Arrêté du 26 mai 2021 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines

NOR : SSAP2004753A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/5/26/SSAP2004753A/jo/texte
JORF n°0121 du 27 mai 2021
Texte n° 55

Version initiale


Publics concernés : personnes responsables des piscines, communes et leurs groupements compétents, préfets, directeurs généraux des agences régionales de santé, maires.
Objet : dispositions techniques des eaux de piscine et nombre d'installations sanitaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : le texte modifie l'arrêté du 7 avril 1981 et détaille les dispositions techniques applicables aux eaux de piscine visées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique. Cet arrêté fixe le nombre d'installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1332-3, D. 1332-4, D. 1332-5 et D. 1332-7 ;
Vu le décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine ;
Vu l'arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 12 novembre 2019 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 24 avril 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 7 mai 2020,
Arrête :


  • L'arrêté du 7 avril 1981 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er, les mots : « article 1er du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 » sont remplacés par les mots : « article D. 1332-1 du code de la santé publique » ;
    2° L'article 2 est remplacé par un article ainsi rédigé :


    « Art. 2.-I.-L'apport d'eau neuve au circuit des bassins doit se faire en amont de l'installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion.
    « Dans des situations particulières, le préfet peut autoriser le remplacement du bac de disconnexion par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable.
    « Le dossier de demande de remplacement doit comporter la description des installations, les éléments techniques et économiques justifiant l'emploi du dispositif, un engagement du responsable de l'installation sur la maintenance et la vérification périodique de l'appareil au moins deux fois par an.
    « Pour les piscines saisonnières, la vérification est effectuée une seule fois par an, avant la remise en service.
    « Le dispositif doit être installé de telle sorte qu'il ne subisse aucune contre-pression ou charge à son aval avec une sécurité de 0,5 mètre au-dessus du plus haut niveau d'eau possible de l'installation qu'il alimente. Son accès doit être facile et son dégagement doit permettre d'effectuer sans difficulté les tests, les réparations, les opérations de pose ou de dépose.
    « Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la contamination de l'eau des réseaux de distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et celle des bassins par des eaux usées.
    « II.-Un bac tampon est un réservoir étanche, destiné à limiter les variations de hauteurs d'eau dans les bassins, à récupérer l'eau de surverse et à protéger les pompes. Ce bac tampon fait également office de bassin de disconnexion avec le réseau d'alimentation pour les apports d'eau neuve.
    « Le bac tampon est facilement accessible au personnel d'entretien pour permettre un nettoyage régulier et en sécurité. Il est revêtu de matériaux durs, lisses et facilement lavables. Il est équipé d'un dispositif favorisant le dégazage. Il est ventilé par extraction forcée dirigée vers l'extérieur, éclairé en tant que de besoin et est équipé d'un dispositif de vidange complète. Il est conçu pour éviter tout débordement et pour assurer une bonne homogénéisation de l'eau.
    « III.-Les dispositions du II ne s'appliquent pas :
    « 1° Aux piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées à l'usage du personnel ou des résidents ;
    « 2° Aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes ;
    « 3° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;
    « 4° Aux bassins individuels et sans remous ;
    « 5° Aux piscines équipées d'un bac tampon ouvertes avant le 1er janvier 2022, à l'exception de celles qui font l'objet d'une rénovation du bac tampon à compter de cette date. » ;


    3° L'article 3 est remplacé par un article ainsi rédigé :


    « Art. 3.-I.-Un renouvellement de l'eau des bassins doit être effectué chaque jour d'ouverture à raison d'au moins 30 litres d'eau non recyclée par baigneur ayant fréquenté l'installation. Cette valeur peut être augmentée, à la demande du préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, notamment lorsque les résultats d'analyses font apparaître que l'eau d'un bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.
    « II.-Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l'enregistrement des renouvellements journaliers sont installés. Les compteurs totalisateurs des piscines ouvertes au public après le 1er janvier 2022 ou ayant fait l'objet d'une rénovation des dispositifs d'alimentation ou d'évacuation d'eau à compter de cette date sont installés sur chaque ligne de traitement.
    « III.-Les dispositions prévues au II du présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 4° du III de l'article 2. » ;


    4° Après l'article 3 est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :


    « Art. 3 bis.-La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous mentionnée au II de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique doit permettre de disposer d'un volume minimal d'eau par baigneur de 150 litres. » ;


    5° L'article 4 est remplacé par un article ainsi rédigé :


    « Art. 4.-I.-La couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à l'article 4 bis, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne sont installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés.
    « Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions suivantes sont respectées :
    « 1° Pour les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 100 mètres carrés, au moins un écumeur de surface est installé pour 50 mètres carrés de plan d'eau ;
    « 2° Pour les bassins dont la superficie du plan d'eau est supérieure à 100 mètres carrés et inférieure ou égale à 200 mètres carrés, au moins un écumeur de surface est installé pour 50 mètres carrés de plan d'eau, sous réserve qu'une régulation automatique de la désinfection et du pH soit mise en place ;
    « 3° En l'absence de la régulation mentionnée au 2° pour les bassins dont la superficie du plan d'eau est supérieure à 100 mètres carrés et inférieure ou égale à 200 mètres carrés ou s'il s'agit d'une pataugeoire ou d'un bain à remous, au moins un écumeur de surface est installé pour 25 mètres carrés de plan d'eau.
    « II.-Les dispositifs de reprise et de refoulement d'eau sont répartis, de manière à obtenir une diffusion homogène de l'eau traitée dans les bassins.
    « Les dispositifs de reprise de surface ont une capacité d'évacuation suffisante permettant une reprise permanente de l'eau superficielle. Ils permettent d'obtenir un écrémage constant de toute la surface des bassins.
    « III.-Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas :
    « 1° Aux pataugeoires ouvertes au public avant le 1er janvier 2022 ;
    « 2° Aux bassins individuels et sans remous ;
    « 3° Aux bassins à vagues pendant la période de production des vagues. » ;


    6° Après l'article 4 est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :


    « Art. 4 bis.-I.-L'installation de recyclage et de traitement fournit à chaque bassin qu'elle alimente 24 heures sur 24, pendant la période d'ouverture au public, un débit d'eau filtrée et désinfectée conforme aux limites de qualité et satisfaisant aux références de qualité définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé, mentionné à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique. Les dispositions précitées, relatives au débit d'eau filtrée et désinfectée, ne s'appliquent pas pendant la durée des épreuves aux bassins accueillant une compétition nationale ou internationale mentionnée au 1° de l'article L. 131-15 du code du sport.
    « En période de fermeture journalière, il est possible de réduire de 25 % le débit d'eau filtrée et désinfectée sans dégradation de la qualité de l'eau.
    « La durée globale du cycle de l'eau d'un bassin comportant des parties de bassins ayant des exigences de temps de recyclage différentes est calculée au prorata des volumes de chaque partie.
    « L'installation de recyclage et de traitement de l'eau assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à :
    « A. Pour les piscines dont l'ouverture initiale a lieu avant le 1er janvier 2022 :
    « 1° Huit heures pour :
    « a) un bassin de plongeon ;
    « b) une fosse de plongée subaquatique ;
    « 2° Trente minutes pour une pataugeoire ;
    « 3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;
    « 4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.
    « 5° Trente minutes pour les bains à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes et quinze minutes pour ceux dont le volume est inférieur à 1 mètre cube.
    « B. Pour toutes les piscines dont l'ouverture initiale a lieu après le 1er janvier 2022 ou pour les piscines dont l'ouverture initiale a lieu avant le 1er janvier 2022 et faisant l'objet d'une rénovation des dispositifs d'alimentation ou d'évacuation d'eau à compter de cette date :
    « 1° Huit heures pour :
    « a) un bassin de plongeon ;
    « b) une fosse de plongée subaquatique ;
    « 2° Trente minutes pour :
    « a) un bassin individuel et sans remous ;
    « b) un bain à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes ;
    « 3° Quinze minutes pour :
    « a) une pataugeoire ;
    « b) un bain à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes ;
    « 4° Une heure pour les bassins de réception de toboggan et zones d'arrivée du toboggan ;
    « 5° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;
    « 6° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.
    « II.-Des compteurs ou des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.
    « III.-Une seule installation de traitement de l'eau peut être réalisée pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins de chacun des bassins.
    « Des robinets de puisage d'accès facile, à des fins de prélèvements d'échantillons d'eau pour le suivi de la qualité de l'eau, sont installés au moins avant filtration et à la sortie de chaque filtre.
    « IV.-Les eaux présentes sur les plages ne peuvent pas pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées de manière à éviter toute stagnation d'eau sur les plages, par un dispositif accessible, nettoyable et indépendant du circuit emprunté par l'eau des bassins.
    « V.-Les dispositions prévues au présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 3° du III de l'article 2. » ;


    7° L'article 5 est remplacé par un article ainsi rédigé :


    « Art. 5.-I.-Les produits chlorés suivants sont autorisés à être employés pour la désinfection des eaux de piscine :
    « 1° Chlore gazeux ;
    « 2° Eau de Javel.
    « II.-Les produits ou procédés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 1332-3 qui font l'objet d'une autorisation d'utilisation et qui répondent aux règles fixées à l'article D. 1332-2 sont :
    « 1° Les produits et procédés de désinfection ;
    « 2° Les composés contenant de l'acide trichloroisocyanurique ou du dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l'hypochlorite de calcium, utilisés comme stabilisants ;
    « 3° Les procédés de déchloramination qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins. » ;


    8° L'article 6 est remplacé par un article ainsi rédigé :


    « Art. 6.-I.-L'injection des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins.
    « II.-Le dispositif d'injection qui assure, si nécessaire, une dissolution, doit être asservi au fonctionnement des pompes de recyclage de l'eau des bassins concernés. L'injection de désinfectant est réalisée en aval de la filtration. Toutes précautions doivent être prises pour le stockage des produits, leur exploitation et leur manipulation.
    « III.-Tout produit injecté ou ajouté dans l'eau autre que ceux destinés au traitement de l'eau des bassins est interdit.
    « IV.-Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 4° du III de l'article 2. » ;


    9° L'article 8 est remplacé par un article ainsi rédigé :


    « Art. 8.-I.-La demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 1332-3, pour l'utilisation de produits ou procédés mentionnés au II de l'article 5 et à l'article 7 du présent arrêté, fournit des preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé, dans les conditions d'utilisations revendiquées. Le responsable de la mise sur le marché du produit ou du procédé de traitement d'eau adresse le dossier de demande à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Pour être recevable, le dossier comprend au minimum les informations, rédigées en langue française, figurant dans le référentiel pour la constitution des dossiers de demande d'autorisation de produits et procédés de traitement des eaux de piscine, établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et publié sur son site internet.
    « Dès réception du dossier complet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail évalue l'efficacité et les risques que les produits ou les procédés peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé.
    « Dans le cas où la demande d'autorisation est incomplète au regard des éléments requis, ou que les éléments fournis ne permettent pas de démontrer l'efficacité et l'innocuité, compte tenu de l'évolution des pratiques, des procédés et des connaissances, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail adresse au demandeur une demande motivée de compléments. Cette demande de compléments suspend le délai d'instruction.
    « Dans le cas des demandes d'autorisation mentionné à l'article 7, le dossier joint à la demande est établi selon les dispositions du référentiel mentionné au premier alinéa du présent article et est notamment accompagné des éléments descriptifs du mode de contrôle par l'Etat membre, en particulier de la procédure d'évaluation utilisée.
    « II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 4° du III de l'article 2. » ;


    10° L'article 10 est remplacé par un article ainsi rédigé :


    « Art. 10.-I.-Le traitement de l'eau des piscines comporte au moins une étape de filtration et de désinfection.
    « II.-Chaque filtre est muni d'un dispositif de contrôle de l'encrassement. Dans le cas de décolmatage non automatique, une alarme avertit que la perte de charge limite est atteinte.
    « Après chaque lavage ou décolmatage d'un filtre, l'eau filtrée est, pendant quelques minutes, soit recyclée directement sur le filtre, soit éliminée vers le réseau des eaux usées.
    « Les filtres sont munis d'un dispositif permettant de les vidanger totalement. Ils comportent au moins une ouverture suffisante permettant une visite complète et pouvant être manœuvrée facilement. L'implantation des filtres dans le local technique permet un accès sans difficulté à ces ouvertures.
    « Les caractéristiques techniques de la filtration, le média filtrant utilisé, la vitesse de filtration, l'entretien de la filtration et le taux d'encrassement du ou des filtres doivent permettre de respecter à tout moment les limites et références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.
    « III.-En période de fermeture journalière, la réduction de 25 % du débit d'eau filtrée et désinfectée mentionnée à l'article 4 bis du présent arrêté n'est possible qu'à partir d'un dispositif d'hydraulicité inversée.
    « IV.-Lorsque l'ozonation est réalisée avant le dispositif de filtration, elle n'est pas considérée comme un procédé de désinfection des eaux de piscines. L'ozonation de l'eau doit être effectuée en dehors des bassins.
    « Lorsque l'ozonation est réalisée après la filtration, l'eau doit, entre le point d'injection de l'ozone et le dispositif de désozonation, contenir pendant au moins quatre minutes un taux résiduel minimal d'ozone de 0,4 milligramme par litre.
    « A l'arrivée dans les bassins, l'eau ne doit plus contenir d'ozone.
    « Après désozonation, une adjonction d'un autre désinfectant autorisé compatible doit être effectuée dans les conditions qui lui sont applicables. » ;


    11° Après l'article 10 est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :


    « Art. 10 bis.-Les eaux issues du premier lavage des filtres sont évacuées vers le réseau des eaux usées et ne sont pas réutilisées. Les eaux de lavage suivantes font au moins l'objet d'une microfiltration avant d'être réutilisées, pour les usages suivants :
    « 1° Le lavage des filtres ;
    « 2° L'alimentation des bassins de piscine ou de pédiluve ou de rampe d'aspersion. L'eau destinée à être réutilisée respecte les limites de qualité de l'eau de l'annexe 3 de l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au V de l'article D. 1332-10. » ;


    12° L'article 11 est remplacé par un article ainsi rédigé :


    « Art. 11.-I.-La vidange complète des bassins est réalisée par la personne responsable de la piscine à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.
    « II.-Sans préjudice des dispositions du I, la vidange complète des bassins, à l'exception des pataugeoires et des bains à remous, est assurée au moins une fois par an.
    « La vidange complète des pataugeoires et des bains à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par an.
    « La vidange complète des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par mois.
    « La vidange complète des bassins individuels et sans remous est assurée au moins une fois par semaine.
    « La vidange est accompagnée d'un nettoyage et d'une désinfection complète des bassins.
    « Toutefois, le préfet, peut sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, demander la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas suffisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux exigences de qualité après désinsectisation ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers.
    « III.-A l'exception des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes et des bassins individuels et sans remous, la personne responsable de la piscine avertit le directeur général de l'agence régionale de santé au moins sept jours avant d'effectuer les vidanges périodiques. » ;


    13° L'article 12 est remplacé par un article ainsi rédigé :


    « Art. 12.-La conception et le nombre des installations sanitaires mentionnées à l'article D. 1332-5 du code de la santé publique sont définis en annexe 1 du présent arrêté. »


  • L'arrêté du 7 avril 1981 susvisé est complété d'une annexe ainsi rédigée :
    « [Annexe 1]-CONCEPTION ET NOMBRE DES INSTALLATIONS SANITAIRES D'UNE PISCINE
    « A. Installations sanitaires réservées aux baigneurs et assimilés
    « 1. Douches (cas général)
    « En piscine couverte, le nombre de douches est d'au moins :
    -une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes, avec un minimum de une ;
    -6 + F/50 au-delà ;
    « F étant la fréquentation maximale instantanée.
    « En piscine de plein air, le nombre de douches est d'au moins :
    -une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes, avec un minimum de une ;
    -15 + F/100 au-delà ;
    « F étant la fréquentation maximale instantanée.
    « Les douches équipant les pédiluves, et les douches pour personnes en situation de handicap lorsqu'il est prévu pour ces personnes un circuit spécial, viennent en supplément.
    « 2. Cabinets d'aisance (cas général)
    « Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes avec un minimum de un.
    « Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur la base d'un cabinet pour 200 baigneurs.
    « Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets peuvent être remplacés par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés.
    « Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages. Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages.
    « 3. Lavabos (cas général)
    « Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance.
    « 4. Piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est supérieure à 15 personnes et des ensembles d'habitations collectives ou individuelles.
    « Pour les piscines des hébergements touristiques marchands tels que les hôtels, résidences de tourisme, terrains de campings, meublés de tourisme et chambres d'hôtes, villages de vacances, centres de colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles d'habitations collectives ou individuelles, les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine peuvent être prises en compte pour le calcul des normes définies ci-dessus. En tout état de cause, doivent être présentes a minima, à proximité de la piscine, les installations suivantes :
    «-pour les piscines des hébergements à capacité d'accueil comprise entre 16 à 150 personnes : une douche, un cabinet d'aisance et un lavabo ;
    «-pour les piscines des hébergements à capacité d'accueil de plus de 150 personnes : deux douches, deux cabinets d'aisance et un lavabo.
    « 5. Piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement
    « Il est recommandé l'installation d'au moins une douche et un cabinet d'aisance équipé d'un lavabo à proximité du ou des bassins.
    « B. Installations sanitaires réservées au public
    « Pour chaque fraction de 100 personnes, un lavabo et un cabinet d'aisance au moins doivent être installés. »


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 mai 2021.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

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