Arrêté du 11 mai 2021 portant abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie

NOR : TRER2105999A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/5/11/TRER2105999A/jo/texte
JORF n°0111 du 13 mai 2021
Texte n° 10

Version initiale


La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, notamment son article 4 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-18 à L. 314-27 et R. 314-1 à R. 314-52 ;
Vu le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie ;
Vu le décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ;
Vu la décision de compatibilité de la Commission européenne du 12 décembre 2016 (référence SA.46898) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 juillet 2020,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie est abrogé à l'issue d'un délai de trois mois suivant la publication du décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques.


  • L'arrêté du 13 décembre 2016 mentionné à l'article 1er est ainsi modifié :
    1° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation au présent article, à compter de la publication du décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques, pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, le producteur peut adresser une demande complète sauf pour ce qui concerne l'autorisation mentionnée au 4°, qui peut être remplacée par la preuve de la demande de cette autorisation, à son cocontractant. La demande sera considérée comme complète à la date d'obtention de ladite autorisation, que le producteur adresse au cocontractant, avec les autres éléments mentionnés au 4°, dans un délai d'un mois suivant son obtention. » ;
    2° Le deuxième alinéa de l'article 9 est complété par la phrase suivante : « Pour les demandes complètes de contrat déposées à l'issue d'un délai de deux mois après la publication du décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques, la durée du contrat est réduite du triple de la durée du dépassement. »


  • Toute demande de contrat effectuée conformément à l'article 6 de l'arrêté du 13 décembre 2016 mentionné à l'article 1er avant son abrogation ouvre droit au complément de rémunération suivant les conditions prévues par ce même arrêté, et ce même si le cocontractant (au sens de ce même arrêté) n'a pas accusé réception de la conformité de cette demande à la date d'abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 précité.


  • Dès que le seuil de 57,6 MW de puissance installée de contrats :


    - conclus en application de l'arrêté du 13 décembre 2016 mentionné à l'article 1er ;
    - et ayant pris effet,


    est atteint, Electricité de France ne conclut plus :


    - ni de contrats en application de l'arrêté du 13 décembre 2016 précité ;
    - ni d'avenants de prise d'effet, dans les cas où aurait été conclu par anticipation un contrat en application de ce même arrêté.


    La conclusion d'un contrat ou d'un avenant de prise d'effet ne doit pas mener au dépassement du seuil.


  • A compter de la publication du présent arrêté et jusqu'à l'atteinte du seuil mentionné à l'article 4, Electricité de France assure un suivi de la réception et de la signature de ces contrats et avenants de prise d'effet.


  • A compter de la publication du présent arrêté et jusqu'à l'atteinte du seuil mentionné à l'article 4, Electricité de France traite les demandes d'avenant de prise d'effet associées aux attestations de conformité mentionnées à l'article R. 314-7 du code de l'énergie requises par ordre de date d'envoi, le cachet de la poste faisant foi.


  • Une fois atteint le seuil mentionné à l'article 4, Electricité de France transmet à la direction générale de l'énergie et du climat du ministère de la transition écologique tout élément utile sur les demandes de signature de contrat ou d'avenant de prise d'effet qui n'aurait pas été signé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 mai 2021.


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier

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