Décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

NOR : JUSC2103916D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/30/JUSC2103916D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/30/2021-537/jo/texte
JORF n°0103 du 2 mai 2021
Texte n° 53

Version initiale


Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaire, greffiers, directeurs d'établissement de santé, médecins, avocats et particuliers.
Objet : obligations d'information pesant sur l'établissement de santé et procédure devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française .
Notice : le décret prévoit les obligations d'information pesant sur l'établissement de santé ainsi que la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Références : les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4, L. 3211-12-5 et L. 3222-5-1 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 84 ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Vu les avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date des 17 février et 11 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 3 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est insérée une section 4 ainsi rédigée :


    « Section « 4
    « Mesures d'isolement et de contention


    « Sous-section 1
    « Obligations d'information pesant sur l'établissement


    « Art. R. 3211-31.-I.-L'information par le médecin du juge des libertés et de la détention et des personnes mentionnées au I de l'article L. 3211-12, prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, est délivrée par tout moyen permettant de dater sa réception, dès que la durée cumulée de mesures prises consécutivement d'isolement ou de contention atteint la durée totale définie, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du II du même article et qu'une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise.
    « L'information est également délivrée dès que la durée cumulée de mesures prises de façon non consécutive d'isolement ou de contention séparées par des intervalles inférieurs à quarante-huit heures atteint la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 et qu'une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise.
    « II.-L'information prévue au I est réitérée à chaque fois que la durée cumulée des mesures successives de renouvellement à titre exceptionnel de l'isolement ou de la contention atteint la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 et qu'une nouvelle décision de renouvellement à titre exceptionnel est prise dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure précédente. Le cumul des durées est calculé en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente.
    « III.-Le médecin délivre également l'information prévue au I dès que la durée cumulée de plusieurs mesures d'isolement ou de contention atteint sur une période de quinze jours la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1.


    « Sous-section « 2
    « Procédure judiciaire de mainlevée des mesures d'isolement et de contention


    « Paragraphe 1
    « Dispositions communes


    « Art. R. 3211-32.-La procédure judiciaire pour connaître des mesures d'isolement et de contention prises en application de l'article L. 3222-5-1 est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.
    « Les dispositions des articles 642,643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.


    « Art. R. 3211-33.-La demande de mainlevée des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil.


    « Paragraphe 2
    « Procédure devant le juge des libertés et de la détention


    « Art. R. 3211-34.-I.-Lorsqu'elle émane du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil, qui l'horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
    « Le directeur informe le patient qu'il peut être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Il l'informe également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si ce magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2.
    « La requête ou le procès-verbal comporte, le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter.
    « Est également mentionné, le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
    « II.-Le directeur transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, dans un délai de dix heures par tout moyen permettant de dater sa réception.
    « Il joint à cet envoi :
    « 1° Toute pièce que le patient entend produire ;
    « 2° Les pièces utiles mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les décisions motivées successives relatives aux mesures d'isolement et de contention dont le patient a fait l'objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;
    « 3° Si le patient demande à être entendu par le juge, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
    « Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces mentionnées aux 2° et 3° dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.


    « Art. R. 3211-35.-Lorsqu'elle n'émane pas du patient, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Elle indique si le requérant souhaite être entendu par le juge des libertés et de la détention et mentionne son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
    « Lorsque la requête n'émane pas du patient, le directeur d'établissement communique au greffe par tout moyen, soit de sa propre initiative, soit sur invitation du juge dans un délai de dix heures à compter de sa demande, les pièces mentionnées au 2° du II de l'article R. 3211-34.


    « Art. R. 3211-36.-Dès réception de la requête et des pièces, le greffe en avise l'établissement de santé. Il enregistre la requête.
    « Le greffe la communique :
    « 1° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il l'ait lui-même transmise, à charge pour lui d'en remettre une copie au patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;
    « 2° Le cas échéant, à l'avocat du patient ;
    « 3° Le cas échéant, à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s'il est mineur, à ses représentants légaux ;
    « 4° Au ministère public.
    « Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du II de l'article R. 3211-34 ou du second alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-34.
    « Lorsque le patient n'est pas l'auteur de la requête, le greffe l'informe qu'il peut être assisté ou représenté par un avocat. Il l'informe également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si ce magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2.


    « Art. R. 3211-37.-Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du troisième alinéa du II de l'article L 3222-5-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, le cas échéant, son avocat dès sa désignation, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux et le médecin ayant pris la mesure, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations.
    « A sa demande et dans les dix heures de celle-ci, le directeur d'établissement lui communique par tout moyen les pièces mentionnées au 2° du II de l'article R. 3211-34.
    « Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36 sont applicables.


    « Art. R. 3211-38.-Le patient concerné par la mesure et, s'il y a lieu, son avocat, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, le requérant et son avocat, adressent leurs observations et leurs pièces au juge des libertés et de la détention.
    « Les parties peuvent échanger leurs observations et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
    « Le médecin qui a pris la mesure peut également adresser des observations au juge des libertés et de la détention.
    « Le juge peut solliciter l'avis d'un autre psychiatre que celui à l'origine de la mesure.
    « Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
    « Le juge peut se rendre à tout moment sur place afin d'apprécier les conditions d'exécution de la mesure.
    « Il peut à tout moment consulter le registre mentionné au III de l'article L. 3222-5-1.


    « Art. R. 3211-39.-L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction.
    « Il est mis fin à la mesure à l'issue de ce délai si le juge n'a pas statué.


    « Art. R. 3211-40.-L'ordonnance est notifiée par le greffe aux parties sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception. Le greffe en avise le directeur d'établissement par tout moyen.


    « Art. R. 3211-41.-I.-Lorsque le juge décide de tenir une audience en application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 3211-12-2, le patient qui fait l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention est assisté ou représenté par un avocat. Il est représenté par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat. Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
    « II. − Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
    « 1° Le requérant et son avocat, s'il y a lieu ;
    « 2° Le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention par l'intermédiaire du chef d'établissement et, s'il y a lieu, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux ;
    « 3° L'avocat du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention dès sa désignation.
    « Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et le directeur de l'établissement, qui en informe le médecin ayant pris la mesure d'isolement ou de contention.
    « La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du II de l'article R. 3211-34 ou du second alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultés au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-34. Le greffe délivre par tout moyen une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
    « Le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention est en outre avisé qu'il sera assisté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'il sera représenté par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 3211-12-2.
    « III.-A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application du II ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale.
    « Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
    « Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
    « Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.
    « Les cinq derniers alinéas de l'article R. 3211-38 sont applicables.
    « IV.-L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.
    « Il est mis fin à la mesure à l'issue de ce délai si le juge n'a pas statué.
    « V.-L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'à l'avocat du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite par le greffe sans délai par tout moyen permettant d'en établir la réception.
    « Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites par le greffe, sans délai et par tout moyen, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'à l'avocat du patient faisant l'objet de la mesure d'isolement ou de contention.
    « Le directeur d'établissement est avisé par le greffe de la décision par tout moyen.


    « Paragraphe 3
    « Voies de recours


    « Art. R. 3211-42.-L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
    « Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.


    « Art. R. 3211-43.-Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
    « Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.


    « Art. R. 3211-44.-Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
    « L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.


    « Art. R. 3211-45.-Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
    « L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. »


  • La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
    1° Au troisième alinéa de l'article R. 3223-6, après les mots : « au registre prévu à l'article L. 3212-11 », sont insérés les mots : «, au registre prévu à l'article L. 3222-5-1 » ;
    2° Au troisième alinéa de l'article R. 3223-11, après les mots : « l'intégrité du malade prévue à l'article L. 32123 », sont insérés les mots : «, ainsi que de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 3222-5-1 relatives aux mesures d'isolement et de contention. »


  • Le tableau I figurant en annexe I du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles est ainsi modifié :
    1° A la ligne IV. 8, le coefficient « 6 » est remplacé par « 6 (2) » ;
    2° Après la ligne IV. 8, est ajoutée une nouvelle ligne « IV. 9 Procédures de mainlevée des mesures d'isolement ou de contention (en première instance et en appel), dotée du coefficient “ 4 (3) ˮ » ;
    3° Sous le tableau, après la note 1, sont ajoutées les notes suivantes :
    « (2) Ce coefficient est porté à 8 UV en cas de procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des soins psychiatriques sans consentement associée avec une procédure de mainlevée des mesures d'isolement ou de contention.
    « (3) Ce coefficient est porté à 6 UV en cas de procédure judiciaire de mainlevée des mesures d'isolement ou de contention donnant lieu à une audience devant le juge. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministère des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 avril 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 272,8 Ko
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