Arrêté du 13 avril 2021 pris en application du décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale

NOR : TRER2110066A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/13/TRER2110066A/jo/texte
JORF n°0098 du 25 avril 2021
Texte n° 1

Version initiale


La ministre de la transition écologique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-31, notamment son I, et L. 3232-2 ;
Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-6 ;
Vu le décret n° 2004-46 du 6 janvier 2004 fixant le seuil mentionné à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-980 du 21 août 2012 relatif au conseil à l'électrification rurale mentionné au neuvième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité ;
Vu l'avis du Conseil à l'électrification rurale en date du 10 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 janvier 2021,
Arrête :


    • Sous-programmes du programme principal.
      Conformément à l'article 1er du décret du 10 décembre 2020 susvisé, les aides du programme principal sont réparties par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, entre les sous-programmes suivants :


      - sous-programme « renforcement des réseaux » ;
      - sous-programme « extension des réseaux » ;
      - sous-sous-programme « enfouissement ou pose en façade, pour raison d'ordre esthétique » ;
      - sous-programme « sécurisation des réseaux » ;
      - sous-programme « enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension » ;
      - sous-programme « renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries ».


      En complément, un ou plusieurs sous-programmes exceptionnels peuvent être créés par ce même arrêté, pour une année donnée.


    • Sous-programme renforcement.
      Les aides du sous-programme « renforcement des réseaux » visent l'amélioration de la qualité de la distribution, à la résorption des départs en contrainte de tension ou en contrainte d'intensité ainsi qu'à la résorption des contraintes de puissance des postes de transformation, lorsque la contrainte ne peut être levée par un acte d'exploitation ou des travaux du gestionnaire de réseaux.
      Un départ est en contrainte de tension lorsque le niveau de tension sort de la plage des valeurs admissibles mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé.
      Un départ est en contrainte d'intensité lorsque la puissance maximum susceptible de transiter sur l'un des tronçons au moins est supérieure à la puissance admissible sur ce tronçon.
      Un poste de transformation est en contrainte de puissance si la puissance appelée par le réseau basse tension qu'il alimente est supérieure à une surcharge journalière de 110 % moyennée sur deux heures.
      Les travaux financés par les aides du sous-programme « renforcement des réseaux » doivent être réalisés majoritairement sur le réseau basse tension.


    • Sous-programme extension.
      Les aides du sous-programme « extension des réseaux » ont pour objet d'aider à l'extension des réseaux, hormis dans le cas où le coût de celle-ci n'est pas à la charge du maître d'ouvrage par application des dispositions de l'article L. 342-11 du code de l'énergie.
      Les travaux financés par les aides du sous-programme « extension des réseaux » doivent être réalisés majoritairement sur le réseau basse tension.
      Le ministre chargé de l'énergie peut, à la demande d'une autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité lors de la transmission des états prévisionnels de projets de travaux mentionnés à l'article 7 du décret du 10 décembre susvisé, majorer les aides allouées à cette autorité organisatrice au titre des sous-programmes « renforcement des réseaux » ou « sécurisation des réseaux » de tout ou partie des aides qui lui sont allouées au titre du sous-programme « extension des réseaux ».


    • Sous-programme enfouissement.
      Les aides du sous-programme « enfouissement ou pose en façade, pour raison d'ordre esthétique » visent la réduction de l'impact visuel des lignes des réseaux basse tension sur leur environnement.
      Le ministre chargé de l'énergie peut, à la demande d'une autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité lors de la transmission des états prévisionnels de projets de travaux mentionnés à l'article 7 du décret du 10 décembre 2020 susvisé, majorer les aides allouées à cette autorité organisatrice au titre des sous-programmes « renforcement des réseaux » ou « sécurisation des réseaux » de tout ou partie des aides allouées au titre du sous-programme « enfouissement ou pose en façade, pour raison d'ordre esthétique ».


    • Sous-programme sécurisation.
      Les aides du sous-programme « sécurisation des réseaux » visent la résorption des départs basse tension en fils nus.
      Sont éligibles à ce sous-programme les travaux portant sur des départs dont le linéaire de la portion traitée comporte plus de 50 % de fils nus.


    • Sous-programme DUP-THT.
      Le sous-programme « enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension » a pour objet d'aider à l'enfouissement de réseaux basse tension situés sur le territoire de communes rurales traversées par des lignes aériennes à très haute tension nouvellement créées, en contrepartie des contraintes qui s'imposent à ces communes.


    • Sous-programme intempéries.
      Le sous-programme « renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries » a pour objet d'aider au renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des phénomènes atmosphériques d'une ampleur exceptionnelle au regard de leur impact sur le réseau.
      Les aides de ce sous-programme peuvent également avoir pour objet l'enfouissement de ces départs si cette opération est de nature à réduire les risques de destruction en cas d'intempéries ultérieures.
      L'aide porte sur le coût relatif au renforcement ou à l'enfouissement des portions de réseaux endommagés.


    • Sous-programmes du programme spécial.
      Conformément à l'article 1er du décret du 10 décembre 2020 susvisé, les aides du programme spécial sont réparties par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, entre les sous-programmes suivants :


      - sous-programme « opération de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés » ;
      - sous-programme « opération de production à partir d'installations de proximité en zone non interconnectée » ;
      - sous-programme « maîtrise de la demande d'électricité » ;
      - sous-programme « opérations de transition énergétique » ;
      - sous-programme « développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du réseau électrique ».


      En complément, un ou plusieurs sous-programmes exceptionnels peuvent être créés par ce même arrêté, pour une année donnée.
      Le gestionnaire du réseau de distribution concerné intègre les ouvrages réalisés au titre de ces sous-programmes dans le périmètre de la concession dès lors qu'ils relèvent du réseau public de distribution.


    • Sous-programme sites isolés.
      Le sous-programme « sites isolés » a pour objet d'aider à la réalisation d'opérations de production décentralisée d'électricité à partir d'énergies renouvelables lorsque ces opérations sont justifiées au plan technico-économique et climatique car :


      - elles permettent d'éviter ou de différer dans le temps des extensions du réseau qui seraient retenues selon les critères de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé et qui se révèleraient plus coûteuses ; et
      - elles permettent d'éviter le recours à des énergies fossiles.


      L'opération doit conduire à limiter le recours aux énergies fossiles à moins de 5 % de la production d'énergie annuelle de l'installation totale.
      Les installations de production d'électricité concernées ne doivent pas dépasser le seuil de puissance fixé par le décret du 6 janvier 2004 susvisé.
      Si l'installation est soumise à autorisation environnementale, celle-ci doit avoir été délivrée préalablement à la demande de subvention.
      Les opérations doivent conduire à alimenter des bâtiments accueillant une activité économique ou une résidence principale et prévoir des mesures de surveillance appropriées de nature à assurer la pérennité de l'installation.
      Le taux de l'aide accordée à un projet au titre de ce sous-programme est fixé dans les limites précisées à l'annexe I du présent arrêté.
      Aucune nouvelle aide ne pourra être accordée au titre de ce sous-programme pour l'alimentation électrique d'un même site isolé pendant la durée d'amortissement de l'installation. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsqu'une augmentation de la puissance de production sur le même site est nécessaire, notamment pour répondre à un besoin de développement d'une activité professionnelle qui n'avait pas été anticipée lors de l'analyse technico-économique initiale, une nouvelle aide peut être attribuée, à condition d'être justifiée sur le plan technico-économique et climatique par rapport à une solution de référence. Dans ce cas, l'octroi de la nouvelle aide ne peut intervenir moins de dix ans après l'octroi de l'aide initiale.


    • Sous-programme ZNI.
      Le sous-programme « opération de production à partir d'installations de proximité en zone non interconnectée » a pour objet d'aider à la réalisation d'opérations de production décentralisée d'électricité à partir d'installations de production d'électricité renouvelable de proximité avec ou sans stockage en zone non interconnectée, lorsque ces opérations sont justifiées au plan technico-économique et climatique car :


      - elles permettent d'éviter ou de différer dans le temps des extensions du réseau qui seraient retenues selon les critères de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé et qui se révèleraient plus coûteuses ; et
      - elles permettent d'éviter le recours à des énergies fossiles.


      L'opération doit conduire à limiter le recours aux énergies fossiles à moins de 5 % de la production d'énergie annuelle de l'installation totale.
      Les installations de production d'électricité concernées ne doivent pas dépasser le seuil de puissance fixé par le décret du 6 janvier 2004 susvisé.
      Si l'installation est soumise à autorisation environnementale, celle-ci doit avoir été délivrée préalablement à la demande de subvention.
      L'opération doit conduire à alimenter des bâtiments accueillant une activité économique ou une résidence principale et prévoir des mesures de surveillance appropriées de nature à assurer la pérennité de l'installation.
      L'opération peut inclure des actions de maîtrise de la demande en électricité en aval du compteur, sur des installations ou équipements appartenant à des consommateurs finals, dès lors qu'elles font l'objet d'une convention passée entre l'autorité organisatrice et les consommateurs concernés, qu'elles bénéficient à des personnes en situation de précarité énergétique et qu'elles sont cohérentes avec les objectifs poursuivis par l'opération qui les inclut.
      Aucune nouvelle aide ne pourra être accordée au titre de ce sous-programme pour l'alimentation électrique du même site pendant la durée d'amortissement de l'installation. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsqu'une augmentation de la puissance de production sur le même site est nécessaire, notamment pour répondre à un besoin de développement d'une activité professionnelle qui n'avait pas été anticipée lors de l'analyse technico-économique initiale, une nouvelle aide peut être attribuée, à condition d'être justifiée sur le plan technico-économique et climatique par rapport à une solution de référence. Dans ce cas, l'octroi de la nouvelle aide ne peut intervenir moins de dix ans après l'octroi de l'aide initiale.


    • Sous-programme MDE.
      Le sous-programme « maîtrise de la demande d'électricité » vise la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande en électricité ayant pour objet ou pour effet d'éviter ou de différer l'extension ou le renforcement des réseaux public de distribution d'électricité, dès lors que ces opérations sont justifiées au plan technico-économique par rapport à un scénario de référence consistant à étendre ou renforcer ces réseaux.
      Les études préalables aux travaux sont prises en compte dans le calcul des droits à subvention. En revanche, les aides ne peuvent pas être utilisées pour financer des études générales réalisées dans le but de rechercher des gisements potentiels d'opérations de maîtrise de la demande en électricité ni pour financer la mise en place de structures chargées de détecter ces gisements.
      La participation des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité au financement d'actions de maîtrise de la demande en électricité en aval du compteur, sur des installations ou équipements appartenant à des consommateurs finals, n'est pas éligible au titre de ce sous-programme.


    • Sous-programme transition énergétique.
      Le sous-programme « opérations de transition énergétique » vise à financer des travaux ou opérations, réalisés sur le territoire de communes rurales et ayant pour finalité de participer au développement des énergies renouvelables ou à l'électrification des usages.
      Ce sous-programme peut notamment aider :


      - l'installation de dispositifs de stockage destinés à améliorer la qualité d'alimentation électrique au sens de l'arrêté du 24 décembre 2007 ;
      - le déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les territoires peu équipés ;
      - le raccordement d'installations de production d'électricité renouvelable avec une puissance inférieure au seuil fixé par le décret du 6 janvier 2004 susvisé, dès lors qu'elles présentent un intérêt particulier pour le territoire ou un caractère innovant. Ce type d'actions peut être aidé pour les projets d'installations portés par une autorité organisatrice d'un réseau de distribution, pour la part des coûts de raccordement restant à sa charge.


      Afin de respecter l'enveloppe budgétaire attribuée annuellement à ce sous-programme, le ministre chargé de l'énergie peut sélectionner les projets qui seront bénéficiaires des subventions en tenant compte des critères suivants :
      a) L'intérêt du projet pour le territoire concerné et pour l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie ;
      b) Le caractère reproductible du projet dans d'autres lieux ;
      c) Le degré de maturité de la solution technique proposée, afin de juger du niveau de risque industriel que représente le déploiement de cette solution ;
      d) L'incidence de la subvention pour déclencher la réalisation du projet ;
      e) L'optimisation des autres sources de financement prévisionnel possibles pour le projet, en particulier des régimes d'aides publiques existant par ailleurs ;
      f) Le cas échéant, les économies que permet le projet par rapport au déploiement d'une solution conventionnelle.


    • Sous-programme solutions innovantes.
      Le sous-programme « développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du réseau électrique » vise à financer des opérations visant à améliorer la qualité de service des réseaux de distribution d'électricité ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre, présentant un caractère innovant et développées en partenariat avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés.
      Afin de respecter l'enveloppe budgétaire attribuée annuellement à ce sous-programme, le ministre chargé de l'énergie peut sélectionner les projets qui seront bénéficiaires des subventions en tenant compte des critères suivants :
      a) L'intérêt du projet pour le territoire concerné et pour l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, ainsi que ses bénéfices en termes d'amélioration de la qualité de service ;
      b) Le caractère reproductible du projet dans d'autres lieux ;
      c) Le degré de maturité de la solution technique proposée, afin de juger du niveau de risque industriel que représente le déploiement de cette solution ;
      d) Le caractère innovant de la solution ;
      e) L'incidence de la subvention pour déclencher la réalisation du projet ;
      f) L'optimisation des autres sources de financement prévisionnel possibles pour le projet, en particulier des régimes d'aides publiques existant par ailleurs ;
      g) Les économies que permet le projet par rapport au déploiement d'une solution conventionnelle.


    • Répartition des dotations.
      Les droits à subventions du programme principal sont répartis, pour chaque sous-programme, hormis pour les sous-programmes « enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension » et « renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries », selon des critères et méthodes de calcul précisés en annexe II et à partir de données collectées tous les deux ans auprès des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires des aides, conformément au 9e alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.


    • Pénalités.
      Le ministre chargé de l'énergie peut décider de minorer les droits à subventions mentionnés à l'article 15 d'une autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité en fonction d'une part du degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage, prévu au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, d'autre part de la consommation des crédits affectés sur les exercices antérieurs.
      Si une autorité organisatrice remplit les deux conditions, les minorations se cumulent. La minoration cumulée ne peut représenter plus de 25 % des droits à subventions mentionnés à l'article 15 pour l'autorité organisatrice.
      Les modalités de calculs des minorations sont décrites en annexe III.


    • Absence d'inventaire.
      Lorsque la collecte des données nécessaires à la répartition des subventions du programme principal s'avère impossible à la maille d'un département, les droits à subventions sont déterminés forfaitairement par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale.
      Si le périmètre géographique d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité qui n'a pas été couvert lors de la dernière collecte des données en date car ce périmètre ne relevait pas du régime des aides à l'électrification rurale, le montant forfaitaire de ses droits à subvention est déterminé par le ministre chargé de l'énergie pour chacun des sous-programmes du programme principal, à l'exception des sous-programmes « renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries » et « enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension ». Cette allocation forfaitaire reprend l'investissement moyen rapporté au nombre d'habitants auquel il pourra être appliqué un coefficient de modulation.


    • Demande de subvention.
      L'état prévisionnel mentionné à l'article 7 du décret du 10 décembre 2020 est transmis électroniquement aux formats texte et tableur et doit comporter les pièces suivantes :


      - la désignation précise et les caractéristiques des projets ;
      - leur localisation ;
      - le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée ;
      - les autres financements des projets ;
      - le calendrier des travaux, précisant la date prévisionnelle de leur commencement ;
      - un calendrier prévisionnel du rythme envisagé de consommation des crédits.


      Toutefois, pour les projets du sous-programme « extension des réseaux », l'autorité organisatrice précise uniquement le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée.


    • Pour les sous-programmes « enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension » et « renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries », les subventions sont attribuées individuellement à des projets, sur demande d'une autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité.
      Les demandes sont adressées au ministre chargé de l'énergie par l'autorité organisatrice.
      Toutefois, lorsqu'il existe dans le département plusieurs autorités organisatrices concernées, les demandes sont adressées au ministre chargé de l'énergie soit par le président de l'établissement public de coopération constitué dans le département dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage concernés, soit, à défaut, par le président du conseil départemental.


    • Toute demande au titre du sous-programme « enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension » doit se rapporter à un projet de ligne aérienne ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique publiée au Journal officiel l'année de la demande ou l'année précédant celle-ci. Elle présente le projet de ligne aérienne très haute tension, les travaux envisagés et les financements obtenus dans le cadre de l'accompagnement du projet auprès du gestionnaire du réseau de transport. Elle est accompagnée d'une attestation établie par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité certifiant que les travaux de construction des lignes très haute tension ont effectivement commencé. Elle comprend le programme prévisionnel de travaux et l'avis du ou des gestionnaires de réseaux de distribution concernés sur les travaux proposés.


    • Toute demande au titre du sous-programme « renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries » doit être en rapport avec la survenance d'intempéries exceptionnelles l'année de la demande ou l'année précédant celle-ci.
      Elle doit comprendre :


      - la justification de la réalité des dommages subis par les réseaux ;
      - le programme des travaux réalisés ou programmés relevant de la compétence du gestionnaire du réseau de distribution à la suite de la survenue de l'évènement climatique ;
      - le programme prévisionnel des travaux ;
      - l'avis du ou des gestionnaires de réseaux de distribution concernés relatif à l'ampleur des dégâts subis.


    • Dispositions communes.
      Les subventions au titre des sous-programmes du programme spécial sont attribuées individuellement par le ministre chargé de l'énergie à des projets présentés par une autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité.
      Les demandes sont adressées au ministre chargé de l'énergie par l'autorité organisatrice de distribution d'électricité porteuse du projet.
      Outre les éléments spécifiques aux différents sous-programmes détaillés dans les articles suivants, les demandes comprennent les éléments suivants :


      - la localisation du projet ;
      - le calendrier de réalisation du projet ;
      - le cadencement de la dépense.


    • Pour les sous-programmes « opération de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés » et « opération de production à partir d'installations de proximité en zone non interconnectée », la demande comprend :


      - une description des activités alimentées par l'installation autonome d'énergie, de la motivation de la demande justifiant les besoins, les contraintes notamment d'ordres technique, économique, énergétique et environnementale induites ou levées par le projet ;
      - le dimensionnement des besoins en termes de consommation et de puissance appelée par les équipements ;
      - un plan de financement prévisionnel du projet, indiquant les autres sources de financement ;
      - une analyse technico-économique précisant la viabilité de la solution proposée au regard de l'opération de raccordement de référence en incluant les bénéfices collatéraux pour l'ensemble des abonnés pouvant potentiellement profiter de cette dernière solution - le ministre chargé de l'énergie peut le cas échéant demander des éléments de justification de la pertinence économique par rapport à une solution de production d'électricité renouvelable classique ;
      - un devis détaillé des travaux ;
      - l'avis du gestionnaire du réseau de distribution concerné sur l'intégration des ouvrages nouveaux dans le périmètre de la concession ;
      - un engagement du propriétaire des lieux sur les conditions d'installation des équipements fixes ;
      - un document cartographique permettant de localiser le projet et de le situer par rapport aux réseaux existants les plus proches en précisant les habitats pouvant éventuellement être desservis par l'extension du réseau et en indiquant les modes d'alimentation électrique existants ;
      - l'avis du préfet de département sur les dispositions en lien avec l'urbanisme, l'environnement, la sécurité mais également l'opportunité économique ;
      - si l'installation est soumise à autorisation environnementale, une copie de cette autorisation (dans le cas des installations d'hydroélectricité, l'arrêté préfectoral d'autorisation en cours de validité délivré au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou un arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires mentionné à l'article R. 181-45 du code de l'environnement) ;
      - une déclaration de l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité sur l'absence de perspective de développement ultérieur pouvant nécessiter à court terme la création d'un réseau de distribution sur la même zone.


      En outre, l'autorité organisatrice doit fournir une justification de la pertinence technico-économique et climatique du projet, en le comparant à une solution de référence.


    • Sous-programme MDE.
      Pour le sous-programme « maîtrise de la demande d'électricité », la justification technico-économique du projet est apportée au moyen d'une fiche synthétique établissant une comparaison détaillée entre le coût actualisé de l'opération classique de renforcement ou d'extension évitée ou différée et celui de la solution alternative de maîtrise de la demande en électricité envisagée. Cette justification peut être appréciée opération par opération ou sur un ensemble d'opérations proposées par l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité.
      Le dossier de demande comporte également :


      - l'avis du préfet de département dans le cas où la solution requiert une autorisation ou déclaration au titre des règles de l'urbanisme, pouvant présenter un impact sur l'environnement ou la sécurité ;
      - l'avis motivé du gestionnaire du réseau public de distribution sur la solution technique proposée.


    • Sous-programme transition énergétique.
      Pour le sous-programme « opérations de transition énergétique », la demande comprend :


      - la description du projet, son intérêt pour le territoire, sa durée d'exploitation ;
      - la description de l'impact du projet en termes de développement des énergies renouvelables ou d'électrification des usages ;
      - le nombre d'utilisateurs pouvant bénéficier du projet ;
      - des éléments d'appréciation sur le caractère reproductible du projet dans d'autres lieux et le degré de maturité de la solution technique proposée ;
      - une justification des économies que permet le projet par rapport au déploiement d'une solution conventionnelle, lorsque cela est pertinent ;
      - un plan de financement prévisionnel du projet, précisant les sources de financement et en particulier les autres aides publiques auxquelles le projet est éligible. Le cas échéant, ce plan de financement distingue les coûts directement liés au raccordement et les autres ;
      - l'avis du gestionnaire du réseau de distribution concerné sur l'intégration des ouvrages nouveaux dans le périmètre de la concession lorsqu'ils relèvent du réseau public de distribution ;
      - un document cartographique permettant de localiser le projet et de le situer par rapport aux réseaux existants les plus proches ;
      - une description des conditions d'exploitation de l'équipement ;
      - pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques, une justification du faible niveau d'équipement du territoire, illustré par la distance entre la station de recharge envisagée et la station de recharge la plus proche et le nombre de points de recharge par habitant dans la zone considérée, en tenant compte d'éventuels autres projets d'implantation de stations et en indiquant la puissance de ces points de recharge. La demande comprend également des éléments d'appréciation sur le besoin, actuel ou à venir, en infrastructures de recharge sur le territoire.


    • Sous-programme solutions innovantes.
      Pour le sous-programme « développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du réseau électrique » la demande comprend :


      - la description du projet, son intérêt pour le territoire, sa durée d'exploitation ;
      - la description de l'impact du projet en termes d'amélioration de la qualité de service des réseaux de distribution d'électricité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre et le degré de maturité de la solution technique proposée ;
      - le nombre d'utilisateurs pouvant bénéficier du projet ;
      - des éléments d'appréciation du caractère innovant et de la plus-value par rapport à une solution traditionnelle, ainsi que du caractère reproductible du projet dans d'autres lieux ;
      - une justification des économies que permet le projet par rapport au déploiement d'une solution conventionnelle ;
      - son plan de financement prévisionnel, précisant les sources de financement et en particulier les autres aides publiques auxquelles le projet est éligible. Le cas échéant, ce plan de financement distingue les coûts directement liés au raccordement et les autres ;
      - l'avis du gestionnaire du réseau de distribution concerné sur l'intégration des ouvrages nouveaux dans le périmètre de la concession lorsqu'ils relèvent du réseau public de distribution ;
      - une description des conditions d'exploitation de l'équipement.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.



    • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 13 avril 2021.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon

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