Ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur

NOR : ECOC2105247R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/5/26/ECOC2105247R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/5/26/2021-649/jo/texte
JORF n°0121 du 27 mai 2021
Texte n° 11

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membre des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ;
Vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le code de commerce, notamment les titres Ier, II, V et VI de son livre IV ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment le titre Ier de son livre III ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 111-3 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son annexe ;
Vu la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 37 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 4.


    • I.-A l'article L. 410-1, les mots : « à toutes les activités » sont remplacés par les mots : « aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité ».
      II.-Au troisième alinéa de l'article L. 420-6, avant les mots : « de l'article L. 462-7 », sont insérés les mots : « du troisième alinéa ».
      III.-Après l'article L. 420-6, il est inséré un article L. 420-6-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 420-6-1.-Les directeurs, gérants et autres membres du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises qui ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 sont exempts des peines prévues par l'article L. 420-6 si cette entreprise ou association d'entreprises a bénéficié d'une exonération totale des sanctions pécuniaires en application de la procédure prévue au IV de l'article L. 464-2 au titre de ces pratiques, et s'il est établi qu'ils ont activement coopéré avec l'Autorité de la concurrence et le ministère public.
      « La coopération active d'une personne est appréciée au regard des critères suivants :
      « 1° La personne se tient à la disposition des services d'enquête et de l'Autorité de la concurrence pour répondre à toute question pouvant contribuer à établir les faits ;
      « 2° La personne s'abstient de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des preuves pertinentes ;
      « 3° La personne apporte des éléments de preuve de nature à établir l'infraction et à en identifier les autres auteurs ou complices.
      « L'exemption de peine n'est pas accordée aux directeurs, gérants et autres membres du personnel qui, au moment de la demande d'exonération des sanctions pécuniaires formée par l'entreprise ou l'association d'entreprises pour laquelle ils travaillent en application de la procédure prévue au IV de l'article L. 464-2, avaient connaissance d'une procédure administrative ou judiciaire relative à leur participation aux pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 faisant l'objet de cette demande d'exonération. »


      IV.-Le troisième alinéa du I de l'article L. 450-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence autorise des agents de l'autorité de concurrence de l'autre Etat membre à assister activement les agents mentionnés à l'alinéa précédent dans leurs investigations, sous la surveillance de ces derniers. »
      V.-Au quatrième alinéa de l'article L. 450-3, après les mots : « de toute nature, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles, ».
      VI.-A l'article L. 450-4 :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « support d'information », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles » ;
      2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ou refusé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public peut interjeter appel, ainsi que la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure. L'Autorité de la concurrence ou le ministre chargé de l'économie peut interjeter appel contre une ordonnance de refus d'autorisation. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. En cas d'appel formé à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation, le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. » ;
      3° Au dernier alinéa :
      a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure en qualité de partie défenderesse. »
      b) L'avant-dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. » ;
      VII.-A l'article L. 450-7, après les mots : « de l'Etat », sont insérés les mots : «, les autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes mentionnées à l'annexe de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ».
      VIII.-L'article L. 450-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 450-8.-I.-Sous réserve des dispositions du II, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.
      « II.-Lorsque l'opposition porte sur des actes des agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 accomplis au titre de leur mise à disposition du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 450-6, et qu'elle est le fait d'une personne morale, les dispositions du I ne sont pas applicables et elle n'est passible que de la sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 464-2. »
      IX.-Après l'article L. 450-8, sont insérés deux articles L. 450-9 et L. 450-10 ainsi rédigés :


      « Art. L. 450-9.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait pour une personne physique de s'opposer à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés au I de l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.


      « Art. L. 450-10.-Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 450-9, ni à celles mentionnées au I de l'article L. 450-8, lorsque l'opposition porte sur des actes des agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 accomplis au titre de leur mise à disposition du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article 450-6. »


      X.-Le troisième alinéa de l'article L. 462-6 est supprimé.
      XI.-A l'article L. 462-7 :
      1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I.-» ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « en application » sont remplacés par les mots : « exercée en application du premier alinéa » ;
      3° Le troisième alinéa est supprimé ;
      4° Au quatrième alinéa :
      a) Après le mot : « interrompt », sont insérés les mots : « la prescription de l'action devant l'Autorité de la concurrence ainsi que » ;
      b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La prescription de l'action devant l'Autorité de la concurrence est également interrompue par la transmission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 462-6. » ;
      5° Au cinquième alinéa, les mots : « Le délai mentionné au troisième alinéa », sont remplacés par les mots : « II.-La prescription est acquise lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci. Ce délai ».
      XII.-Au deuxième alinéa de l'article L. 462-8, après le mot : « probants », sont insérés les mots : « ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité ».
      XIII.-A l'article L. 462-9 :
      1° A chacune de leur occurrence aux premier, troisième, et cinquième alinéas du I, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par le mot : « européenne » ;
      2° A la seconde phrase du sixième alinéa du I, après le mot : « Autorité », sont insérés les mots : « de la concurrence » ;
      3° Au premier alinéa du II, à chacune de leurs deux occurrences, les mots : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
      4° Au second alinéa du II, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
      XIV.-Après l'article L. 462-9, il est ajouté un article L. 462-9-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 462-9-1.-I.-Pour les procédures ayant fait l'objet d'une information par l'Autorité de la concurrence en application de l'article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1/2003, l'Autorité de la concurrence informe la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence des autres Etats membres de l'Union européenne lorsqu'elle décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure mise en œuvre et qu'elle met fin à celle-ci.
      « L'Autorité de la concurrence informe la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence des autres Etats membre du prononcé d'une décision imposant des mesures conservatoires dans le cas de pratiques susceptibles d'être contraires aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
      « II.-Afin d'établir si une entreprise ou association d'entreprises a refusé de se soumettre aux mesures d'enquête et aux décisions prises par une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de la concurrence peut, à la requête et au nom de cette autorité requérante, mettre en œuvre ses pouvoirs d'enquête. Elle peut, à cette même fin, échanger avec cette autorité requérante des informations et les utiliser à titre de preuve, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003.
      « III.-L'Autorité de la concurrence peut requérir l'assistance d'une autorité d'un autre Etat membre exerçant des compétences analogues pour la notification au destinataire de tout acte de procédure ou tout document relatif à l'application des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément aux règles applicables dans cet Etat membre.
      « IV.-A la requête d'une autorité d'un autre Etat membre exerçant des compétences analogues, et au nom de cette autorité requérante, l'Autorité de la concurrence notifie au destinataire :
      « 1° Tous griefs préliminaires relatifs à une procédure engagée pour l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et toutes décisions appliquant ces articles ;
      « 2° Tout autre acte de procédure, adopté dans le cadre de l'application de ces mêmes articles, dont la notification est nécessaire en application des règles du droit national de l'autorité requérante ;
      « 3° Tout autre document pertinent lié à l'application de ces mêmes articles, y compris les documents relatifs à l'exécution des décisions infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte.
      « La notification demandée par l'autorité requérante et mise en œuvre par l'Autorité de la concurrence est régie par le droit français. Elle est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.
      « La notification demandée par l'autorité requérante est effectuée par l'Autorité de la concurrence, sans retard injustifié, au moyen d'un instrument uniforme dont le modèle est établi par un arrêté du ministre chargé de l'économie. L'instrument uniforme transmis par l'autorité requérante, établi en langue française, est accompagné d'une copie de l'acte à notifier et de sa traduction en langue française.
      « L'Autorité de la concurrence n'est pas tenue d'accorder son assistance à l'autorité requérante lorsque la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article, ou lorsque l'Autorité de la concurrence est en mesure de démontrer que l'exécution de la demande serait manifestement contraire à l'ordre public français. L'Autorité de la concurrence contacte l'autorité requérante lorsqu'elle a l'intention de rejeter sa demande de notification ou souhaite obtenir des informations complémentaires.
      « L'Autorité de la concurrence peut demander à l'autorité requérante de supporter pleinement l'intégralité des frais exposés au titre de la demande d'assistance, notamment les coûts de traduction, les coûts de la main d'œuvre et les coûts administratifs.
      « V.-L'Autorité de la concurrence peut requérir l'assistance des administrations compétentes des Etats membres de l'Union européenne pour l'exécution de ses décisions infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte adoptées en application des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément aux règles applicables dans cet Etat membre.
      « A la requête d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues, l'Autorité de la concurrence exécute la décision infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte adoptée par cette autorité requérante, dans la mesure où cette autorité, après avoir fait des efforts raisonnables sur son propre territoire, établit que l'entreprise ou l'association d'entreprises en cause ne possède pas suffisamment d'actifs dans l'Etat membre de cette autorité pour en permettre le recouvrement.
      « L'assistance de l'Autorité de la concurrence peut être accordée dans les autres cas que celui mentionné à l'alinéa précédent, en particulier lorsque l'entreprise ou l'association d'entreprises en cause n'est pas établie dans l'Etat membre de l'autorité requérante.
      « Dans tous les cas, l'assistance de l'Autorité de la concurrence n'est accordée que si la décision faisant l'objet de la demande est devenue insusceptible de recours par les voies ordinaires.
      « L'exécution demandée par l'autorité requérante et mise en œuvre par l'Autorité de la concurrence est régie par le droit français. Elle est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
      « Les règles relatives aux délais de prescription applicables à l'exécution d'une décision d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre pour laquelle l'Autorité de la concurrence accorde son assistance sont celles en vigueur dans l'Etat membre de l'autorité requérante.
      « L'assistance demandée par l'autorité requérante pour l'exécution d'une décision infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte est mise en œuvre sans retard injustifié, au moyen d'un instrument uniforme, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'instrument uniforme transmis par l'autorité requérante, établi en langue française, est accompagné d'une copie de l'acte à exécuter et de sa traduction en langue française.
      « L'instrument uniforme a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et fonde les mesures prises en vue du recouvrement de la sanction pécuniaire ou de l'astreinte.
      « L'Autorité de la concurrence prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de la demande.
      « L'Autorité de la concurrence n'est pas tenue d'accorder son assistance à l'autorité requérante lorsque la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article, ou lorsqu'elle est en mesure de démontrer que l'exécution de la demande serait manifestement contraire à l'ordre public français. L'Autorité de la concurrence informe l'autorité requérante lorsqu'elle a l'intention de rejeter sa demande.
      « Le recouvrement des sanctions pécuniaires et astreintes en France est opéré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, après notification du titre exécutoire par l'Autorité de la concurrence. Le montant de la sanction pécuniaire ou de l'astreinte est recouvré en euros. Au besoin, sa conversion en euros est réalisée au taux de change applicable à la date à laquelle la sanction pécuniaire ou l'astreinte a été infligée.
      « Les frais exposés pour l'exécution des décisions infligeant des sanctions pécuniaires et astreintes, y compris les coûts de traduction, de main d'œuvre et les coûts administratifs, peuvent être prélevés sur les recettes provenant des sommes recouvrées au nom de l'autorité requérante. A défaut de recouvrement, l'Autorité de la concurrence peut demander à l'autorité requérante le remboursement des frais avancés.
      « VI.-La déclaration effectuée en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure prévue au IV de l'article L. 464-2 ne peut être transmise par l'Autorité de la concurrence à une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre, en application de l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003, que si l'entreprise ou l'association d'entreprises ayant sollicité le bénéfice de cette procédure accepte cette transmission, ou si cette entreprise ou association d'entreprises a également formé une demande en vue d'obtenir le bénéfice d'une procédure équivalente devant cette autre autorité nationale de concurrence, concernant la même infraction, et qu'au moment où cette déclaration est transmise, cette entreprise ou association d'entreprises n'a plus la faculté d'obtenir de cette autre autorité nationale de concurrence le retrait des informations qu'elle lui a communiquées au soutien de sa demande. »


      XV.-A l'article L. 463-1 :
      1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 463-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 463-4 et L. 464-10 » ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les pratiques dont l'Autorité de la concurrence est saisie peuvent être établies par tout mode de preuve. »
      XVI.-A l'article L. 463-6 :
      1° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'aux articles L. 464-10, L. 490-13 et L. 490-14 » ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le secret professionnel qui s'impose aux membres du collège et aux agents de l'Autorité de la concurrence ne fait pas obstacle à la publication par l'Autorité de la concurrence d'informations succinctes relatives aux actes qu'elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l'intérêt du public et dans le strict respect de la présomption d'innocence des entreprises ou associations d'entreprises concernées. »
      XVII.-A l'article L. 464-1 :
      1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou de sa propre initiative » ;
      2° Au deuxième alinéa, le mot : « dénoncée » est remplacé par le mot : « en cause » et après les mots : « consommateurs ou » sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;
      3° La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « dans l'attente d'une décision au fond ».
      XVIII.-A l'article L. 464-2 :
      1° Au premier alinéa du I, les mots : « imposer des conditions particulières » sont remplacés par les mots : « leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l'infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l'infraction », et les mots : « proposés par les entreprises ou organismes » sont remplacés par les mots : «, d'une durée déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d'entreprises » ;
      2° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Elle peut infliger une sanction pécuniaire lorsqu'une entreprise ou association d'entreprises a commis des pratiques anticoncurrentielles, ou en cas d'inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Elle peut, de sa propre initiative ou sur demande de l'auteur de la saisine, du ministre chargé de l'économie ou de toute entreprise ou association d'entreprises ayant un intérêt à agir, modifier, compléter les engagements qu'elle a acceptés ou y mettre fin :
      « a) Si l'un des faits sur lesquels la décision d'engagements repose a subi un changement important, ou
      « b) Si la décision d'engagements repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties à la procédure. » ;
      3° La première phrase du troisième alinéa du I est remplacée par les dispositions suivantes :
      « Les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l'infraction, de la situation de l'association d'entreprises ou de l'entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l'entreprise appartient et de l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. » ;
      4° Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
      « Le montant maximum de la sanction est, pour une association d'entreprises, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
      « Lorsque l'infraction d'une association d'entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l'infraction de l'association.
      « Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de la sanction ne peut excéder le montant maximal fixé conformément au quatrième alinéa. » ;
      5° Au premier alinéa du II, après les mots : « chiffre d'affaires », sont ajoutés les mots : « mondial total », et le dernier alinéa de ce II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. » ;
      6° Au III :
      a) A la première et à la deuxième phrases, chaque occurrence du mot : « organisme » est remplacée par les mots : « association d'entreprises » ;
      b) A la troisième phrase, les mots : « l'organisme ou l'entreprise » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ou l'association d'entreprises » et la deuxième occurrence du mot : « organisme » est remplacée par les mots : « association d'entreprises » ;
      7° Au IV :
      a) A la première phrase, les mots : « un organisme » sont remplacés par les mots : « une association d'entreprises » ;
      b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, l'entreprise ou l'association d'entreprises peut soumettre les déclarations qu'elle effectue au titre de cette démarche en langue française ou dans une autre langue officielle de l'Union européenne convenue entre elle et l'Autorité de la concurrence ou l'administration. Si l'entreprise ou l'association d'entreprises sollicite du rapporteur général l'attribution d'une place dans l'ordre d'arrivée en vue de bénéficier d'une exonération de sanctions pécuniaires, cette demande peut être présentée en langue française ou dans une autre langue officielle de l'Union européenne convenue entre elle et l'Autorité de la concurrence ou l'administration. » ;
      c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'une exonération totale des sanctions pécuniaires a été accordée à une entreprise ou une association d'entreprises en application de la procédure prévue au présent IV et lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6, l'Autorité de la concurrence en informe le procureur de la République et lui transmet le dossier, en mentionnant, le cas échéant, les personnes physiques qui lui paraissent éligibles à une exemption de peine. » ;
      8° Au V :
      a) A la première phrase, les mots : « Lorsqu'une entreprise ou un organisme » sont remplacés par les mots : « Hors les cas où la force publique peut être requise, lorsqu'une entreprise ou une association d'entreprises refuse de se soumettre à une visite ou » ;
      b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsqu'une entreprise », sont insérés les mots : « ou une association d'entreprises » ;
      c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
      « Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
      « Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ne peut faire l'objet de poursuites pénales au titre des mêmes faits. » ;
      9° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
      « VI.-Lorsqu'une sanction pécuniaire est infligée à une association d'entreprises en tenant compte du chiffre d'affaires de ses membres et que l'association n'est pas solvable, l'Autorité de la concurrence peut lui enjoindre de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de la sanction pécuniaire.
      « Dans le cas où ces contributions ne sont pas versées intégralement à l'association d'entreprises dans un délai fixé par l'Autorité de la concurrence, celle-ci peut exiger directement le paiement de la sanction pécuniaire par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de cette association.
      « Lorsque cela est nécessaire pour assurer le paiement intégral de la sanction pécuniaire, après avoir exigé le paiement par ces entreprises, l'Autorité de la concurrence peut également exiger le paiement du montant impayé de la sanction pécuniaire par tout membre de l'association qui était actif sur le marché sur lequel l'infraction a été commise. Ce paiement n'est toutefois pas exigé des entreprises qui démontrent qu'elles n'ont pas appliqué la décision litigieuse de l'association et qui en ignoraient l'existence ou qui s'en sont activement désolidarisées avant l'ouverture de la procédure. »
      XIX.-Après l'article L. 464-8-1, il est inséré un article L. 464-8-2 ainsi rédigé :


      « Art. L. 464-8-2.-Sans préjudice des compétences exclusives du juge de l'exécution, le recours relatif à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au V de l'article L. 462-9 est porté devant une cour d'appel spécialement désignée par décret dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Le recours n'est pas suspensif.
      « Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. »


      XX.-Après l'article L. 464-9, il est inséré un article L. 464-10 ainsi rédigé :


      « Art. L. 464-10.-I.-L'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure d'exonération de sanction pécuniaire prévue au IV de l'article L. 464-2 ou par des dispositions équivalentes du droit national d'un autre Etat membre n'est accordé qu'aux parties à la procédure concernée.
      « Les informations tirées de ces déclarations et qui ne peuvent être obtenues que par l'accès au dossier de la procédure peuvent être utilisées par une partie ayant eu accès à ce dossier uniquement pour l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'une procédure relative à un recours formé contre une décision de l'Autorité de la concurrence mentionné à l'article L. 464-8 du code de commerce.
      « II.-L'accès à la proposition de transaction faite dans le cadre de la procédure prévue au III de l'article L. 464-2 ou du deuxième alinéa de l'article L. 464-9 n'est accordé qu'à la partie concernée par cette proposition.
      « Les informations tirées de cette proposition peuvent être utilisées par cette partie uniquement pour l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'un recours formé contre une décision de l'Autorité de la concurrence mentionné à l'article L. 464-8 ou devant la juridiction administrative statuant sur un recours contre une proposition de transaction du ministre chargé de l'économie. »


      XXI.-Le titre IX est complété par des articles L. 490-13 et L. 490-14 ainsi rédigés :


      « Art. L. 490-13.-I.-Les informations tirées des déclarations mentionnées au I de l'article L. 464-10 et qui ne peuvent être obtenues que par l'accès au dossier de la procédure concernée peuvent être utilisées par une partie ayant eu accès à ce dossier uniquement pour l'exercice des droits de la défense devant la juridiction compétente, dans une affaire ayant un lien direct avec celle pour laquelle l'accès a été accordé et qui concerne la répartition, entre les auteurs d'une infraction mentionnée à l'article L. 420-1 ou au 1 de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une sanction pécuniaire infligée solidairement par l'Autorité de la concurrence ou l'autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de cette dernière disposition ou des dispositions équivalentes de son droit national.
      « II.-Les informations tirées de la proposition de transaction mentionnées au II de l'article L. 464-10 peuvent être utilisées par la partie concernée uniquement pour l'exercice des droits de la défense devant la juridiction compétente, dans une affaire ayant un lien direct avec celle pour laquelle l'accès au dossier de la procédure a été accordé et qui concerne la répartition, entre les auteurs d'une infraction mentionnée à l'article L. 420-1 ou au 1 de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une sanction pécuniaire infligée solidairement par l'Autorité de la concurrence, par le ministre chargé de l'économie ou l'autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de cette dernière disposition ou des dispositions équivalentes de son droit national.


      « Art. L. 490-14.-Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre VIII, tant qu'une procédure de mise en œuvre des règles de concurrence n'est pas close par une décision adoptée par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du I de l'article L. 464-2 et des articles L. 462-8, L. 464-3, L. 464-6 ou L. 464-6-1, par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des premier et deuxième alinéas de l'article L. 464-9, ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de dispositions équivalentes, une partie ne peut utiliser ou divulguer devant la juridiction compétente, lorsqu'elle les a obtenues dans le cadre de cette même procédure, les informations suivantes :
      « 1° Les informations préparées expressément par une autre personne physique ou morale ou par une autorité administrative, aux fins de la procédure de mise en œuvre ;
      « 2° Les informations établies par l'autorité nationale de concurrence ou le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9 et adressées à une partie au cours de la procédure de mise en œuvre ;
      « 3° La proposition de transaction mentionnée au II de l'article L. 464-10 ou par des dispositions équivalentes du droit national d'un autre Etat membre, lorsqu'elle a été retirée. »


      XXII.-L'article L. 752-26 est abrogé.


    • I.-Au 5° de l'article L. 910-1, la référence « L. 752-26 » est remplacée par la référence « L. 752-25 ».
      II.-Le chapitre IV du titre V du livre IX du même code est ainsi modifié :
      1° Le 4° de l'article L. 950-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
      «


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

      TITRE Ier

      Article L. 410-1

      l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

      Article L. 410-2

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Articles L. 410-3 et L. 410-4

      la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

      Article L. 410-5

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

      TITRE II

      Article L. 420-1

      la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

      Article L. 420-2

      l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

      Article L. 420-2-1

      la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

      Articles L. 420-3 et L. 420-4

      la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

      Article L. 420-5

      la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018

      Article L. 420-6 et L. 420-6-1

      l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

      Article L. 420-7

      l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011

      TITRE V

      Article L. 450-1

      l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

      Article L. 450-2

      la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

      Article L. 450-2-1

      la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020

      Article L. 450-3

      l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

      Article L. 450-3-1

      la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

      Article L. 450-3-2

      la loi n° 2017-256 du 28 février 2017

      Article L. 450-3-3

      la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

      Article L. 450-4

      l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

      Article L. 450-5

      la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

      Article L. 450-6

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Article L. 450-7 à L. 450-10

      l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

      TITRE VI

      Articles L. 461-1 et L. 461-2

      la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

      Article L. 461-3

      la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

      Articles L. 461-4 et L. 461-5

      la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

      Article L. 462-1

      la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

      Article L. 462-2

      l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

      Article L. 462-2-1

      la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

      Article L. 462-3

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

      Article L. 462-4

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Article L. 462-4-1

      la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

      Article L. 462-5

      la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

      Articles L. 462-6, L. 462-7 et L. 462-8

      l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

      Article L. 463-1

      l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

      Articles L. 463-2 à L. 463-5

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Article L. 463-6

      l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

      Article L. 463-7

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Article L. 463-8

      la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

      Article L. 464-1 et L. 464-2

      l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

      Article L. 464-3

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Article L. 464-4

      l'ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004

      Article L. 464-5

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Articles L. 464-6 et L. 464-6-1

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Article L. 464-6-2

      l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004

      Article L. 464-7

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Article L. 464-8

      la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

      Article L. 464-8-1

      la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      Article L. 464-8-2

      l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

      Article L. 464-9

      la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

      Article L. 464-10

      l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

      Articles L. 490-3 et L. 490-4

      l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

      Articles L. 490-5 à L. 490-8

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

      Articles L. 490-10 à L. 490-12

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

      Articles L. 490-13 et L. 490-14

      l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021


      » ;
      2° L'article L. 954-12 est abrogé.


    • I.-Les V, VI, VII, VIII et le IX de l'article 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
      II.-Au 4° de l'article L. 930-1, les références : « L. 464-9 » et « L. 490-12 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 464-10 » et « L. 490-14 ».
      III.-L'article L. 934-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 934-2.-Pour l'application des articles L. 450-8 et L. 450-10, les mots : “ mentionnés au II de l'article L. 450-1 ” sont remplacés par les mots : “ assermentés de la Nouvelle-Calédonie ”.
      « Pour l'application de l'article L. 450-9, les mots : “ mentionnés au I de l'article L. 450-1 ” sont remplacés par les mots : “ assermentés de la Nouvelle-Calédonie ”. »


      IV.-A l'article L. 934-5, après la référence : « L. 450-8, », sont insérées les références : « L. 450-9, L. 450-10, ».


    • Au 1° de l'article L. 311-11 du code de l'organisation judiciaire, après le mot : « concurrence, » sont insérés les mots : « et relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au V de l'article L. 462-9 du code de commerce ».


    • Les modifications résultant du 1° et des troisième et quatrième alinéas du 4° du XVIII de l'article 2 ne sont pas applicables aux pratiques anticoncurrentielles ayant pris fin avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Toutefois, dans les cas où leur application a pour effet de réduire le montant maximal de la sanction encourue par l'association d'entreprises concernée, elles s'appliquent immédiatement aux procédures de sanction en cours.
      Les modifications résultant du 3° du XVIII de l'article 2 ne sont applicables qu'aux procédures pour lesquelles des griefs sont notifiés, en application de l'article L. 463-2 du code de commerce, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 mai 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 282,7 Ko
Retourner en haut de la page