Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur

NOR : AGRG2108908A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/27/AGRG2108908A/jo/texte
JORF n°0103 du 2 mai 2021
Texte n° 69

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L.621-1, R.251-2-2 et D.251-2-5 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2017 révisé relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne,
Arrête :


  • Dispositions générales


  • Au sens du présent arrêté, on entend par :
    Vigne : végétal appartenant au genre botanique Vitis L.
    Parcelle de vigne : unité culturale homogène complantée d'un même cépage et d'un même mode de conduite.
    Environnement immédiat : zone située au-delà d'une parcelle unitaire de vigne-mère ou d'une unité de pépinière dont la largeur est définie dans l'annexe 1 du présent arrêté.
    Vigne non cultivée : vigne caractérisée par l'absence manifeste de pratiques culturales telles que l'absence de taille et l'absence de récolte. Une vigne spontanée ou sauvage est assimilée à une vigne non cultivée.
    Traitement à l'eau chaude : traitement des plants ou des boutures dans une station reconnue par les services de l'établissement défini à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime (FranceAgriMer) dans le cadre de la circulation des matériels de multiplication végétative de la vigne, selon un cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
    Evaluation du risque sanitaire : analyse de risque locale établie par les services régionaux de l'alimentation des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (Draaf-Sral) sur la base notamment d'informations d'ordre épidémiologique.
    Zone exempte : vignobles où la flavescence dorée est déclarée comme absente, en fonction de la surveillance mise en œuvre selon les modalités précisées par le Ministère chargé de l'agriculture.
    Jaunisse à phytoplasme : maladie exprimant des symptômes comparables à ceux causés par la flavescence dorée.
    Les définitions de l'annexe 1 de l'arrêté du 17 juin 2020 susvisé sont applicables au présent arrêté.


  • Tout propriétaire ou détenteur de vigne autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne mère de porte-greffe ou de greffons est tenu d'assurer ou de faire assurer une surveillance générale de celle-ci.
    En cas de présence ou de symptômes de flavescence dorée, il est tenu d'en faire immédiatement la déclaration auprès des Draaf-Sral, selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime.


  • Zones délimitées


  • La zone délimitée comprend une zone infestée et une zone tampon établies de la façon suivante :


    - une zone infestée est constituée de la parcelle ou des parcelles de vigne présentant au moins un cep infesté par la flavescence dorée ou des vignes non cultivées infestées, à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle.
    - une zone tampon d'un rayon minimal de 500 mètres mesuré au-delà des limites de la zone infestée, qui peut être étendue aux communes ou parties de communes comprises dans ce rayon, ainsi qu'aux communes ou parties de communes susceptibles d'être infestées en fonction d'une évaluation du risque phytosanitaire réalisée par la Draaf-Sral.


    Les zones délimitées sont établies par arrêté du préfet de région. Elles peuvent être modifiées en fonction de l'issue des prospections visées à l'article 5.


  • Si une prospection exhaustive réalisée dans une zone délimitée montre l'absence de cep infesté pendant au minimum trois campagnes de production successives, la maladie est considérée comme éradiquée et la zone concernée redevient exempte.


  • Prospections en zone délimitée et à proximité des zones délimitées


  • Tout propriétaire ou détenteur de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, réalise ou fait réaliser, sous le contrôle de la Draaf-Sral ou de l'organisme à vocation sanitaire compétent (OVS), une prospection visant à rechercher des symptômes de flavescence dorée dans les conditions prévues par l'article L.201-8 du code rural et de la pêche maritime. Cette prospection est réalisée selon une programmation établie sous l'autorité des Draaf-Sral, de telle sorte que :


    - l'ensemble du vignoble en zone délimitée d'une commune soit prospecté sur un maximum de 5 années,
    - les environnements immédiats des vignes-mères et pépinières soient prospectés selon les modalités indiquées en annexe I.


    Les hôtes secondaires du phytoplasme de la flavescence dorée autres que Vitis L. font l'objet d'une surveillance spécifique, selon une analyse de risque réalisée par la Draaf-Sral.


  • Prospections en zone exempte


  • En plus des obligations de surveillance mentionnées à l'article 2, tout propriétaire ou détenteur de vigne située en zone exempte, autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, réalise ou fait réaliser sous le contrôle des Draaf-Sral ou de l'organisme à vocation sanitaire compétent (OVS), une prospection sur végétaux de Vitis L. selon les modalités détaillées dans une instruction technique de la Direction générale de l'alimentation (DGAL). Ces prospections incluent les environnements immédiats de vignes-mères et de pépinières viticoles selon les modalités précisées en annexe I du présent arrêté.


  • Elimination des végétaux infestés


  • Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence dorée suite à un résultat d'analyse officielle doit être arraché ou détruit dans les conditions fixées par l'article 10.
    Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit dans les conditions fixées par l'article 10.


  • Les parcelles ou parties de parcelle de vignes dont le taux de ceps infestés par la flavescence dorée ou présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme, cumulés sur une durée maximale de 3 campagnes consécutives, est égal ou supérieur au seuil de 20 %, sont arrachées en totalité.
    Le taux indiqué ci-dessus est calculé selon les modalités indiquées en annexe 2 du présent arrêté.


  • En zone délimitée, toute vigne non cultivée située à moins de 250 m d'une vigne-mère doit être arrachée par son propriétaire ou détenteur.
    En zone délimitée, l'arrachage des vignes non cultivées peut être imposé par arrêté du préfet de région, après analyse de risque de la Draaf-Sral.


  • Les propriétaires ou détenteurs de vignes procèdent aux destructions ou aux arrachages mentionnés aux articles 7 à 9 le plus tôt possible suivant la découverte de l'infestation ou le dépassement du seuil fixé à l'article 8, de telle sorte qu'ils empêchent toute repousse.
    La date limite d'arrachage est fixée par arrêté préfectoral du préfet de région et ne peut être postérieure au 31 mars de l'année suivant la découverte de l'infestation ou le dépassement du seuil fixé à l'article 8.


  • Les repousses de vignes de ceps arrachés ou détruits en application de l'article 7 ainsi que les parcelles ou parties de parcelles arrachées ou détruites en application des articles 8 et 9 sont éliminées dans les conditions prévues par l'article 10.


  • Mesures visant à éviter la propagation de la flavescence dorée


  • Dans les zones délimitées définies à l'article 3, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, Scaphoideus titanus, est obligatoire. Il est réalisé au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché contre cet insecte ou de préférence, s'il existe, de tout moyen autre qu'un produit phytopharmaceutique.
    Le nombre et la date des traitements sont déterminés sur la base d'une évaluation du risque sanitaire et sont diffusés par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans la limite des conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
    Ces mesures de lutte sont mises en œuvre par tous les propriétaires et détenteurs de vigne, y compris les particuliers.
    Par arrêté préfectoral, il peut être dérogé au respect des zones non traitées au voisinage des points d'eau prévues aux articles 12-II et 12-III de l'arrêté du 4 mai 2017 révisé. Dans ce cas, l'arrêté précise les mesures visant à protéger les points d'eau, qui doivent comprendre au minimum le respect d'une zone non traitée d'une largeur minimale de 3 mètres, ainsi que les mesures de surveillance destinées à éviter le risque de propagation de la flavescence dorée dans cette zone.
    L'arrêté préfectoral peut préciser les conditions spécifiques d'application des produits visés à l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 révisé susvisé à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et au III de l'article L. 253-8 du même code.


  • Le propriétaire ou détenteur d'une parcelle située en zone exempte ne plante sur cette parcelle que des plants traités à l'eau chaude, sauf dans les cas suivants :
    Si les pépinières dont sont issus les plants sont situées en zone exempte
    et
    si les porte-greffes et les greffons qui constituent les plants soit sont issus de vignes-mères situées en zone exempte, soit ont été traités à l'eau chaude.


  • Dispositions supplémentaires relatives au matériel de multiplication


  • Les détenteurs ou propriétaires de pépinières ou de vignes-mères de greffons réalisent ou font réaliser des prospections exhaustives et annuelles sous le contrôle de FranceAgriMer sur végétaux de Vitis L. selon les modalités détaillées dans une instruction technique de FranceAgriMer.


  • Pour permettre la prospection des environnements de pépinières mentionnées dans l'article 5, les exploitants d'unités de pépinières communiquent annuellement à FranceAgriMer la localisation des pépinières dans des conditions fixées par instruction technique.


  • I. - Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffes et de greffons situées dans les zones où le vecteur de la flavescence dorée est présent, la lutte contre ce vecteur est obligatoire. Elle est réalisée au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés contre cet insecte ou, de préférence, s'il existe, de tout moyen autre qu'un produit phytopharmaceutique.
    Pour les vignes mères de porte-greffes ou de greffons, en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques, le nombre d'applications de produits phytopharmaceutiques n'excède pas trois durant la campagne de production et doit couvrir la phase larvaire et la phase adulte, dans la limite, pour chaque produit utilisé, des conditions prévues par son autorisation de mise sur le marché. Les dates de traitement sont précisées par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
    Pour les pépinières viticoles, la protection doit être assurée entre le 15 mai et le 15 octobre. L'intervalle entre applications correspond à la rémanence du produit qui, en absence d'indication, est estimée à 14 jours.
    Pour les vignes-mères et pépinières viticoles, en cas d'utilisation de tout moyen de lutte autre qu'un produit phytopharmaceutique, les Draaf-Sral précisent les conditions de mise en œuvre.
    En cas de non-respect des mesures énoncées dans les 4 alinéas précédents, les plants issus des pépinières viticoles ou les boutures issues des vignes-mères de greffons sont détruits ou sont soumis à un traitement à l'eau chaude, et les boutures issues des vignes-mères de porte-greffe sont soumises à un traitement à l'eau chaude pendant toute la durée de production de la vigne mère.
    Dans les zones exemptes de flavescence dorée, la lutte contre le vecteur de la flavescence dorée peut être remplacée par un traitement à l'eau chaude des boutures issues des vignes-mères ou des plants issus des pépinières viticoles.
    II. - Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffes et de greffons situées dans les zones délimitées où le vecteur de la flavescence dorée est absent, la lutte contre le vecteur de la flavescence dorée n'est pas exigée. Les boutures issues des vignes-mères et les plants issus de ces pépinières sont soumis à un traitement à l'eau chaude.
    III. - Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffes et de greffons situées dans les zones exemptes où le vecteur de la flavescence dorée est absent, la lutte contre le vecteur n'est pas exigée


  • Tout matériel de base est soumis à un traitement à l'eau chaude, sauf si les boutures sont produites en zone exempte.


  • Les greffons utilisés par un propriétaire ou détenteur de vignes autre qu'un professionnel relevant des articles L.661-5 et L.661-6 du code rural et de la pêche maritime, mis en œuvre dans le cadre des pépinières privées, sont soumis à un traitement à l'eau chaude.


  • En cas de découverte de la flavescence dorée en pépinière viticole ou vigne-mère, à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, une enquête réalisée par les services régionaux de l'alimentation et par FranceAgriMer visant à déterminer l'origine probable de la contamination est mise en œuvre. Cette enquête porte sur le matériel d'origine et sur l'environnement de la pépinière.


  • Les plants infestés découverts en pépinière à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle sont arrachés ou détruits dans un délai de deux semaines après le résultat d'analyse officielle.
    Les autres plants du lot unitaire de plants concerné sont également arrachés ou détruits dans un délai de deux semaines après le résultat d'analyse officielle sauf s'ils sont soumis à un traitement à l'eau chaude préalable à leur mise en circulation, sous le contrôle de FranceAgriMer.
    Si les résultats de l'enquête mentionnée à l'article 19 mettent en évidence un risque de contamination d'autres lots unitaires de plants ayant la même origine de matériel, ces lots sont détruits ou soumis à un traitement à l'eau chaude avant leur mise en circulation.
    Les parcelles unitaires de vignes mères de greffons et de porte-greffes dont sont issus ces assemblages sont soumises à enquête de FranceAgriMer.
    En cas de découverte d'un cep infesté par la flavescence dorée dans l'environnement de la pépinière, suite à un résultat d'analyse officielle, tous les lots unitaires de plants situés en totalité ou en partie dans un rayon de 50 mètres autour du cep infesté sont détruits ou traités à l'eau chaude.


  • En cas de détection de la flavescence dorée dans une parcelle unitaire de vigne-mère de greffons ou de porte-greffes ou dans leur environnement immédiat suite à l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, les souches infestées sont arrachées ou détruites conformément à l'article 10.
    Les boutures issues des autres souches de la parcelle unitaire de vigne-mère de greffons concernée sont soit détruites, soit soumises à un traitement à l'eau chaude. Les boutures issues des autres souches de la parcelle unitaire de vigne-mère de porte-greffes concernée sont soit détruites, soit soumises à un traitement à l'eau chaude, soit les plants produits avec ces boutures sont soumis à un traitement à l'eau chaude.
    Dans le cas des vignes-mères de greffons, les boutures peuvent être mises en circulation sans traitement à l'eau chaude à l'issue de la deuxième campagne de production sans symptômes observés sur la parcelle unitaire et dans son environnement immédiat.
    Dans le cas des vignes-mères de porte-greffes, en cas de détection de la flavescence dorée dans une parcelle unitaire, cette dernière est arrachée ou détruite dans sa totalité, ou les boutures peuvent être mises en circulation après traitement à l'eau chaude pendant toute la durée de production des boutures.
    Dans le cas des vignes-mères de porte-greffes, en cas de détection de la flavescence dorée dans l'environnement immédiat d'une parcelle unitaire, les boutures peuvent être mises en circulation sans traitement à l'eau chaude à l'issue de la quatrième campagne de production sans symptômes observés dans l'environnement immédiat de la parcelle unitaire.
    Dans tous les cas, une enquête est réalisée par FranceAgriMer pour identifier la destination des lots de boutures prélevées préalablement à la découverte de l'infestation sur la parcelle unitaire de vigne mère découverte infestée, au moins sur la campagne précédente. Tout plant issu de ces lots de boutures susceptibles d'être infestés, n'ayant pas encore été implanté au vignoble est détruit ou soumis à un traitement à l'eau chaude. Les plants déjà implantés au vignoble font l'objet d'une surveillance particulière pendant une durée de cinq ans minimum par la Draaf-Sral ou de l'OVS, sauf si ces plants ont été traités à l'eau chaude.


  • Le matériel issu de parcelles unitaires de vignes-mères de porte-greffes situées à une distance inférieure à 500 mètres d'une parcelle devant faire l'objet d'un arrachage en application de l'article 8, est détruit ou mis en circulation après traitement à l'eau chaude pendant 4 ans.


  • Toute nouvelle parcelle unitaire de vigne-mère ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une parcelle devant faire l'objet d'un arrachage en application de l'article 8 pendant les 2 années suivant le constat du dépassement du seuil indiqué dans ce même article.


  • Dispositions finales


  • L'arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur est abrogé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1


      Modalités de prospection des environnements immédiats des vignes-mères et des pépinières viticoles au-delà de la zone plantée


      Les environnements immédiats des vignes mères et pépinières viticoles sont prospectés exhaustivement et annuellement selon les modalités suivantes.
      En zone exempte ou zone délimitée, en cas de présence du vecteur :


      - Vignes-mères de greffons et pépinières : prospection de toutes les vignes situées à une distance maximum de 50 m au-delà des limites de la zone plantée. Les prospections seront réalisées sur les 5 premiers mètres les plus proches des vignes-mères ou des pépinières considérées
      - Vignes-mères de porte-greffes : prospection de toutes les vignes situées à une distance maximum de 250 m au-delà des limites de la zone plantée.


      La prospection des environnements inclut les vignes non cultivées et la présence de végétaux hôtes alternatifs pour expertiser une éventuelle source de contamination.
      En zone exempte et en cas d'absence du vecteur de la flavescence dorée :
      Les environnements immédiats des vignes-mères et des pépinières ne sont pas prospectés.


    • ANNEXE 2


      Modalité de détermination du taux indiqué à l'article 8


      En cas de découverte d'un foyer de flavescence dorée attesté par une analyse officielle, si de nombreux ceps présentent des symptômes, le taux d'infestation est calculé pour la parcelle de vigne dans sa totalité sur la base du nombre de ceps vivants de la parcelle.
      Si le foyer est constitué d'un nombre important de ceps infestés localisés dans une partie de la parcelle de vigne, alors il est possible de délimiter une zone de telle sorte que le taux de contamination dans cette zone soit au plus de 20% des ceps vivants, afin de procéder, le cas échéant à l'arrachage de cette zone.
      Dans les situations de détection ou de persistance de nombreux ceps présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme les années suivant la découverte d'un foyer de flavescence dorée attesté par une analyse officielle, il est déterminé un taux d'infestation cumulé sur une durée de 3 années consécutives au maximum, basé sur la densité de plantation selon la formule suivante :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Avec
      T= taux d'infestation cumulé
      N1 = nombre de ceps symptomatiques en première année de comptage.
      N2 = nombre de ceps symptomatiques en 2e année de comptage.
      N3 = nombre de ceps symptomatiques en 3e année de comptage.
      R = distance de plantation sur le rang en m
      I = distance de plantation entre les rangs en m
      S = surface de la zone concernée en m2
      Le comptage s'arrête dès que le taux a atteint 20 %.


Fait le 27 avril 2021.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira

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