF n°0122 du 28 mai 2021
Texte n° 3

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : gestionnaires de réseaux, fournisseurs de gaz naturel, consommateurs de gaz naturel.
Objet : modification du calcul de l'assiette de la contribution tarifaire d'acheminement sur les prestations de transport pour les clients raccordés au réseau de distribution du gaz naturel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret adapte les modalités de calcul de l'assiette de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution de gaz naturel, pour l'assoir sur la base d'un coefficient calculé au niveau national annuellement par la Commission de régulation de l'énergie, et s'appliquant pour tous les fournisseurs de gaz naturel.
Références : le décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 441-1, L. 452-2 et L. 452-3 ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 11 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 14 février 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.


  • L'article 5 est ainsi modifié :
    1° Au dernier alinéa du I, les mots : « dans l'annexe I du décret du 21 septembre 2004 susvisé » sont remplacés par les mots : « par la Commission de régulation de l'énergie en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie » ;
    2° Au II, après chacune des occurrences du mot : « consommateur », est inséré le mot : « final » ;
    3° Le III est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, la numérotation « 1° » est supprimée et les mots : « chaque année au 1er janvier en appliquant un coefficient de proportionnalité à la quote-part visée au premier alinéa du I du présent article acquittée par son fournisseur » sont remplacés par les mots : « en appliquant un coefficient de proportionnalité à la quote-part mentionnée au II du présent article calculée pour ce consommateur » ;
    b) Les deuxième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Le coefficient de proportionnalité est le rapport entre la quote-part mentionnée au I du présent article, pour ce qui concerne la fourniture des consommateurs finals raccordés à un réseau de distribution en France, et la somme, pour l'ensemble de ces consommateurs, de la quote-part mentionnée au II du présent article.
    « Ce coefficient est applicable à toute prestation d'acheminement réalisée à compter de sa date d'entrée en vigueur, qui intervient au 1er juillet de chaque année.
    « Il est fixé une fois par an par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, publié au plus tard un mois avant cette entrée en vigueur.
    « Afin que la Commission de régulation de l'énergie puisse déterminer le coefficient de proportionnalité :


    «-les gestionnaires de réseaux de transport de gaz lui transmettent, à sa demande, les éléments nécessaires au calcul, pour ce qui concerne la fourniture des consommateurs finals raccordés à un réseau de distribution, de la quote-part mentionnée au I du présent article, pour des données couvrant une année calendaire complète ;
    «-les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz lui transmettent, à sa demande, les éléments nécessaires au calcul de la quote-part mentionnée au II du présent article, pour des données couvrant un mois. » ;


    4° Le IV est ainsi modifié :
    a) Après chacune des occurrences du mot : « consommateur », est inséré le mot : « final » ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « 1° du » sont supprimés ;
    5° Le premier alinéa du V est supprimé.


  • L'article 7 est ainsi modifié :
    1° Au I, les mots : « à un consommateur final ayant exercé son éligibilité l'utilisation des réseaux » sont remplacés par les mots : « l'utilisation des réseaux publics de gaz naturel à un consommateur final ayant exercé le droit prévu à l'article L. 441-1 du code de l'énergie pour un site donné » et après les mots : « hors taxes facturé » sont insérés les mots : « à ce consommateur final » ;
    2° Le II est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, la numérotation : « 1° » est supprimée, les mots : « ayant conclu un contrat d'accès aux réseaux de transport et de distribution pour l'alimentation d'un consommateur final ayant exercé son éligibilité facture à ce consommateur l'utilisation du réseau » sont remplacés par les mots : « facture l'utilisation des réseaux publics de gaz naturel à un consommateur final, en application des tarifs réglementés de vente ou de l'article L. 111-97 du code de l'énergie » et après les mots : « hors taxes facturé », sont insérés les mots : « à ce consommateur final » ;
    b) Le 2° est supprimé.


  • L'article 8 est abrogé.


  • Pour un consommateur final raccordé à un réseau de distribution, la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans son prix ou son tarif de vente, reste calculée selon les modalités prévues à l'article 5 du décret du 14 février 2005 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, jusqu'à l'entrée en vigueur du coefficient de proportionnalité défini à l'article 2 du présent décret.
    Par dérogation au troisième alinéa du III de l'article 5 du décret du 14 février 2005, dans sa rédaction résultant du présent décret, l'entrée en vigueur de ce coefficient de proportionnalité pour l'année 2021 intervient le premier jour du mois qui suit la date de publication de l'arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget et, au plus tard, au 1er septembre 2021.


  • La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 mai 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 209 Ko
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