Décret n° 2021-608 du 19 mai 2021 relatif à l'offre de transmission des données de consommation d'électricité et de gaz naturel aux consommateurs précaires

NOR : TRER2104846D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/19/TRER2104846D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/19/2021-608/jo/texte
JORF n°0116 du 20 mai 2021
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : consommateurs d'électricité ; fournisseurs d'électricité et de gaz naturel.
Objet : transmission des données de consommation d'électricité et de gaz naturel.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret vise à préciser les modalités de mise à disposition par les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité aux consommateurs bénéficiaires du chèque énergie et équipés de compteurs communicants d'une offre de transmission de leurs données de consommations, notamment exprimées en euros. Pour l'électricité, les données sont transmises en temps réel.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 124-5 du code de l'énergie. Le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles D. 224-26 et suivants ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 121-8, L. 121-36, L. 124-1, L. 124-5, L. 341-4, L. 453-7 et R. 124-1 à R. 124-17 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8, I (4°, a) ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 13 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 novembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 7 janvier 2021,
Décrète :


  • La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code l'énergie est remplacée par une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2
    « L'offre de transmission des données de consommation


    « Art. D. 124-18.-L'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 permet un accès aux données fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie au moyen d'un équipement permettant d'assurer un affichage de données via une application digitale, une interface de programmation d'application ou un service web. Pour l'électricité, l'offre comprend un émetteur radio à brancher sur le compteur du consommateur. L'accès aux données en temps réel s'effectue au domicile du consommateur. Les affichages de ces données ne sont pas conservés au-delà des périodes temporelles déterminées dans l'arrêté prévu à l'article D. 124-25.


    « Art. D. 124-19.-I.-Avant le 1er octobre 2022, les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 à leurs clients raccordés au réseau continental interconnecté bénéficiaires du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné respectivement aux articles L. 341-4 et L. 453-7 qui se sont fait connaître dans les conditions prévues au II de l'article R. 124-16.
    « Pour l'électricité, les fournisseurs précisent les conditions techniques nécessaires au déploiement de cette offre et demandent aux consommateurs s'ils les remplissent.
    « Lorsqu'un consommateur indique au fournisseur qu'il ne dispose pas déjà d'un équipement permettant d'assurer l'affichage de ses données en temps réel, ou lorsque les conditions techniques ne lui permettent pas d'avoir accès à ses données de consommation sur un écran dont il dispose déjà, le fournisseur l'informe qu'il peut à défaut consulter l'historique de ses consommations sur l'espace sécurisé prévu à l'article D. 224-26 du code de la consommation et, le cas échéant, sur les autres moyens existants permettant un affichage de ses données de consommation d'électricité en temps réel proposés dans le cadre des certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-1.
    « Pour un consommateur ayant souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel et d'électricité chez le même fournisseur, la sollicitation prévue au premier alinéa fait l'objet d'un envoi commun.
    « II.-La sollicitation prévue au I est accompagnée d'un moyen de réponse gratuit pour le consommateur.


    « Art. D. 124-20.-Les offres prévues à l'article L. 124-5 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois aux consommateurs ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.


    « Art. D. 124-21.-Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de manière claire et intelligible la nature des informations susceptibles de lui être transmises par les gestionnaires de réseaux pour la mise en œuvre de l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 et doit recueillir l'autorisation expresse du consommateur pour la transmission de ces données dans ce cadre. Les données transmises dans ce cadre ne peuvent être utilisées pour un autre usage ni transmise à un tiers par le fournisseur.


    « Art. D. 124-22.-L'accès aux données de consommation est mis à disposition du consommateur dans un délai de six semaines suivant son acceptation de l'offre.
    « Pour l'électricité, l'émetteur radio est accompagné d'une présentation de l'offre et d'une notice précisant ses modalités d'installation et, le cas échéant, de retour en cas de changement de fournisseur. Cette notice précise également le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques associé à son fonctionnement.
    « Un émetteur radio défectueux est remplacé gratuitement si le consommateur remplit toujours les conditions mentionnées aux articles L. 124-5 et D. 124-19.
    « En cas de refus de l'offre, le consommateur peut demander à en bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées aux articles L. 124-5 et D. 124-19.
    « En cas de changement de fournisseur, le consommateur restitue l'émetteur radio à son précédent fournisseur. La facture de clôture prévue à l'article L. 224-15 du code de la consommation est accompagnée d'un moyen de retour gratuit de l'émetteur radio.


    « Art. D. 124-23.-L'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 préserve la confidentialité des données.
    « Les données transmises au consommateur dans ce cadre ne sont pas opposables au fournisseur en cas de litige de facturation.


    « Art. D. 124-24.-Tous les ans, avant le 30 mars, les fournisseurs indiquent au ministre chargé de l'énergie le nombre de leurs clients éligibles au chèque énergie, le nombre de sollicitations adressées dans le cadre de l'article D. 124-19 et le nombre d'offres effectivement mises à disposition l'année précédente.


    « Art. D. 124-25.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que l'offre de transmission des données de consommation doit être en mesure d'afficher.
    « Pour les consommateurs d'électricité, l'émetteur radio mentionné à l'article D. 124-18 répond à des spécifications techniques minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »


  • L'évaluation technico-économique mentionnée au IV de l'article 28 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 susvisée est réalisée par la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 1er avril 2026. Cette évaluation porte également sur l'opportunité de l'extension du dispositif dans les zones non interconnectées au réseau continental.


  • A partir du 1er octobre 2022, à l'article D. 124-19 du code de l'énergie :
    1° Au premier alinéa, les mots : « Avant le 1er octobre 2022, les » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « qui se sont fait connaître dans les conditions prévues au II de l'article R. 124-16. » sont remplacés par les mots : « dans un délai de six semaines suivant :


    «-la date de réception d'un chèque énergie pour le règlement d'une facture ou de l'attestation prévue à l'article R. 124-2 en cours de validité ; ou
    «-la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 pour les bénéficiaires du chèque énergie qui se sont déjà fait connaître dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »


  • L'article D. 124-17 du code de l'énergie et le décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté sont abrogés.


  • La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 mai 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

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