ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/30/TRAT2018364D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/30/2021-543/jo/texte JORF n°0103 du 2 mai 2021 Texte n° 73
Publics concernés : exploitants de services de transport public de personnes ferroviaire, guidé ou routier, et notamment leurs agents assermentés ; usagers de ces services.
Objet : application de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise, pour l'application de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les conditions dans lesquelles les agents assermentés des exploitants de services de transport public de personnes ferroviaire, guidé ou routier peuvent procéder à l'enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Il développe les conditions dans lesquelles les exploitants de services de transport peuvent mettre en place des traitements de données à caractère personnel : les démarches préalables à la mise en œuvre des traitements, les conditions d'usage des caméras, les catégories de données enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation, les conditions d'accès aux enregistrements et l'usage qui peut en être fait, les droits des personnes concernées.
Références : le décret et le texte qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 73 ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-1, L. 2251-1, L. 2251-4-1 et L. 3116-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 113 ; Vu le décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 novembre 2020 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
A titre expérimental, et jusqu'au 1er juillet 2024, les agents assermentés mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports sont autorisés à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions prévues à l'article 113 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et par le présent décret.
I. - Les exploitants de services de transport peuvent, en application de l'article 113 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies à leurs agents assermentés ou aux agents assermentés agissant pour leur compte. L'exploitant de services de transport qui décide de mettre en œuvre un tel traitement est le responsable de ce traitement. Il effectue une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel, dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II. - Les traitements prévus au I ont pour finalités : 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés ; 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; 3° La formation et la pédagogie des agents assermentés.
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont : 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents assermentés, dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article 113 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ; 2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ; 3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ; 4° Le lieu où ont été collectées les données. Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons mentionnés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article 6 du présent décret doivent être en mesure d'en justifier par le système d'information qui permet le suivi de l'activité. Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
I. - L'enregistrement peut être déclenché pour l'un des motifs suivants : 1° La personne manifeste, de manière physique ou verbale, un comportement menaçant, agressif ou violent, ou susceptible de le devenir ; 2° La personne concernée en fait la demande ; 3° Le nombre d'agents assermentés présents est manifestement inférieur à celui des personnes impliquées ou susceptibles de l'être ; 4° L'intervention se déroule dans un lieu qui présente en lui-même, par sa configuration, un risque particulier d'atteintes aux personnes ou aux biens ; 5° Les agents assermentés agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale. II. - Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible : 1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ; 2° Les agents assermentés agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.
I. - Lorsque les agents assermentés ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article 113 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. II. - Par exception au I, l'exploitant peut organiser la transmission en temps réel de l'enregistrement vers le poste de commandement du service concerné afin de permettre à ce dernier de le consulter, également en temps réel, lorsque la sécurité des agents est menacée, conformément à la seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article 113 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée. Dans ce cas, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données lors du transfert. Pour l'application du présent II, la sécurité des agents est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à l'intégrité de l'agent porteur de la caméra ou d'un autre agent.
I. - Seuls sont habilités à accéder et à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article 3, dans la limite de leurs attributions respectives et uniquement pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents : 1° Les responsables des services dans lesquels exercent les agents assermentés ; 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par ceux-ci. II. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou d'une action de formation et de pédagogie, seuls peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées : 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; 2° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents assermentés ; 3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités, chargés de la formation des agents assermentés ; 4° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires, notamment les services juridiques de l'exploitant.
Les données et informations mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée de six mois à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements. Les données extraites, dans le délai de six mois, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures. Les données mentionnées au 1° de l'article 3 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées. Le processus d'anonymisation implique l'impossibilité de ré-identification de toutes les personnes concernées par les enregistrements.
Chaque opération de consultation et d'extraction de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consigne dans un registre spécialement ouvert à cet effet. L'enregistrement, ou à défaut la consignation, comprend : 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ; 2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ; 3° Le service ou l'unité destinataire des données ; 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus. Ces données sont conservées trois ans dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.
L'information générale du public sur l'emploi de ces caméras par les agents assermentés est délivrée sur le site internet du ministère chargé des transports, sur le site internet de l'exploitant de services de transport concerné ainsi que par voie de panneaux d'affichage dans les gares et dans les véhicules de transports concernés. Le site internet de l'exploitant précise notamment les coordonnées du responsable du traitement auprès duquel s'exerce le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 104 à 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de cette loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent décret.
Les exploitants de services de transport informent le ministre chargé des transports de la mise en œuvre de l'expérimentation. Avant le 1er juillet 2023, l'exploitant de services de transport adresse au ministre chargé des transports un bilan de l'emploi des caméras individuelles par ses agents assermentés. Ce bilan : 1° Précise l'évolution du nombre de caméras utilisées pendant la période d'expérimentation en regard du nombre d'agents assermentés ; 2° Classe les enregistrements par catégorie d'incidents ou par motif de déclenchement de l'enregistrement ; 3° Evalue l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions ainsi que sur la qualité des conditions de travail des agents assermentés ; 4° Comptabilise le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à l'extraction et à la consultation de données provenant des caméras individuelles ; 5° Rapporte les incidents recensés en matière de sécurité des enregistrements et de conservation des données.
Le décret du 23 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ; 2° A l'article 3, les mots : « au I de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 6 » ; 3° La dernière phrase du second alinéa de l'article 4 est supprimée ; 4° L'article 8 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent décret. » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée » sont remplacés par les mots : « 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée » ; 5° L'article 9 est abrogé ; 6° A l'article 10, les mots : « Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation » sont remplacés par les mots : « Avant le 1er juillet 2023 ».
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 30 avril 2021.
Jean Castex Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili