Publics concernés : personnes responsables des piscines, communes et leurs groupements compétents, préfets, directeurs généraux des agences régionales de santé, maires.
Objet : programme d'analyses du contrôle sanitaire et de la surveillance des eaux de piscine et contenu du carnet sanitaire.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2022
.
Notice : l'arrêté détaille le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du contrôle sanitaire des eaux de piscine mis en œuvre par les agences régionales de santé et celui de la surveillance des eaux de piscine mis en œuvre par les personnes responsables des piscines. Cet arrêté décrit également le contenu du carnet sanitaire.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1332-1 et D. 1332-10 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-1-1 et L. 324-3 ;
Vu le décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 12 novembre 2019 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 24 avril 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 7 mai 2020,
Arrête :
La notion d'usage collectif, mentionné à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique s'applique aux piscines publiques et privées, ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes et qui ne sont pas destinées à être utilisées dans un cadre familial, par le propriétaire ou locataire, sa famille et les personnes qu'il invite, et dont l'eau du bassin n'est pas vidangée entre chaque baigneur.
La notion d'usage collectif ne s'applique pas aux piscines relevant d'un usage unifamilial, telles que :
1° Les piscines privées réservées à l'usage personnel du propriétaire ou du locataire du logement d'habitation. Une location temporaire et occasionnelle de ces piscines ne leur confère pas un usage collectif ;
2° Les piscines privées réservées à l'usage personnel de la clientèle de passage qui loue le logement d'habitation et n'y élit pas domicile ;
3° Les piscines privées réservées, pendant toute la durée du séjour, à l'usage personnel du client d'une unité, que ce soit une chambre, un emplacement ou un appartement, de l'hébergement touristique marchand et qui n'y élit pas domicile.VersionsLiens relatifs
I. - Le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du contrôle sanitaire, réalisé à la diligence de l'agence régionale de santé et mentionné au IV de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique, dépend du type d'installation qui est défini à l'annexe I du présent arrêté. Ce programme d'analyses est défini en annexe II.A du présent arrêté pour l'eau des bassins et en annexe III.B.1 du présent arrêté pour l'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, lorsqu'elle ne provient pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
II. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses du contrôle sanitaire à réaliser, ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses, dans les conditions suivantes :
1° Les fréquences de contrôle de certains paramètres peuvent être réduites dans les conditions mentionnées à l'annexe II.A du présent arrêté, lorsque les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sont constants et respectent les limites de qualité réglementaires.
2° Des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris portant sur des paramètres ne figurant pas en annexe II du présent arrêté, peuvent être réalisés lorsque :
a) La qualité de l'eau du bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé, mentionné à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique ;
b) L'eau alimentant le bassin présente des signes de dégradation ;
c) La qualité de l'eau alimentant le bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionnée au V de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique ;
d) Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec la fréquentation de la piscine ;
e) Une substance ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite ou référence de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre susceptible de constituer un danger potentiel pour la santé des personnes.VersionsLiens relatifs
I. - Le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses de la surveillance réalisée à la diligence de la personne responsable de la piscine mentionné au I de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique est défini :
1° En annexe II.B du présent arrêté pour l'eau des bassins ;
2° En annexes III.A et III.B.2 du présent arrêté pour l'eau prélevée dans le milieu naturel et pour l'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, lorsque l'eau ne provient pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
II. - Le prélèvement et l'analyse des paramètres notés (2) dans le tableau B de l'annexe II ainsi que des paramètres mentionnés dans les tableaux A et B2 de l'annexe III doivent être réalisés par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la mesure du paramètre considéré. Les autres paramètres sont mesurés à la diligence de la personne responsable de la piscine par des méthodes adaptées.
III. - Les fréquences mentionnées dans le tableau B de l'annexe II peuvent être réduites d'un facteur deux pour les paramètres concernés, pour les piscines de type A et B définies en annexe I, en cas d'utilisation de régulateurs en continu des valeurs de pH et de chlore et sous réserve que les mesures qu'ils effectuent soient représentatives de la qualité de l'eau dans les bassins. Un relevé quotidien est consigné dans le carnet sanitaire. Le bon fonctionnement de ces régulateurs en continu est vérifié au moins tous les mois.
IV. - Les résultats d'analyses de la surveillance sont mis à disposition de l'agence régionale de santé.
V. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses à réaliser ainsi que la fréquence minimale des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer dans le cadre de la surveillance. Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être demandés dans les mêmes conditions que celles définies au II de l'article 2.VersionsLiens relatifs
Le carnet sanitaire mentionné au I de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique contient les informations suivantes :
1° Les résultats du programme d'analyses de la surveillance défini aux annexes II.B, III.A et III.B.2 ;
2° La fréquentation quotidienne de l'établissement ;
3° Le relevé quotidien des compteurs d'eau (volume d'eau exprimé en m3) et des débitmètres (débit d'eau exprimé en m3/heure) ;
4° Les observations relatives notamment aux vérifications techniques des installations de traitement de l'eau des bassins et, pour les piscines couvertes, des systèmes de ventilation, aux interventions sur les filtres, à la vidange des bassins, au renouvellement des stocks de désinfectants, au remplissage des cuves de réactifs et aux incidents survenus ;
5° Les opérations de maintenance et de vérification du disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable lorsque l'installation hydraulique est équipée de ce dispositif de protection ;
6° La vérification des régulateurs en continu ;
7° Les mesures prises lorsque la qualité de l'eau des bassins ne respecte pas les limites ou références de qualité.VersionsLiens relatifs
ANNEXE I
DÉFINITION DU TYPE DE PISCINE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE SANITAIRE ET DE LA SURVEILLANCE DES EAUX DE PISCINE
1. A l'exception des piscines mentionnées au point 2 ci-après, les piscines sont réparties par type en fonction de leur fréquentation maximale théorique (FMT) définie au I de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique. Les types de piscines définis sont les suivants :
- type A : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 100 personnes ;
- type B : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 15 personnes et inférieure ou égale à 100 personnes ;
- type C : piscines dont la FMT est inférieure ou égale à 15 personnes.
2. Les piscines mentionnées dans le tableau ci-après sont réparties par type, en fonction de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent.
Nature de l'établissement dans lequel se situent les piscines
Type de piscine
correspondant
Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est supérieure à 150 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement
A
Piscines des établissements de santé et médico-sociaux et réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements.
B
Piscines des cabinets de kinésithérapie et réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements.
B
Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est comprise entre 16 et 150 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement.
B
Piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles et réservées à l'usage du personnel et des résidents.
C
Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement.
D
(1) Au sens du présent arrêté, les hébergements touristiques marchands sont notamment les :
- hôtels de tourisme au sens de l'article D. 311-4 du code du tourisme et hôtels non classés ;
- résidences de tourisme au sens de l'article D. 321-1 du même code et résidences de tourisme non classées ;
- chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code ;
- auberges collectives au sens de l'article L. 312-1 du même code ;
- hébergements des villages de vacances au sens de l'article D. 325-1 du même code ;
- meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du même code ;
- hébergements proposés à la location dans les terrains de camping ou de caravanage mentionnés à l'article D. 331-1-1 du même code ;
- hébergements proposés à la location dans les parcs résidentiels de loisir mentionnés à l'article D. 333-3 du même code.Liens relatifs
3. En cas de présence d'au moins un bain à remous, les piscines relevant du type C selon les modalités définies aux points 1 et 2 sont considérées comme des piscines de type B.
ANNEXE II
CONTRÔLE SANITAIRE ET SURVEILLANCE MIS EN ŒUVRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE D. 1332-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
A. Paramètres et fréquence du programme d'analyses du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de piscine réalisé à la diligence du directeur général de l'agence régionale de santé.
Paramètres
Fréquence par bassin selon le type de piscine
NOTES
Type A
Type B
Entérocoques intestinaux (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Escherichia coli (E. coli)
-
-
Peut être recherché en tant que de besoin
Legionella pneumophila
une fois par an, par circuit hydraulique
une fois par an, par circuit hydraulique
Paramètre mesuré uniquement pour les bains à remous
Nombre de microorganismes revivifiables
à 36 °C (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Pseudomonas aeruginosa (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices
-
-
Peut être recherché en tant que de besoin
Staphylocoques pathogènes (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Acide isocyanurique (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Brome total (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée
Carbone organique total (COT) (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Chlore total (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Chlore combiné (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Chlore libre (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L
Chlore disponible (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est supérieure ou égale à 15 mg/L.
Chlore libre actif (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L
Chlorures (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Ozone (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins traités à l'ozone
pH (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Température (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Transparence (1)
deux fois par trimestre
une fois par trimestre
Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)
En présence de déchloraminateur(s) UV
une fois par trimestre, par circuit hydraulique comprenant un déchloraminateur
une fois par semestre, par circuit hydraulique comprenant un déchloraminateur
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins couverts
En absence de déchloraminateur UV
une fois par semestre, par circuit hydraulique
une fois par an, par circuit hydraulique*
Turbidité en sortie de filtre
-
-
Peut être recherché en tant que de besoin
(1) Pour les piscines de type A, la fréquence de contrôle peut être réduite d'un facteur 2 au maximum sans être inférieure à une fois tous les deux mois. Pour les piscines à ouverture saisonnière inférieure ou égale à 6 mois, la fréquence minimale doit être de 2 par période d'ouverture.
* Le contrôle n'est pas réalisé lorsque la piscine est ouverte moins de six mois dans l'année.Liens relatifs
B. Paramètres et fréquence de surveillance des eaux de piscine réalisée par la personne responsable de la piscine
Paramètres
Fréquence par bassin selon le type de piscine
NOTES
Type A
Type B
Type C
Type D
Entérocoques intestinaux (2)
-
-
une fois par trimestre
une fois par an
Escherichia coli (E. coli) (2)
-
-
-
-
Peut être recherché en tant que de besoin
Legionella pneumophila (2)
-
-
une fois par an, par circuit hydraulique
une fois par an, par circuit hydraulique
Paramètre mesuré uniquement pour les bains à remous
Nombre de microorganismes revivifiables à 36 °C (2)
-
-
une fois par trimestre
une fois par an
Pseudomonas aeruginosa (2)
-
-
une fois par trimestre
une fois par an
Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices (2)
-
-
-
-
Peut être recherché en tant que de besoin
Staphylocoques pathogènes (2)
-
-
une fois par trimestre
une fois par an
Acide isocyanurique
une fois par semaine
une fois par semaine
une fois par semaine
une fois par semaine
Brome total
deux fois par jour
deux fois par jour
une fois par jour
une fois par jour
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée
Carbone organique total (COT) (2)
-
-
une fois par trimestre
une fois par an
Chlore total (1)
deux fois par jour
deux fois par jour
une fois par jour
une fois par jour
Chlore combiné (1)
deux fois par jour
deux fois par jour
une fois par jour
une fois par jour
Chlore libre (1)
deux fois par jour
deux fois par jour
une fois par jour
une fois par jour
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L
Chlore disponible (1)
deux fois par jour
deux fois par jour
une fois par jour
une fois par jour
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est supérieure ou égale à 15 mg/L
Chlore libre actif (1)
deux fois par jour
deux fois par jour
une fois par jour
une fois par jour
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L
Chlorures (2)
-
-
une fois par an
une fois par an
Ozone (1)
deux fois par jour
deux fois par jour
une fois par jour
une fois par jour
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins traités à l'ozone
pH (1)
deux fois par jour
deux fois par jour
une fois par jour
une fois par jour
Température (1)
deux fois par jour
deux fois par jour
une fois par jour
une fois par jour
Teneur en chlore des pédiluves
une fois par jour
une fois par jour
une fois par jour
une fois par jour
Transparence (1)
deux fois par jour
deux fois par jour
une fois par jour
une fois par jour
Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (2)
-
-
une fois par an, par circuit hydraulique**
-
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins couverts
Turbidité en sortie de filtre (2)
-
-
-
-
Peut être recherché en tant que de besoin
(1) La fréquence de surveillance peut être réduite d'un facteur 2 au maximum sans être inférieure à une fois par jour, pour les piscines de type A et B, conformément au III de l'article 2 du présent arrêté.
(2) Le prélèvement et l'analyse doivent être réalisés par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pendant la période d'ouverture au public de la piscine.
** Le contrôle n'est pas réalisé lorsque la piscine est ouverte moins de six mois dans l'année.
ANNEXE III
CONTRÔLE SANITAIRE ET SURVEILLANCE MIS EN ŒUVRE DANS LES SITUATIONS MENTIONNÉES AU V DE L'ARTICLE D. 1332-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
A. Eau prélevée dans le milieu naturel, avant tout traitement
Paramètres et fréquence minimale de surveillance de la qualité des eaux réalisée par la personne responsable de la piscine
Paramètres
Fréquence minimale selon le type de piscine
NOTES
Type A
Type B
Type C
Type D
Entérocoques intestinaux
1 fois tous les 5 ans
Escherichia coli (E. coli)
Efflorescence algale
Paramètre recherché dans les eaux de surface uniquement
Ammonium (NH4+)
Carbone organique total (COT)
Cyanure (CN-)
Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45 µm (Fe)
Paramètres recherchés lorsqu'une désinfection mettant en œuvre des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultra-violets est en place sur l'eau de la ressource
Manganèse (Mn)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Somme des composés suivants : fluoranthène, bezo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, benzo[g, h, i]pérylène et indénol[1, 2, 3-cd]pyrène
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés
Nitrates (NO3-)
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène
Somme des concentrations des paramètres spécifiés.
B. Eau destinée à alimenter le dispositif de traitement de l'eau de piscine
B.1. Paramètres et fréquence minimale du programme d'analyses du contrôle sanitaire de la qualité des eaux réalisé à la diligence du directeur général de l'agence régionale de santé.
Paramètres
Fréquence minimale selon le type de piscine
NOTES
Type A
Type B
Entérocoques intestinaux
annuelle
Escherichia coli (E. coli)
Ammonium (NH4+)
Carbone organique total (COT)
Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45 µm (Fe)
Mesuré uniquement lorsque ce paramètre est susceptible d'être retrouvé à une concentration proche ou supérieure à 0,2 mg/L
Manganèse (Mn)
Mesuré uniquement lorsque ce paramètre est susceptible d'être retrouvé à une concentration proche ou supérieure à 0,05 mg/L
Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)
Mesuré uniquement lorsqu'un traitement de l'eau prélevée dans le milieu naturel de type chloration est mis en œuvre avant d'alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine
B.2. Paramètres et fréquence minimale de surveillance de la qualité des eaux réalisée par la personne responsable de la piscine
Paramètres
Fréquence minimale selon le type de piscine
NOTES
Type C
Type D
Entérocoques intestinaux
annuelle
Escherichia coli (E. coli)
Ammonium (NH4+)
Carbone organique total (COT)
Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45 µm
Mesuré uniquement lorsque ce paramètre est susceptible d'être retrouvé à une concentration proche ou supérieure à 0,2 mg/L
Manganèse (Mn)
Mesuré uniquement lorsque ce paramètre est susceptible d'être retrouvé à une concentration proche ou supérieure à 0,05 mg/L
Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)
Mesuré uniquement lorsqu'un traitement de l'eau prélevée dans le milieu naturel de type chloration est mis en œuvre avant d'alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscineLiens relatifs
Fait le 26 mai 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon