Arrêté du 4 mai 2021 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur

NOR : MENH2104772A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/5/4/MENH2104772A/jo/texte
JORF n°0105 du 5 mai 2021
Texte n° 8

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 modifié relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 9 février 2021,
Arrêtent :


  • L'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF) est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
    La décision d'ouverture de l'examen du certificat d'aptitude, prise par le recteur d'académie, fixe les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, ainsi que les dates des épreuves.


  • L'inscription des candidats doit être effectuée auprès du recteur de l'académie où ils exercent leurs fonctions, l'année scolaire précédant la passation de l'examen.
    Tout instituteur ou professeur des écoles qui satisfait aux conditions requises précisées à l'article 2 du décret susvisé et désire se présenter à l'examen se déclare candidat auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle il exerce. Il bénéficie de la visite-conseil d'un inspecteur de l'éducation nationale, qui donne lieu à un compte rendu de visite communiqué au candidat. Une attestation de la tenue de la visite-conseil est adressée par l'inspecteur au candidat, qui la joint à son dossier d'inscription. Tout candidat inscrit bénéficie de la formation prévue à l'article 3.
    Les candidats directeurs d'école déchargés de classe et les candidats exerçant à titre dérogatoire les fonctions de conseiller pédagogique peuvent faire connaître, au moment de leur inscription, s'ils souhaitent faire valoir les acquis de leur expérience professionnelle et bénéficier ainsi d'un aménagement de la première épreuve.


  • Le candidat suit une formation de cinq semaines non consécutives proposée dans l'académie où il exerce. Ces cinq semaines se déroulent préalablement aux épreuves d'examen, durant les mois de juin de l'année scolaire précédente à décembre de l'année scolaire de passation de l'examen. Elles comprennent, de manière articulée et complémentaire :


    - au moins deux semaines d'observation et de pratique accompagnée auprès d'un instituteur ou professeur des écoles maître formateur ou d'un conseiller pédagogique de circonscription dans l'exercice de sa mission d'accompagnement d'étudiants en pré-professionnalisation, de contractuels alternants, de professeurs titulaires ou non titulaires ;
    - au moins deux semaines de formation assurées conjointement par l'académie d'exercice du candidat et par l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation du ressort de ladite académie.


    L'organisation de cette formation est fixée par le recteur d'académie.
    Cette formation inclut notamment des modules de méthodologie et d'initiation à la recherche. Ces modules peuvent, dans des conditions fixées par convention entre le recteur d'académie et le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation ou leurs représentants, donner lieu à la délivrance d'unités d'enseignement capitalisables et transférables du système européen, dit « système européen de crédits - ECTS » mentionné à l'article D. 123-13 du code de l'éducation, et, le cas échéant, à l'inscription dans des modules du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention pratiques et ingénierie de la formation ».


    • L'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur se déroule sur une année scolaire. L'examen comprend deux épreuves.
      Il est attendu des candidats qu'ils fassent un usage raisonné et adapté des outils numériques en lien avec les activités présentées et démontrent leur capacité à les utiliser, lorsque cela est possible et pertinent. Il est tenu compte du contexte d'exercice du candidat et de la diversité des équipements numériques à disposition.


    • La première épreuve se décompose en deux séquences :


      - séquence 1 : observation par le jury d'un temps d'enseignement assuré par le candidat pendant une durée de soixante minutes ;
      - séquence 2 : entretien immédiatement consécutif à la séquence 1 entre le candidat et le jury pendant une durée de soixante minutes.


      Le temps d'enseignement observé porte principalement soit sur le français en école élémentaire ou sur les activités langagières en école maternelle, soit sur les mathématiques en école élémentaire ou sur la construction du nombre en école maternelle, au choix du candidat et en fonction de son lieu d'exercice professionnel. Le temps d'enseignement peut également porter, de manière complémentaire et à concurrence d'un tiers du temps d'observation, sur une discipline autre que le français et les mathématiques, à condition que cela contribue explicitement à l'apprentissage des élèves en français ou en mathématiques.
      Le jury vérifie la capacité du candidat à conduire une analyse didactique et pédagogique et à réfléchir à sa propre pratique. Il s'assure en particulier de la bonne maîtrise des contenus didactiques et pédagogiques en français ou en mathématiques par le candidat. Il s'appuie pour cela sur une grille d'évaluation et positionne le candidat par une note sur une échelle de 0 à 20 points.


    • Les candidats directeurs d'école déchargés de classe et les candidats exerçant à titre dérogatoire les fonctions de conseillers pédagogiques peuvent bénéficier d'un aménagement de la première épreuve, s'ils en ont formulé le souhait au moment de leur inscription.
      La première épreuve aménagée se décompose en deux séquences :


      - séquence 1 : observation par le jury d'une séance liée à l'exercice professionnel du candidat (animation d'une action de formation professionnelle collective pour les candidats exerçant à titre dérogatoire les fonctions de conseiller pédagogique, animation d'une réunion de nature pédagogique pour les directeurs d'école : en particulier conseil des maîtres, conseil de cycle, conseil école-collège) pendant soixante minutes ;
      - séquence 2 : entretien immédiatement consécutif à la séquence 1 entre le candidat et le jury pendant une durée de soixante minutes.


      Le jury vérifie la capacité du candidat à conduire une analyse didactique et pédagogique et à réfléchir à sa propre pratique. Il s'assure en particulier de la bonne maîtrise des contenus didactiques et pédagogiques en français ou en mathématiques par le candidat. Il s'appuie pour cela sur une grille d'évaluation et positionne le candidat par une note sur une échelle de 0 à 20 points.


    • La seconde épreuve se déroule pour tous les candidats dans le délai d'un mois après la première épreuve.
      Elle se décompose en quatre séquences :


      - séquence 1 : observation en classe d'un instituteur ou d'un professeur des écoles stagiaire ou titulaire par le candidat, en présence du jury, pendant une durée de soixante minutes ;
      - séquence 2 : analyse immédiatement consécutive de la séquence 1 par le candidat avec l'instituteur ou le professeur des écoles, en présence du jury, pendant une durée de trente minutes ;
      - séquence 3 : production par le candidat d'un rapport de visite sur la séance observée en séquence 1 ;
      - séquence 4 : entretien du candidat avec le jury pendant une durée de soixante minutes, au cours duquel il est amené à expliciter ses intentions mises en œuvre dans la séquence 2 et à présenter l'écrit professionnel produit en séquence 3. Le questionnement du candidat par le jury dépasse le cadre de la séance observée et permet au jury d'apprécier les connaissances pédagogiques et didactiques du candidat.


      Le rapport de visite produit en séquence 3 est transmis par le candidat au service organisateur après la séquence 2. Le service organisateur le communique ensuite au jury.
      Cette épreuve permet au jury de se prononcer sur la maîtrise des compétences professionnelles attendues d'un formateur au regard du référentiel des compétences du formateur et des critères définis par le ministre chargé de l'éducation nationale. Elle évalue la capacité du candidat à conseiller et à accompagner les instituteurs et les professeurs des écoles, en particulier dans les domaines du français et des mathématiques. Le jury s'appuie sur une grille d'évaluation et positionne le candidat par une note sur une échelle de 0 à 20 points.


    • L'examen prévu à l'article 4 doit permettre au jury d'évaluer les compétences du candidat en didactique et pédagogie de l'enseignement du français et des mathématiques, sur les niveaux maternelle et élémentaire.
      Parmi les deux épreuves prévues aux articles 5, 6 et 7 :


      - l'une porte sur l'école maternelle et l'autre porte sur l'école élémentaire ;
      - l'une porte sur le français ou les activités langagières et l'autre sur les mathématiques ou la construction du nombre.


    • A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats admis par ordre alphabétique.
      Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points égal ou supérieur à 20 points sur 40, et au moins 10 points sur 20 lors de chaque épreuve. Les domaines de compétences ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par le ministre chargé de l'éducation nationale.


    • Les candidats non admis ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 points sur 20 à l'une des deux épreuves peuvent conserver, à leur demande, le bénéfice de cette note pour la session d'examen suivante, y compris en cas de changement d'académie. Ils en font le choix au moment de leur réinscription.


    • Chaque candidat est évalué par un jury académique présidé par le recteur ou par son représentant. Le jury peut comporter une ou plusieurs commissions composées chacune de trois membres, parmi lesquels :
      a) Un inspecteur de l'éducation nationale du premier degré n'exerçant pas d'autorité administrative sur le candidat ;
      b) Un enseignant de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation proposé par le directeur de celui-ci et n'ayant pas contribué à la formation du candidat ;
      c) Un instituteur ou un professeur des écoles titulaire du CAFIPEMF exerçant dans une autre circonscription que celle du candidat.
      Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie. En cas de défaillance ou d'indisponibilité d'un membre du jury avant le début des épreuves, le recteur d'académie peut désigner un nouveau membre du jury.


    • Le recteur d'académie délivre le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.


    • Les nouveaux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur bénéficient d'un accompagnement spécifique durant l'année suivant leur admission. Cet accompagnement est précisé par le ministre chargé de l'éducation nationale.


    • Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent se présenter à l'épreuve complémentaire facultative de spécialisation après trois années d'exercice en qualité d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ou de conseiller pédagogique, appréciées au 31 décembre de l'année d'inscription à cette épreuve complémentaire.


    • La décision d'ouverture de l'épreuve complémentaire facultative de spécialisation du certificat d'aptitude, prise par le recteur d'académie, fixe les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, ainsi que les dates de l'épreuve.


    • L'inscription des candidats à l'épreuve complémentaire facultative de spécialisation du certificat d'aptitude doit être effectuée auprès du recteur de l'académie où ils exercent leurs fonctions, l'année scolaire précédant la passation de l'épreuve.


    • La liste des spécialisations possibles de l'épreuve complémentaire facultative est fixée comme suit :


      - arts visuels ;
      - éducation physique et sportive ;
      - éducation musicale ;
      - enseignement en maternelle ;
      - enseignement et numérique ;
      - histoire-géographie-enseignement moral et civique ;
      - langues et cultures régionales ;
      - langues vivantes étrangères ;
      - sciences et technologie.


    • L'épreuve complémentaire de spécialisation se décompose en trois séquences :


      - séquence 1 : rédaction par le candidat d'un rapport d'activité portant sur les années de service effectuées en qualité d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ou de conseiller pédagogique ;
      - séquence 2 : observation par le jury d'une séance de formation collective assurée par le candidat pendant une durée de soixante minutes et s'inscrivant dans le domaine de la spécialisation visée ;
      - séquence 3 : entretien du candidat avec le jury pendant une durée de soixante minutes, au cours duquel il est amené à expliciter ses intentions mises en œuvre dans la séquence 2 et à présenter son rapport d'activité. Le questionnement du candidat par le jury dépasse le cadre de la séance observée et permet d'apprécier ses connaissances pédagogiques et didactiques dans les domaines correspondant à la spécialisation visée.


    • A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats admis à la spécialisation par ordre alphabétique.
      Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'épreuve de spécialisation un total de points égal ou supérieur à 10 points sur 20. Les domaines de compétences ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par le ministre chargé de l'éducation nationale.


    • Chaque candidat est évalué par un jury académique présidé par le recteur ou par son représentant. Le jury peut comporter une ou plusieurs commissions composées chacune de trois membres, dont au moins un membre disposant d'une expertise dans le domaine de spécialisation visé, parmi lesquels :
      a) Un inspecteur de l'éducation nationale du premier degré n'exerçant pas d'autorité administrative sur le candidat ;
      b) Un enseignant de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation proposé par le directeur de celui-ci et n'ayant pas contribué à la formation du candidat ;
      c) Un instituteur ou un professeur des écoles titulaire du CAFIPEMF exerçant dans une autre circonscription que celle du candidat.
      Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie. En cas de défaillance ou d'indisponibilité d'un membre du jury avant le début des épreuves, le recteur d'académie peut désigner un nouveau membre du jury.


    • Le recteur d'académie délivre l'attestation de spécialisation complémentaire au certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.


    • Les candidats ayant été déclarés admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui bénéficiaient d'une dispense d'admissibilité pour deux nouvelles sessions sont dispensés de la première épreuve pour deux nouvelles sessions sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles, y compris en cas de changement d'académie.
      Les candidats ayant été déclarés admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui bénéficiaient d'une dispense d'admissibilité pour une nouvelle session sont dispensés de la première épreuve pour une nouvelle session sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles, y compris en cas de changement d'académie.


    • L'arrêté du 20 juillet 2015 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables jusqu'au 31 août 2022 aux candidats admissibles des sessions en cours de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.
      Les candidats déclarés admissibles à l'issue des sessions 2020-2021 sont dispensés à compter du 1er septembre 2022 de la première épreuve du certificat pour deux nouvelles sessions sur une période de quatre années, y compris en cas de changement d'académie.


    • Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 mai 2021.


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 228,7 Ko
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