Décret n° 2021-501 du 22 avril 2021 relatif aux indicateurs d'activité des travailleurs ayant recours à des plateformes de mise en relation par voie électronique

NOR : TRAT2006332D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/22/TRAT2006332D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/22/2021-501/jo/texte
JORF n°0098 du 25 avril 2021
Texte n° 25

Version initiale

Publics concernés : plateformes opérant dans le secteur de la mobilité et proposant des prestations de transports de personnes ou de livraison au moyen d'un véhicule motorisé ou non à deux ou trois roues, au moyen d'un outil numérique et en fixant elles-mêmes le prix de la prestation ; conducteurs et livreurs indépendants assurant des prestations pour le compte de ces plateformes.
Objet : décret appliquant les articles L. 1326-2 et L. 1326-3 du code des transports, relatif à l'obligation pour les plateformes de la mobilité de publier sur leur site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité de ses travailleurs, au cours de l'année civile précédente ; définition des données utilisées pour calculer les indicateurs (durée d'une prestation, revenu d'activité et temps d'attente avant de recevoir une proposition de prestation) ; précision sur la méthode de calcul des indicateurs et sur les modalités de publication (1er mars de chaque année, selon un format fixé par arrêté) ; fixation de la liste des indicateurs à publier ; durée de conservation, par les plateformes, des documents servant de fondement au calcul des indicateurs ; détermination des sanctions applicables en cas de non-respect des obligations fixées à l'article D. 1326-3 du code des transports (communication préalable du prix minimal garanti et de la distance avant chaque proposition de prestation) ainsi que de l'obligation de publication des indicateurs prévue à l'article L. 1326-3 du même code.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er mars 2022, à l'exception de celles du I du nouvel article R. 1326-10 du code des transports, relatives aux sanctions applicables en cas de non-respect des obligations fixées à l'article D. 1326-3, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française .
Notice : l'article L. 1326-3 du code des transports impose aux plateformes de la mobilité de publier sur leur site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité de ses travailleurs, au cours de l'année civile précédente. La liste des indicateurs à publier doit être fixée par décret en Conseil d'Etat. En application de cet article, le décret précise les indicateurs et les modalités de leur publication. Ceux-ci devront ainsi être publiés le 1er mars de chaque année et devront être présentés selon un modèle fixé par arrêté. Le décret définit également les notions de durée d'une prestation et de revenu d'activité, ainsi que celle de temps d'attente avant de recevoir une proposition de prestation, utiles pour calculer les indicateurs. De plus, le décret fixe la liste des indicateurs de revenu d'activité et de durée d'activité à publier, dans un objectif d'information des conducteurs et des clients, et détermine la méthode de calcul de ces indicateurs. Enfin, le décret impose aux plateformes de conserver les documents attestant des modalités de calcul des indicateurs publiés pendant une durée de trois ans, et prévoit des sanctions en cas de non-respect des obligations de communication au travailleur des plateformes de la mobilité du prix minimal garanti et de la distance avant chaque proposition de prestation, ainsi que des obligations de publication des indicateurs prévus au décret.
Références : le décret est pris en application de l'article 44 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Il assure l'application des dispositions de l'article L. 1326-3 du code des transports, créé par cette loi. Les articles du code des transports créés ou modifiés par le décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue du décret, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code pénal, notamment ses articles 111-2 et R. 610-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1326-2 et L. 1326-3 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre VI du titre II du livre III de la première partie du code des transports (partie réglementaire), est ainsi modifié :
    1° L'article D. 1326-1 devient l'article R. 1326-1 ;
    2° Après l'article D. 1326-3, sont ajoutés sept articlesainsi rédigés :


    « Art. R. 1326-4.-Pour l'application de l'article L. 1326-3, on entend :
    « 1° Par “ durée d'une prestation ” le temps, exprimé en minutes, entre la prise en charge dans le véhicule de la personne ou de la marchandise à transporter et la remise de la marchandise à son destinataire ou le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif. Le temps entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la prise en charge dans le véhicule de la personne à transporter ou de la marchandise à livrer est également pris en compte, dès lors qu'il est inclus dans le prix versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation ;
    « 2° Par “ revenu d'activité ” le prix effectivement versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation, déduction faite des frais de commission lorsque la plateforme en prélève. Les primes le cas échéant versées par la plateforme au travailleur sont également intégrées dans le revenu d'activité. Les pourboires versés au travailleur n'y sont pas intégrés ;
    « 3° Par “ temps d'attente avant de recevoir une proposition de prestation ” le temps cumulé, exprimé en minutes :
    « a) Entre le moment où le travailleur se connecte à la plateforme et le moment où celle-ci lui propose une prestation ;
    « b) Entre deux propositions de prestations faites par la plateforme au travailleur, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci ;
    « c) Entre le moment où le travailleur se déconnecte de la plateforme et la dernière proposition de prestation faite par la plateforme, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci.


    « Art. R. 1326-5.-I.-Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3, sont les suivants :
    « 1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ;
    « 2° Le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;
    « 3° Le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;
    « 4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
    « 5° Le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
    « 6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
    « 7° Le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.
    « II.-Les indicateurs mentionnés aux 4° et 5° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :
    « 1° Les travailleurs ayant effectué entre 1 et 10 prestations au cours de la semaine ;
    « 2° Les travailleurs ayant effectué entre 11 et 25 prestations au cours de la semaine ;
    « 3° Les travailleurs ayant effectué entre 26 et 40 prestations au cours de la semaine ;
    « 4° Les travailleurs ayant effectué plus de 40 prestations au cours de la semaine.
    « III.-Les indicateurs mentionnés aux 6° et 7° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :
    « 1° Les travailleurs ayant effectué entre 3 et 30 prestations au cours du mois ;
    « 2° Les travailleurs ayant effectué entre 31 et 75 prestations au cours du mois ;
    « 3° Les travailleurs ayant effectué entre 76 et 120 prestations au cours du mois ;
    « 4° Les travailleurs ayant effectué plus de 120 prestations au cours du mois.


    « Art. R. 1326-6.-Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 distinguent également entre les plages horaires et les jours suivants :
    « 1° Entre 6 heures et 22 heures ;
    « 2° Entre 22 heures et 6 heures ;
    « 3° La période couvrant les jours du lundi au vendredi ;
    « 4° Les samedis et les dimanches.


    « Art. R. 1326-7.-Pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 1326-5, les valeurs obtenues sont arrondies à la première décimale.
    « L'indicateur mentionné au 3° du I de l'article R. 1326-5 est calculé en effectuant la moyenne des temps d'attente d'une distribution de ces données de laquelle ont été exclues les valeurs, très supérieures à la moyenne de la distribution initiale, considérées comme non représentatives de l'activité. Un arrêté du ministre chargé des transports précise la méthode de détermination de ces valeurs non représentatives.
    « Les indicateurs mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des durées moyennes hebdomadaires d'une part, et mensuelles d'autre part, des prestations cumulées réalisées par travailleurs.
    « Les indicateurs mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des revenus moyens d'activité hebdomadaires d'une part, et mensuels d'autre part, cumulés par travailleurs.
    « Les moyennes hebdomadaires et mensuelles susmentionnées sont calculées pour chaque catégorie de travailleurs mentionnés aux II et III l'article R. 1326-5 pour les travailleurs ayant effectué des prestations au cours de la semaine ou du mois considéré.


    « Art. R. 1326-8.-Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 sont publiés par la plateforme sur son site internet le 1er mars de chaque année.
    « Ces indicateurs sont calculés à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication des indicateurs.
    « Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités selon lesquelles les plateformes présentent ces indicateurs.


    « Art. R. 1326-9.-La plateforme conserve les documents permettant de justifier le calcul des indicateurs fixés à l'article R. 1326-5 pendant une durée de trois ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis.


    « Art. R. 1326-10.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, lors de la proposition par une plateforme d'une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, de ne pas avoir communiqué, à un travailleur, les informations obligatoires en application de l'article L. 1326-2, ou d'avoir communiqué des informations fausses ou incomplètes. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.
    « II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de proposer par une plateforme, à un travailleur, une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, sans avoir satisfait aux obligations de publication prévues à l'article L. 1326-3. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations. »


  • Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles du I de l'article R. 1326-10 du code des transports, entrent en vigueur le 1er mars 2022.
    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1326-8 du code des transports, les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 de ce code publiés le 1er mars 2022 sont calculés à partir des données issues de la période qui débute le 1er septembre 2021 et se termine au 31 décembre 2021.


  • La ministre de la transition écologique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 avril 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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