Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1 et 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 113-1, L. 542-1 et L. 551-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2111-1, L. 2111-2 et L. 2324-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 531-1, L. 531-5 et L. 531-6 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4624-1, L. 4625-2 et L. 7221-1 ;
Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment son article 99 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 janvier 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 19 janvier 2021 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge en date du 2 février 2021 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 24 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
L'article L. 112-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Le 2° est abrogé ;
3° Au 3°, les mots : « Des réductions ou exonérations fiscales » sont remplacés par les mots : « Des aides fiscales » ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Sont également proposés des services aux familles visant à répondre à leurs besoins et à favoriser le déroulement harmonieux de la vie familiale, depuis la grossesse jusqu'aux 25 ans de l'enfant, dans le respect des droits et besoins des enfants et de leurs parents. Ces services aux familles comprennent notamment les modes d'accueil du jeune enfant et les services de soutien à la parentalité. »Versions
Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie législative du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Services aux familles » ;
2° L'article L. 214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-1.-Les services aux familles mentionnés au II de l'article L. 112-2 sont composés :
« 1° Des modes d'accueil du jeune enfant, dans les conditions prévues au présent code ainsi qu'à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et aux articles L. 7221-1 et L. 7232-1 du code du travail ;
« 2° Des services de soutien à la parentalité, par l'accompagnement des parents dans leur responsabilité première d'éducation et de soin, dans les conditions prévues au présent code. » ;
3° Après l'article L. 214-1, sont insérés des articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-1-1.-I.-L'accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d'un ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents ou responsables légaux en leur absence ou, en tant que de besoin ou de manière transitoire, en leur présence.
« L'accueil de jeunes enfants au sens du premier alinéa est assuré, selon leur mode respectif, par :
« 1° Les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1, salariés de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou privé et quels que soient leur mode et lieu d'exercice ;
« 2° Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa du même article, ainsi que les services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe ;
« 3° Les services mentionnés au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail et les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code qui assurent la garde de jeunes enfants au domicile des parents.
« II.-Les personnes physiques ou morales qui assurent l'accueil du jeune enfant :
« 1° Veillent à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ;
« 2° Contribuent à l'éducation des enfants accueillis dans le respect de l'autorité parentale ;
« 3° Contribuent à l'inclusion des familles et la socialisation précoce des enfants, notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité ;
« 4° Mettent en œuvre un accueil favorisant l'inclusion des familles et enfants présentant un handicap ou atteints de maladies chroniques ;
« 5° Favorisent la conciliation par les parents de jeunes enfants de leurs temps de vie familiale, professionnelle et sociale, notamment pour les personnes en recherche d'emploi et engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et les familles monoparentales ;
« 6° Favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes.
« Une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables à l'accueil du jeune enfant.
« III.-Les dispositions de l'article L. 133-6 du présent code, à l'exception de celles des 4° et 5° de cet article, s'appliquent à l'ensemble des professionnels et bénévoles assurant l'accueil du jeune enfant.
« IV.-Les personnes physiques ou morales assurant l'accueil du jeune enfant et les personnes physiques ou morales responsables de l'accueil scolaire ou périscolaire de jeunes enfants veillent à garantir, notamment dans le cadre du projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation, l'organisation des transitions de l'enfant entre les différents services conformément à l'intérêt de celui-ci, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap et, le cas échéant, coopèrent à cette fin.
« Art. L. 214-1-2.-I.-Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, notamment par des actions d'écoute, de soutien, de conseils et d'information, ou à favoriser l'entraide et l'échange entre parents.
« II.-Une charte nationale du soutien à la parentalité, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables aux actions de soutien à la parentalité. » ;
4° A l'article L. 214-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « services d'accueil des enfants de moins de six ans » sont remplacés par les mots : « services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « associations », sont insérés les mots : «, entreprises qui concourent à l'accueil du jeune enfant » ;
c) Le 1° est complété par les mots : «, ainsi que des services de soutien à la parentalité » ;
d) Au 2°, les mots : « ce domaine » sont remplacés par les mots : « ces domaines » ;
e) Au 3°, après les mots : « petite enfance », sont insérés les mots : « et le soutien à la parentalité » ;
f) Le dernier alinéa est complété par les mots : «, notamment selon les modalités définies à l'article L. 214-7 du présent code. » ;
5° A l'article L. 214-2-1 :
a) Les mots : « relais assistants maternels, qui a pour rôle » sont remplacés par les mots : « relais petite enfance, service de référence de l'accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels. Le relais petite enfance a notamment pour rôle » ;
b) Les mots : « la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants » sont remplacés par les mots : « le comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions des relais petite enfance sont précisées par décret. Ces relais peuvent accompagner des professionnels de la garde d'enfants à domicile. » ;
6° L'article L. 214-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-5.-Il est créé un comité départemental des services aux familles, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1 ainsi qu'au suivi des améliorations de la qualité en application des chartes mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2. Dans la collectivité de Corse, ce comité est dénommé : “ comité des services aux familles de la collectivité de Corse ”.
« Le comité départemental des services aux familles est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, de la collectivité. Les vice-présidents en sont le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif, un représentant des communes et intercommunalités du département et le président du conseil d'administration de la caisse des allocations familiales.
« La composition du comité est fixée par voie réglementaire. Le comité comprend, notamment, des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les services aux familles, ainsi que des représentants d'usagers et des représentants des particuliers employeurs.
« Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel qui a notamment pour objet d'évaluer l'offre et les besoins territoriaux en matière de services aux familles et de définir des actions départementales selon des modalités prévues par décret. Les travaux du comité permettent de concevoir et de suivre la mise en œuvre de ce schéma départemental.
« L'activité des comités départementaux des services aux familles fait l'objet d'un suivi national annuel par le ministre en charge de la famille.
« Les compétences, les modalités de fonctionnement et de suivi des comités départementaux des services aux familles sont fixées par voie réglementaire. » ;
7° A l'article L. 214-6, les mots : « La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants » sont remplacés par les mots : « Le comité départemental des services aux familles » ;
8° L'article L. 214-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-7.-I.-Les différents modes d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article L. 214-1 contribuent à offrir des solutions d'accueil pour les enfants non scolarisés âgés de moins de trois ans, notamment ceux qui sont à la charge de demandeurs d'emploi et de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, y compris s'agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, pour leur permettre d'accéder à un emploi, de créer une activité ou de participer aux formations et actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées.
« II.-Le projet d'établissement et le règlement de fonctionnement des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans définis au 2° du I de l'article L. 214-1-1 déterminent les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent des places pour l'accueil d'enfants des personnes mentionnées au I et répondant à des conditions de ressources fixées par voie réglementaire.
« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »VersionsLiens relatifs
Les dispositions du chapitre Ier du titre II de la quatrième partie du même code sont ainsi modifiées :
1° Le premier alinéa de l'article L. 421-1 est complété par les mots : « ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d'assistants maternels ” tel que défini à l'article L. 424-1 » ;
2° L'article L. 421-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-4.-I.-Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre.
« L'agrément initial du professionnel autorise l'accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d'assistant maternel, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas.
« Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d'exécution de l'assistant maternel, le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d'assistant maternel est fixé par son agrément.
« Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions du présent titre, l'assistant maternel détermine librement le nombre d'enfants qu'il accueille en cette qualité.
« II.-Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans.
« Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de deux enfants dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel. Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation sont fixées par décret.
« III.-Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil. Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait.
« IV.-Les critères de l'agrément, les conditions de déclaration et d'information relatives aux disponibilités d'accueil ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Après l'article L. 421-4, il est inséré un article L. 421-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-4-1.-I.-Pour répondre à des besoins spécifiques, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser tout assistant maternel à accueillir en cette qualité plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six mineurs âgés de moins de onze ans au total.
« Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en sa qualité d'assistant maternel, dans la limite de quatre enfants de moins de onze ans et dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
« II.-Pour permettre d'accueillir des enfants de manière ponctuelle, notamment dans les situations mentionnées à l'article L. 214-7 et pour remplacer un collègue momentanément indisponible, tout professionnel peut, de manière limitée dans le temps et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, accueillir en sa qualité d'assistant maternel un enfant de plus que le nombre de mineurs fixé par son agrément.
« III.-Lorsqu'un assistant maternel a recours aux dispositions du présent article, le nombre de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément placés sous sa responsabilité exclusive respecte à chaque instant la limite fixée par les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 421-4.
« IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 421-17, après les mots : « dispositions du présent chapitre », sont insérés les mots : « à l'exception du premier alinéa du II de l'article L. 421-4 ».Versions
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du même code sont ainsi modifiées :
1° Avant le premier alinéa de l'article L. 423-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers. » ;
2° Après l'article L. 423-23, il est inséré un article L. 423-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-23-1.-L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. »Versions
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV du même code sont ainsi modifiées :
1° L'article L. 424-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 424-1.-L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux.
« Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison d'assistants maternels est d'un à six professionnels, dont au maximum quatre simultanément.
« Le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt. » ;
2° A l'article L. 424-5 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « dans une maison d'assistants maternels », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 421-4 » et les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
b) Au deuxième alinéa, la troisième phrase est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément destiné à l'exercice en maison d'assistants maternels est accordé dans les conditions fixées à l'article L. 421-4. » ;
3° L'article L. 424-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 424-6.-Le ou les particuliers employant un assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels perçoivent le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale. »Versions
L'article L. 4625-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « et assistants maternels » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « suivi médical des salariés du particulier employeur », sont insérés les mots : «, des assistants maternels employés par un ou plusieurs particuliers ».Versions
Après l'article L. 2111-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-3-1.-Dans le cadre des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au I de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les professionnels prenant en charge les enfants peuvent administrer à ces derniers, notamment lorsqu'ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux, des soins ou des traitements médicaux dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante au sens des dispositions de l'article L. 313-26 du même code, que ces soins ou traitements ont fait l'objet d'une prescription médicale et que le médecin prescripteur n'a pas expressément demandé l'intervention d'un auxiliaire médical.
« En application du 4° de l'article L. 2111-1 et de l'article L. 2111-2 du présent code, ainsi que de l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental organise l'accompagnement des assistants maternels dans la mise en œuvre du premier alinéa. »Versions
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 113-1, les mots : « Un plan départemental d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, élaboré conjointement avec le conseil départemental, » sont remplacés par les mots : « Le schéma départemental des services aux familles élaboré en application de l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° A l'article L. 542-1, après les mots : « les personnels enseignants, » sont insérés les mots : « les professionnels des services aux familles définis à l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles, ».Versions
I. - En vue de favoriser le développement des services aux familles à l'échelle d'un département, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune, les autorités compétentes en matière de services aux familles, notamment le président du conseil départemental, les maires des communes et présidents d'établissements publics de coopération intercommunales et le directeur de la caisse des allocations familiales, peuvent organiser, par convention, leur coopération en matière de services aux familles.
Dans ce cadre, à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'une des autorités compétentes en matière de services aux familles peut prendre, avec l'accord et au nom d'une ou plusieurs autres autorités également compétentes en matière de services aux familles, tout ou partie des actes relatifs à la création, au maintien ou au développement de services aux familles, notamment les autorisations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, la surveillance et le contrôle ainsi que les vérifications prévus à l'article L. 2324-2 du même code, ainsi que les décisions de financement, à l'exclusion du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale.
Une convention est conclue entre les autorités concernées. Elle précise :
1° La liste des compétences concernées en tout ou partie par l'expérimentation et les actes réalisés en application du deuxième alinéa du présent I pour le compte des autorités compétentes, notamment en matière d'instruction, de décision individuelle ou, le cas échéant, de représentation dans les litiges relatifs aux décisions prises dans ce cadre ;
2° La durée de l'expérimentation ;
3° Les modalités financières et comptables de l'expérimentation, le cas échéant en cas de litiges relatifs aux décisions prises dans ce cadre ;
4° Les objectifs à atteindre par les autorités exerçant des missions au nom d'autres ;
5° Les modalités de contrôle et d'information des autorités délégantes sur les actes et décisions prises dans le cadre des compétences déléguées.
Les autorités concernées informent le président du comité départemental des services aux familles de leur décision et lui transmettent copie de la convention qui encadre cette expérimentation.
II. - Les autorités mentionnées au premier alinéa du I organisent par la même convention leur coopération dans l'un au moins des domaines suivants :
1° L'information des parents sur les différents services aux familles disponibles dans leur périmètre géographique ;
2° L'information sur les métiers des services aux familles, la promotion de l'apprentissage dans les services aux familles ainsi que la coordination d'actions de formation continue pour les professionnels des services aux familles ;
3° La coordination des actions d'accompagnement des professionnels de la petite enfance notamment en matière de droit du travail pour les assistants maternels, de prévention en santé et d'inclusion des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques et pour le développement qualitatif des services proposés, en application des chartes nationales mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2 du code de l'action sociale et des familles.
Dans chaque département, l'organisation, le suivi et l'évaluation des expérimentations de coopération sont intégrés aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5 du même code.
Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation prévue au I, et sur la base des évaluations mentionnées à l'alinéa précédent qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport évalue en outre l'intérêt de nouvelles dispositions législatives, en particulier sur la répartition des compétences entre l'Etat, les collectivités territoriales et les caisses des allocations familiales en matière de services aux familles.
III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
I.-Pour l'application de l'article 9 de la présente ordonnance dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence a ̀ la collectivité territoriale ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
4° La référence au comité ́ départemental des services aux familles est remplacée par la référence au comité territorial des services aux familles.
II.-Le d de l'article L. 581-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et les mots : “ un représentant des communes et intercommunalités du département ” sont supprimés ».Versions
I. - Les dispositions du III de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles s'appliquent aux services et salariés mentionnés au 3° du I du même article et celles de l'article L. 214-7 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, ainsi que celles du 2° de l'article 8 de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
II. - Les dispositions du III de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats et agréments en cours à leur date d'entrée en vigueur.
III. - Les dispositions du I de l'article L. 421-4 et celles de l'article L. 424-5 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance s'appliquent aux demandes d'agrément, de renouvellement ou de modification d'agrément d'assistant maternel déposées à compter de leur date d'entrée en vigueur.Versions
Le Premier ministre, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 19 mai 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles,
Adrien Taquet