Arrêté du 23 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2113017A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/23/SSAZ2113017A/jo/texte
JORF n°0097 du 24 avril 2021
Texte n° 28

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/246/F ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-16 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;
Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2016 modifié relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la « réponse rapide » de la Haute Autorité de santé dans le cadre de la covid-19 relative au suivi des patients covid-19 en ambulatoire et à la place de l'oxymètre de pouls, en date du 13 avril 2021 ;
Considérant que la forte augmentation de patients atteints par la covid-19 nécessite d'améliorer l'anticipation de l'aggravation des symptômes du patient à domicile et de prévoir ainsi la prise en charge de la mise à disposition d'un oxymètre de pouls ;
Considérant que la vaccination contre le virus du SARS-CoV-2 est essentielle pour endiguer l'épidémie ; qu'il est nécessaire d'augmenter les capacités des établissements publics de santé en ressources médicales et paramédicales dans le contexte d'une forte mobilisation des personnels titulaires sur les soins ; que la mise en œuvre de cette vaccination nécessite de prévoir des modalités d'organisation et de rémunération spécifiques pour les structures et les professionnels de santé impliqués, notamment en permettant de déroger aux règles applicables en matière de rémunération pour les étudiants en santé et les professionnels de santé retraités mobilisés dans les centres de vaccination, en précisant les seules rémunérations applicables et en ajoutant les professionnels des centres de santé désignés par le représentant de l'Etat dans le département pour la délivrance de vaccins contre la covid-19 et des matériels d'injection par les pharmaciens ;
Considérant qu'il convient de mettre à jour les conditions de réalisation et de prise en charge des actes de télésoin d'orthophonie ;
Considérant que la stratégie de distribution de masques « grand public » par l'Etat vise les publics précaires bénéficiant de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et de l'aide médicale de l'Etat ; que, pour cette quatrième vague de distribution de masques, des masques de plusieurs tailles, adaptées à l'âge, seront distribués aux personnes nées en 2015 ou antérieurement ; qu'il importe donc d'autoriser les organismes gestionnaires de l'assurance maladie à transmettre et à actualiser les données nécessaires à la distribution de ces masques,
Arrête :


  • L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° Il est rétabli un article 11 ainsi rédigé :


    « Art. 11.-Par dérogation à l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, la mise à disposition des oxymètres de pouls peut être prise en charge dans les conditions prévues en annexe du présent article. » ;


    2° Après l'article 12-1, il est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :


    « Art. 12-2.-I.-Pour les besoins de leur participation à la campagne de vaccination contre le SARS-CoV-2 prévue par les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, peuvent être mis à la disposition d'un centre de vaccination par leur établissement employeur :
    « 1° Par dérogation à l'article R. 6152-404 du code de la santé publique, des praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité prévue à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale et des médecins remplaçants relevant de l'article R. 4127-65 du code de santé publique dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application de l'article R. 6152-402 du même code ;
    « 2° Par dérogation à l'article 31-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lorsqu'ils sont recrutés en application du 1° du III de l'article 9-1 de cette loi :
    « a) Des infirmiers diplômés d'Etat, des sages-femmes, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs en électroradiologie médicale et des vétérinaires, y compris lorsqu'ils sont en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité prévue à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ;
    « b) Des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième et troisième années du premier cycle des études de médecine, des étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation.
    « Le contrat de travail peut être établi par dérogation à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
    « Les modalités de cette mise à disposition sont prévues par le contrat de travail signé entre le directeur de l'établissement employeur et les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du présent I. Une copie du contrat est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
    « La mise à la disposition d'un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ne donne lieu à aucun remboursement par ce centre à l'établissement employeur.
    « II.-Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou mis à la disposition d'un tel centre dans les conditions du I sont rémunérés selon les modalités suivantes :
    1° Par dérogation à l'annexe XIX de l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, les émoluments des praticiens affectés dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou mis à la disposition d'un tel centre en application du I sont fixés comme suit :
    « a) Pour les médecins en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité, conformément au 9° du III de l'article 18-1 ;
    « b) Pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité, conformément au 11° du III de l'article 18-1 ;
    « c) Pour les médecins remplaçants, conformément au 2° du III de l'article 18-1 ;
    « 2° Par dérogation à l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 susmentionné, le montant de la rémunération attribuée aux agents affectés dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou mis à la disposition d'un tel centre en application du 2° du I, est fixé comme suit :
    « a) Pour les sages-femmes, conformément au 11° du III de l'article 18-1 ;
    « b) Pour les infirmiers diplômés d'Etat, conformément au 10° du III de l'article 18-1 ;
    « c) Pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et conformément au 9° du III de l'article 18-1 ;
    « d) Pour les étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie, conformément au 8° du III de l'article 18-1 ;
    « e) Pour les étudiants de deuxième et troisième années du premier cycle des études de médecine et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation conformément au 7° du III de l'article 18-1 ;
    « f) Pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs en électroradiologie médicale, conformément au 12° du III de l'article 18-1 ;
    « g) Pour les vétérinaires, en application du 6° du III de l'article 18-1.
    « III.-Par dérogation à l'article D. 6152-417 du code de la santé publique, les praticiens affectés dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou mis à la disposition d'un tel centre dans les conditions du I du présent article ne sont éligibles à aucune autre prime et indemnité que la rémunération prévue au II du présent article.
    « Par dérogation aux dispositions du décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, du décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière, du décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les agents affectés dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou mis à la disposition d'un tel centre en application du 2° du I ne sont éligibles à aucune autre prime et indemnité que les rémunérations prévues au II du présent article. » ;


    3° Le VIII de l'article 17 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « mentionnés en annexe du présent article » sont supprimés et, après les mots : « premier soin par l'orthophoniste », sont insérés les mots : « dans les douze mois précédant la réalisation d'un acte en télésoin » ;
    b) Au dernier alinéa, les mots : « relevant du présent VIII » sont remplacés par les mots : « avec le code “ TMO ”, dont la valeur est identique à celle de la lettre clef “ AMO ” » ;
    4° L'annexe au VIII de l'article 17 est abrogée ;
    5° L'article 18-1 est ainsi modifié :
    a) Le quatorzième alinéa du III est complété par la phrase suivante : « Seuls les forfaits mentionnés au présent III et la rémunération mentionnée au premier alinéa du I peuvent être facturés par les professionnels libéraux ou exerçant dans un centre de santé lorsqu'ils interviennent dans un centre désigné par une décision du représentant de l'Etat dans le département pour assurer la vaccination. » ;
    b) Au VII, après le mot : « libéraux », sont ajoutés les mots : « et des centres de santé » ;
    6° Au premier alinéa de l'article 35-1, la date : « 24 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 28 avril 2021 » et l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 ».


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      À L'ARTICLE 11
      1. Conditions de mise à disposition et de prise en charge d'un oxymètre de pouls
      1.1. Conditions de prise en charge


      a) Durée de prise en charge
      Location pour une période maximale de deux semaines consécutives par patient.
      b) Indications
      Les indications de la Haute Autorité de santé concernant une surveillance renforcée avec un oxymètre de pouls s'adressent aux patients présentant au moins l'une des conditions suivantes :


      -présenter des signes respiratoires ;
      -ou/ et présenter des facteurs de risque de forme grave de covid-19 ;
      -ou/ et être âgé de 65 ans ou plus.


      Le patient doit avoir une autonomie suffisante pour lui permettre la réalisation de cette surveillance, ou bénéficier d'un entourage qui puisse l'assurer. A défaut, un infirmier doit être mobilisé.
      c) Contexte de prise en charge
      La prise en charge des patients qui ont un diagnostic positif de covid-19 est effectuée par une équipe pluriprofessionnelle dans le cadre d'un parcours de soins coordonné.
      Les patients qui ont eu un diagnostic positif de covid-19 (test antigénique ou RT-PCR réalisé en laboratoire d'analyse médicale, officine, barnum, etc.) sont orientés rapidement par le professionnel remettant le résultat au patient vers un médecin généraliste (préférentiellement en présentiel, sinon en téléconsultation) pour la prise en charge initiale et la mise en place de la surveillance.
      La prise en charge doit être en conformité avec les recommandations émises par la Haute Autorité de santé dans la fiche « Réponses rapides dans le cadre de la covid-19-Suivi des patients covid-19 en ambulatoire-Place de l'oxymètre de pouls » publiée le 13 avril 2021 sur son site internet.
      Les modalités de suivi consistent en une consultation médicale de contrôle avec le patient entre J6 et J12 après le début des symptômes.
      La surveillance de la SpO2 sera levée à J14 en cas d'évolution favorable.


      1.2. Qualité du prescripteur


      La prise en charge de l'oxymètre de pouls est permise sur prescription médicale.


      1.3. Durée de la prescription


      Prescription pour une durée d'une semaine, renouvelable une fois.


      1.4. Spécifications techniques de l'oxymètre de pouls pris en charge


      Les caractéristiques techniques minimales permettant la prise en charge sont les suivantes :


      -oxymètre de pouls au doigt possédant un marquage CE et conforme à la norme ISO 80601-2-61 dont le capteur intègre l'affichage de la saturation en O2 (capteur intégré au moniteur) ;
      -l'oxymètre d'un smartphone ou d'une montre connectée n'ouvrent pas droit à une prise en charge par l'assurance maladie.


      1.5. Modalités de distribution


      La délivrance se fait par un pharmacien d'officine ou un prestataire de services et distributeur de matériel.
      Elle comprend :


      -la mise à disposition de l'oxymètre de pouls ;
      -la fourniture de la notice d'utilisation du matériel et d'un carnet de suivi ;
      -l'information et la formation technique relative au fonctionnement du matériel et à la tenue du carnet de suivi (valeurs de saturation lors des prises et symptômes, exemple tableau de suivi figurant au 2) ;
      -le nettoyage et la désinfection du matériel dans le respect des exigences d'entretien du constructeur.


      La prise en charge est assurée pour le forfait hebdomadaire suivant :


      Code

      Nomenclature

      Tarif/ PLV
      en euros TTC

      1131891

      Oxymètre de pouls, COVID, mise à disposition
      Forfait de mise à disposition d'un oxymètre de pouls
      La prise en charge est assurée pour la mise à disposition de l'oxymètre de pouls comprenant le nettoyage et la désinfection, l'information et la formation technique du matériel et à la tenue du carnet de suivi.
      Prise en charge dans la limite d'un forfait par patient.

      5,00

      1149282

      Oxymètre de pouls, COVID, forfait hebdomadaire location
      Forfait hebdomadaire pour la location et la mise à disposition d'un oxymètre de pouls.
      La prise en charge est assurée pour la location d'un oxymètre de pouls dans les conditions précisées ci-dessus.
      Prise en charge dans la limite de deux forfaits hebdomadaires par patient.

      3,30


      2. Exemple de tableau de suivi


      Jour

      SpO2 matin

      SpO2 midi

      SpO2 Soir

      Autre mesure
      de la SpO2

      Symptôme (s)


Fait le 23 avril 2021.


Olivier Véran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 232,5 Ko
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