Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

NOR : MTRS2103877D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/10/MTRS2103877D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/10/2021-570/jo/texte
JORF n°0110 du 12 mai 2021
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : assurés relevant des régimes alignés ; assurés relevant du régime social des marins ; salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale unifiée ports et manutention ; personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Objet : prise en compte pour les droits à retraite des périodes d'activité partielle et pour les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale unifiée ports et manutention des périodes en congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de son article 1er qui s'appliquent aux périodes de perception de l'indemnité d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020 et des dispositions des articles 2 et 4 qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2021 .
Notice explicative : le décret organise la prise en compte des périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020 pour la détermination des droits à retraite pour les pensions prenant effet à compter du 12 mars 2020. Le décret fixe le contingent d'heures pour lequel le salarié peut valider un trimestre au titre de la retraite de base, y compris en cas d'activité partielle de longue durée. Il détermine les modalités de financement de ces périodes par le fonds de solidarité vieillesse. Le décret modifie également le code de l'aviation civile afin de prévoir les modalités de financement et de prise en compte des périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée pour la création de droits à retraite complémentaire Le décret abroge, en application de l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le IV de l'article R. 8 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. Enfin, il précise les modalités de prise en compte pour les droits à retraite des périodes pendant lesquelles les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale unifiée ports et manutention ont bénéficié de l'allocation au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 426-5, R. 426-8 et R. 426-14 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, notamment son article R. 8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 135-2 et L. 351-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5552-16, L. 6527-1 et L. 6527-5 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-1 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon, notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation financière de certains régimes de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 février 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa des articles R. 135-15-1, R. 135-16-3, R. 135-16-4, R. 135-16-5, R. 135-16-6, les mots : « du I » sont supprimés ;
    2° A l'article R. 135-8 :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « , qui sont imputés pour leur montant global sur les dépenses mentionnées au IV de l'article L. 135-2 » sont supprimés ;
    b) Au deuxième alinéa du II :


    - les références : « R. 135-15-1, R. 135-16 et R. 135-16-3 » sont remplacées par les mots : « R. 135-15-1 à R. 135-16-6 du présent code et des périodes validées en application de l'article L. 6243-3 du code du travail » ;
    - les mots : « effectifs de bénéficiaires » sont remplacés par le mot : « éléments » ;
    - le mot : « desdits » sont remplacés par les mots : « de ces » ;


    3° A l'article R. 135-16 :
    a) Au premier alinéa :


    - au début de l'alinéa, il est inséré un « I. - » ;
    - les mots : « , en ce qui concerne les périodes mentionnées au 3° de l'article L. 351-3, du b et du c du 2° du I de l'article L. 135-2 » sont remplacés par les mots : « à c du 2° de l'article L. 135-2, à l'exclusion des périodes mentionnées aux 1° et 8° de l'article L. 351-3 et des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, » ;
    - les mots : « du I de l'article précité » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 135-2 du présent code, à l'exclusion de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'art. L. 5122-1 du code du travail, » ;


    b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
    « II. - Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 2° de l'article L. 135-2, en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, est égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées à ce titre au cours de l'année en cause et du montant résultant de l'application du taux mentionné au troisième alinéa du I au salaire horaire minimum de croissance mentionné au même alinéa.
    « La fraction mentionnée au premier alinéa du présent II est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction du nombre de trimestres validés et non écrêtés à ce titre par les régimes concernés au cours de l'année en cause.
    « Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des indemnités horaires susmentionnées. » ;
    4° Au premier alinéa de l'article R. 135-16-1 :
    a) Les mots : « du I » sont supprimés ;
    b) Après les mots : « troisième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
    c) Il est ajouté les mots : « du même I » ;
    5° A l'article R. 351-12 :
    a) Au 4° :


    - au c, le mot : « prévus » est remplacé par les mots : « mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou », les mots « ou à l'article L. 351-2 du même code » sont supprimés, la référence : « L. 160-14 » est remplacée par les mots : « L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004 » et les mots : « et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code » sont remplacés par les mots : « , au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l'article L. 5123-2, ainsi qu'à l'article L. 1233-68 du même code » ;


    - le e est remplacé par les dispositions suivantes :


    « e) Des périodes pendant lesquelles, en raison du différé d'indemnisation ou du délai d'attente prévus par les textes régissant leur versement, l'assuré n'a pas perçu le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail ou les allocations mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 ; »


    - au f, après le mot : « travail » et après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008 » ;
    - au g, la référence : « R. 322-7-2 » est remplacée par la référence : « R. 5123-22 », les mots : « au VI de cet article » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 5123-26 du même code » et les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1233-72 » ;


    - il est ajouté les dispositions suivantes :


    « j) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi prévu par l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ; »
    b) Avant le dernier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
    « 10° Autant de trimestres que la durée des périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu, au cours de l'année civile, l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail correspond de fois à 220 heures. » ;
    6° A l'article R. 351-13 :
    a) Les mots : « les institutions ou employeurs » sont remplacés par les mots : « Pôle Emploi ou les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail » ;
    b) Les mots : « L. 351-2 du code du travail, ou des allocations versées en application de l'article L. 160-14, des 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 et du 4° de l'article R. 322-1 du même code » sont remplacés par les mots : « L. 5421-2 du code du travail, de l'allocation mentionnée à l'article L. 1233-68 du même code, d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés à l'article L. 5123-6 du même code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 de ce code ».


  • Le chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
    1° L'article R. 426-5 est complété par un e ainsi rédigé :
    « e) Salaire brut reconstitué
    « Pour les périodes mentionnées au p de l'article R. 426-13, le salaire moyen indexé de carrière mentionné au c du présent article est calculé en ajoutant au salaire brut plafonné défini au a un salaire brut reconstitué (SBR) déterminé, pour chaque affilié, par la formule suivante :
    «



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    « Dans laquelle :
    « A correspond à la différence entre les jours d'inactivité constatés sur l'année et les jours d'inactivité garantis sur l'année ;
    « S correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un jour d'inactivité comprenant le nombre d'heures fixé par le dernier alinéa du du I de l'article 1er du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
    « SB correspond au salaire brut pour la période d'emploi dans l'année tel que défini au a ;
    « T correspond au nombre de jours d'activité de l'année. » ;
    2° A l'article R. 426-8 :
    a) A l'avant-dernier alinéa, après l'année : « 2016 », sont insérés les mots : « et jusqu'à l'exercice 2023 » ;
    b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « A compter de l'exercice 2024, le taux d'appel est fixé à 111 %. A la fin de cet exercice, le conseil d'administration propose au Gouvernement, le cas échéant, une modification du taux d'appel permettant de couvrir les engagements financiers résultant du e de l'article R. 426-5. » ;
    3° Au I de l'article R. 426-14 :
    a) Au a, les mots : « lesdites périodes. » sont remplacés par les mots : « ces périodes. En l'absence de cotisations versées, en totalité ou pour partie, les services sont validés annuellement sur la base des salaires déclarés par l'entreprise dans la déclaration des données sociales ou sur la base de la preuve apportée par l'affilié du précompte de la part salariale des cotisations dues sur son salaire. Cette validation de services en l'absence de cotisations versées n'est pas applicable aux personnels navigants exerçant dans une entreprise dont ils sont dirigeants, aux personnels navigants affiliés de manière volontaire en application du troisième alinéa de l'article L. 6527-1 du code des transports et aux personnels navigants employés sur le territoire national par des entreprises étrangères sans établissement en France. » ;
    b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
    « c) Les périodes mentionnées au p de l'article R. 426-13. »


  • A titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 2024 et par dérogation à l'article R. 426-27-1 du code de l'aviation civile, les limites de détention des actifs détenus par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnées à l'article R. 623-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 2017 susvisé sont fixées à :
    1° 7 % au moins pour les actifs mentionnés au deuxième alinéa de cet article ;
    2° 7 % au plus pour les actifs mentionnés au troisième alinéa de cet article ;
    3° 30 % au plus pour les actifs mentionnés au quatrième alinéa de cet article ;
    4° 10 % au plus pour les immeubles et les actifs mentionnés au huitième alinéa de cet article.


  • L'article R. 8 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les périodes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 11° de l'article L. 5552-16 du code des transports entrent en compte pour la pension selon les modalités suivantes : » ;
    2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Pour l'application du 3° : » ;
    3° Au cinquième et au dernier alinéas, les mots : « la caisse générale de prévoyance des marins français » sont remplacés par les mots : « le régime de prévoyance des marins » ;
    4° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Pour l'application du 4° : » ;
    5° Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° Pour l'application du 5° : » ;
    6° Le IV est abrogé ;
    7° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Pour l'application du 11° : ».


  • Le décret du 1er décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° Les articles 1er, 2 et 4 sont abrogés ;
    2° Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les articles 3, 5 et 6 sont applicables au titre des périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 12 mars 2020. »


  • I. - Les 2° et b du 5° de l'article 1er sont applicables aux périodes de perception de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail et à l'article 7 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 12 mars 2020.
    Le 5° de l'article 1er est sans effet sur la validation des périodes mentionnées à l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret.
    II. - Les articles 2 et 4 sont applicables à compter du 1er janvier 2021.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

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