Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage

NOR : SPOV2106219R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/4/21/SPOV2106219R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/4/21/2021-488/jo/texte
JORF n°0095 du 22 avril 2021
Texte n° 47

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, publiée par le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 ;
Vu le code du sport, notamment les titres III et IV de son livre II ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2021-194 du 23 février 2021 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage ;
Vu la délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 4 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le code du sport est modifié conformément aux articles 2 à 61 de la présente ordonnance.


      • L'article L. 230-1 est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « de l'Agence nationale du sport, » et après la référence : « L. 131-8 », sont insérés les mots : « et des ligues professionnelles » ;
        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'Agence française de lutte contre le dopage coordonne les actions engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5. »


      • L'article L. 230-2 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa devient un I ;
        2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
        « II.-Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive nationale est une manifestation ou compétition sportive impliquant des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national, qui n'est pas une manifestation internationale selon la définition donnée au premier alinéa. »


      • L'article L. 230-3 est ainsi modifié :
        1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;
        2° Au quatrième alinéa, après le mot : « internationale », sont ajoutés les mots : « ou entrant dans le champ de compétence d'une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage » ;
        3° Le cinquième alinéa constitue un II ;
        4° Au même cinquième alinéa, après les mots : « qualité de sportif », sont insérés les mots : « de niveau » ;
        5° Le sixième alinéa constitue un III ;
        6° Au sixième alinéa, après les mots : « 3° » sont insérés les mots : « du I » ;
        7° Après le sixième alinéa est ajouté un IV ainsi rédigé :
        « IV.-Est un sportif de niveau récréatif au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau récréatif, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette définition ne peut inclure aucune personne qui, dans les cinq ans précédant la commission d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, a été un sportif de niveau international ou un sportif de niveau national, a représenté un pays dans une manifestation internationale, à l'exclusion des compétitions limitées aux catégories de jeunes ou aux catégories par tranches d'âge, ou a été incluse dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou dans un autre groupe constitué par une fédération internationale ou une organisation nationale antidopage pour donner des informations sur la localisation. »


      • L'article L. 230-4 est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa, les mots : « signée toutes, » sont remplacés par les mots : « signée ou dans un entretien enregistré, toutes » ;
        2° Au même deuxième alinéa, les mots : « infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ; » sont remplacés par les mots : « violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ou d'autres infractions ou situations si celles-ci permettent soit : » ;
        3° Après le deuxième alinéa, sont insérés des a à d ainsi rédigés :
        « a) A l'Agence française de lutte contre le dopage de découvrir ou de poursuivre une ou plusieurs violations des règles relatives à la lutte contre le dopage commises par une autre personne ;
        « b) A une instance pénale ou disciplinaire de découvrir ou de poursuivre un délit ou une violation des règles professionnelles commise par une autre personne, dans la mesure où l'information fournie par la personne apportant une aide substantielle est mise à la disposition de l'Agence française de lutte contre le dopage ou d'une autre organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ;
        « c) A l'Agence mondiale antidopage d'engager une procédure contre un signataire du code mondial antidopage, un laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage ou une unité de gestion du passeport de l'athlète pour non-conformité avec le code mondial antidopage, un standard international ou un document technique élaboré par l'Agence mondiale antidopage ;
        « d) A une instance pénale ou disciplinaire de poursuivre un délit ou un manquement aux règles professionnelles ou sportives découlant d'une violation de l'intégrité sportive autre que le dopage. Dans ce cas, l'agence recueille l'avis de l'Agence mondiale antidopage. » ;
        4° Au troisième alinéa qui devient le septième, après les mots : « témoignant à une audience », sont insérés les mots : « si une organisation antidopage ou une instance d'audition le lui demande » ;
        5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « L'Agence française de lutte contre le dopage peut, à la demande d'un sportif ou d'une autre personne qui souhaite apporter une aide substantielle, conclure par écrit une entente sous réserve de tous droits avec le demandeur.
        « L'entente autorise celui-ci à fournir à l'agence, selon des modalités et pendant une période définies par l'entente, des informations dans le cadre d'une aide substantielle et en vue de la conclusion de l'accord prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 232-22 ou au IV de l'article L. 232-23-3-10. A défaut de conclusion dudit accord, ces informations et celles que le sportif ou l'autre personne aurait obtenues, le cas échéant, de l'agence dans le cadre de l'entente, ne peuvent être invoquées par cette dernière contre l'intéressé ou par l'intéressé contre l'agence dans une procédure de gestion des résultats. Toute information ou moyen de preuve non couvert par l'entente peut être invoqué par l'agence ou le sportif. »


      • L'article L. 230-5 est abrogé.


      • L'article L. 230-6, qui devient l'article L. 230-5, est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 230-5.-Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution s'inscrivant dans le cadre d'une action planifiée dont le but est la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, elle n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. La tentative n'est notamment pas constituée si la personne renonce à celle-ci avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci. »


      • Au chapitre préliminaire du titre III du livre II, il est ajouté un article L. 230-7 ainsi rédigé :


        « Art. L. 230-7.-Pour l'application des sections 3 et 4 du chapitre II du présent titre, le dopage est défini à l'article 1 du code mondial antidopage, la complicité à l'article 2 de ce code et le contrôle du dopage, le personnel d'encadrement du sportif, l'entente sous réserve de tous droits, la personne protégée, la possession, l'administration, le trafic, la falsification, la faute, l'absence de faute ou de négligence, l'absence de faute ou de négligence significative sont définis à l'annexe 1 dudit code, dans sa version entrée en vigueur au 1er janvier 2021. »


      • L'article L. 231-5 est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Elles engagent des actions de prévention et d'éducation en lien avec le ministère chargé des sports ou dans le cadre du programme d'éducation défini par l'Agence française de lutte contre le dopage. » ;
        2° Au dernier alinéa, après les mots : « procédés dopants », sont insérés les mots : « et des actions d'éducation contre le dopage ».


      • L'article L. 231-5-1 est ainsi modifié :
        1° Après les mots : « organisations nationales antidopage. », est insérée une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, spontanément ou à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, elles lui communiquent toute information nécessaire à l'exercice de ses missions. » ;
        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Par les règlements qu'elles édictent, elles assurent l'effectivité des décisions prises par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de la section 4 du chapitre II du présent titre et des interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 232-15-1 et au premier alinéa de l'article L. 232-17. »


      • L'article L. 232-2 est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « du I » et après les mots : « ou méthode », sont insérés les mots : « figurant sur la liste des interdictions » ;
        2° Au troisième alinéa, les mots : « substances ou méthodes » sont remplacés par les mots : « méthodes ou d'une ou des substances » et les mots : « mentionnée au même article L. 232-9 » sont remplacés par les mots : « des interdictions mentionnées au même article L. 232-9, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs » ;
        3° Au quatrième alinéa, après les mots : « l'agence », sont insérés les mots : « ou par une organisation nationale antidopage étrangère » ;
        4° Au cinquième alinéa, les mots : « par une organisation nationale antidopage étrangère » sont supprimés ;
        5° Au même cinquième alinéa, après les mots : « au 4° », sont insérés les mots : « du I » et, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques figurant » ;
        6° Au huitième alinéa, les mots : « inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent » sont remplacés par les mots : « pour lesquelles » et les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 » sont remplacés par les mots : « celles inscrites sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 » ;
        7° Au même huitième alinéa, après le mot : « thérapeutiques », sont insérés les mots : « peut être accordée ».


      • L'article L. 232-2-1 est ainsi modifié :
        1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 1° Dans un cas d'urgence ou dans le cas du traitement urgent et nécessaire d'une affection médicale ; »
        2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 2° Dans le cas où, par manque de temps ou par impossibilité d'y procéder ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles, avant la collecte de l'échantillon :
        « a) Le sportif s'est trouvé dans une situation l'empêchant de soumettre une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
        « b) Ou le comité d'experts mentionné à l'article L. 232-2 s'est trouvé dans une situation l'empêchant d'examiner une telle demande d'autorisation ; »
        3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
        « 4° Dans le cas où le sportif a fait usage, hors compétition, pour des raisons thérapeutiques, d'une substance qui n'est interdite qu'en compétition » ;
        4° Le 4°, qui devient le 5°, est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 5° Dans des circonstances exceptionnelles et nonobstant toute autre disposition applicable aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, dans le cas où il serait manifestement inéquitable de ne pas accorder une telle autorisation à un sportif qui en fait la demande. L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne peut alors être accordée à un sportif de niveau international ou de niveau national que sous réserve de l'avis conforme de l'Agence mondiale antidopage. » ;
        5° Après le 4°, qui devient le 5°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour les sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national, l'Agence peut accorder une telle autorisation au sportif conformément au présent 5° sans consulter préalablement l'Agence mondiale antidopage. Toutefois, celle-ci peut à tout moment examiner la décision d'une organisation antidopage d'accorder une telle autorisation. L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision d'autorisation qu'elle a prise et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, à l'issue de l'examen de la décision en cause, a statué dans un sens différent. »


      • I.-Le I de l'article L. 232-5 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : «, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales » sont remplacés par les mots : « et avec les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage » ;
        2° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « d) En dehors des périodes de compétition des manifestations sportives mentionnées aux a à c ; »
        3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 3° Elle effectue des enquêtes et recueille des renseignements afin de procéder à des contrôles ciblés ou de rechercher ou constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage définies aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 et L. 232-17, ainsi que les manquements mentionnés à l'article L. 232-9-3 ; »
        4° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cet effet, les personnes ayant informé l'agence de ces faits ou de ces sanctions sont déliées des obligations de secret auxquelles elles sont professionnellement astreintes ; »
        5° Au 7°, après le mot : « elle », sont insérés les mots : « assure la gestion des résultats définie à l'annexe 1 du code mondial antidopage et » ;
        6° Au 9°, les mots : « une organisation nationale antidopage étrangère, » sont supprimés ;
        7° Au même 9°, les mots : « la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 » sont remplacés par les mots : «, en conformité avec le standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques figurant à l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005, la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques mentionnées à l'alinéa précédent » ;
        8° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 10° Elle peut reconnaître et appliquer les décisions constatant l'existence d'une violation, les sanctions de suspension, les suspensions provisoires et les annulations de résultats prises par des organisations qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, mais dont les règles sont conformes à celui-ci. Elle peut également reconnaître les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 230-3 des suspensions provisoires prononcées par des organisations signataires de ce code avant que l'intéressé n'ait été mis en mesure de présenter ses observations ; »
        9° Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 12° Aux fins de planification, de mise en œuvre, d'évaluation et de promotion de l'éducation contre le dopage, elle définit, en lien avec l'Agence mondiale antidopage, un plan d'éducation comportant un programme d'éducation à destination des sportifs, en particulier ceux de niveau national et international et ceux mentionnés à l'article L. 232-15, et des membres du personnel d'encadrement de ces sportifs ; elle est, dans le cadre de ce programme, l'autorité en matière d'éducation contre le dopage ; »
        10° Au 13°, les mots : « substances ou méthodes interdites » sont remplacés par le mot : « interdictions » ;
        11° Après le 16° sont insérés des 17° à 19° ainsi rédigés :
        « 17° Elle met en œuvre des actions de recherche en matière de lutte contre le dopage ;
        « 18° A la demande de l'Agence mondiale antidopage, elle peut exercer le pouvoir disciplinaire prévu au 7° ou, le cas échéant, prendre les mesures prévues au 16°, à l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou soumis aux obligations de localisation en vertu de l'article L. 232-15, ayant commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage constatée, le cas échéant à l'étranger, par un organisme signataire du code mondial antidopage ou par l'Agence mondiale antidopage ;
        « 19° Elle s'assure du respect par les fédérations sportives, leurs organes et leurs préposés de leurs obligations prévues au 5° du I et au III du présent article, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2, L. 232-23-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 et signale tout manquement à ces obligations au ministre chargé des sports, à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant au Comité paralympique et sportif français ainsi qu'à la fédération internationale concernée, et peut porter ce manquement à la connaissance du public. » ;
        II.-Le II de l'article L. 232-5 est ainsi modifié :
        1° Les mots : « Les missions d'analyse ne peuvent être exercées par les mêmes personnes que celles exerçant les missions de contrôle ou les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage » sont supprimés ;
        2° Après les mots : « pour l'exercice de ses missions de contrôle, » sont insérés les mots : « y compris à l'étranger, » ;
        3° Les mots : « aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle » sont remplacés par les mots : « à tout organisme agréé par elle, dans les conditions qu'elle définit afin notamment de s'assurer que les personnes agissant pour le compte de cet organisme présentent les mêmes garanties de qualification et de formation que les personnes agréées par elle et assermentées, ou à toute organisation antidopage signataire du code mondial antidopage ».


      • L'article L. 232-6 est ainsi modifié :
        1° Au dixième alinéa, après le mot : « domaine », sont insérés les mots : « de l'éthique, » et après le mot : « sport », sont insérés les mots : « ou de la lutte contre le dopage » ;
        2° Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


        «-une personnalité désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ; »


        3° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ne peut être nommée membre du collège de l'agence toute personne impliquée dans la gestion ou les activités d'une fédération internationale, d'une fédération nationale, d'une organisation responsable de grandes manifestations, d'un comité national olympique, d'un comité national paralympique, de l'Agence nationale du sport, du ministère chargé des sports ou de l'un de ses établissements. »


      • L'article L. 232-7-2 est ainsi modifié :
        1° Au 3°, les mots : « qualifiées dans le domaine du sport, » sont supprimés ;
        2° Au même 3°, après le mot : « désignées », est inséré le mot : « respectivement » et après le mot : « français », sont insérés les mots : « et le président du Comité paralympique et sportif français en raison de leur expérience en matière de lutte contre le dopage ou de leur expertise juridique ou sportive ; »
        3° Au neuvième alinéa, les mots : « une femme et un homme » sont remplacés par les mots : « un nombre égal de femmes et d'hommes » ;
        4° Après le neuvième alinéa, est inséré un dixième alinéa ainsi rédigé :
        « Ne peut être nommée membre de la commission des sanctions toute personne impliquée dans la gestion ou les activités d'une fédération internationale, d'une fédération nationale, d'une organisation responsable de grandes manifestations, d'un comité national olympique, d'un comité national paralympique, de l'Agence nationale du sport, du ministère chargé des sports ou de l'un de ses établissements. »


      • A l'article L. 232-7-3, avant le dernier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
        « Si l'affaire ne présente aucune difficulté particulière, elle peut être examinée et la décision peut être prise au nom de la commission par le président ou par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2 qu'il désigne à cet effet. »


      • L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II est ainsi rédigé : « Agissements interdits, contrôles et enquêtes ».


      • L'article L. 232-9 est ainsi modifié :
        1° Au I :
        a) Après le mot : « liste », sont insérés les mots : « des interdictions » ;
        b) Les mots : « présent I » sont remplacés par les mots : « l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent » et les mots : « rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel » sont remplacés par les mots : « faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif » ;
        2° Au II :
        a) Aux 1°, 2° et 3°, après les mots : « figurant sur la liste », sont insérés les mots : « des interdictions » ;
        b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage ou la tentative d'usage de ces substances ou méthodes a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif. » ;
        c) Au dernier alinéa, les mots : « substances et méthodes » sont remplacés par le mot : « interdictions » et les mots : « celle qui est » sont remplacés par les mots : « la liste énumérant les substances et méthodes interdites ».


      • L'article L. 232-9-1 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
        « I.-Il est interdit à tout sportif et à toute autre personne de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité professionnelle ou sportive, aux services ou aux conseils d'un membre du personnel d'encadrement du sportif :
        « 1° Qui a fait l'objet d'une sanction administrative devenue définitive pour violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3 ou L. 232-10-4 ;
        « 2° Ou qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale devenue définitive pour des faits qui auraient été susceptibles de constituer une violation des règles antidopage ;
        « 3° Ou qui sert d'intermédiaire ou agit pour le compte du membre du personnel d'encadrement mentionné aux deux alinéas précédents. » ;
        2° Les deuxième au septième alinéas, qui deviennent les cinquième au dixième alinéas, constituent un II ;
        3° Au 1° du II, les mots : « un organisme sportif international » sont remplacés par les mots : « toute autre organisation » ;
        4° Au 3° du II, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles » ;
        5° Le septième alinéa, qui devient le dixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage d'établir que le sportif ou l'autre personne avait connaissance du statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif mentionné au premier alinéa du I. Dans le cas où l'agence établit cette connaissance, il incombe au sportif ou à l'autre personne, afin de ne pas tomber sous le coup de cette interdiction, de démontrer que le recours aux services ou conseils mentionnés au premier alinéa du I ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif, ou qu'il existe des raisons justifiant que ce recours ne pouvait pas être évité. » ;
        6° Les huitième et neuvième alinéas, qui deviennent les onzième et douzième alinéas, sont supprimés.


      • Au 2° de l'article L. 232-9-2, les mots : « de se soumettre au » sont remplacés par le mot : « le ».


      • L'article L. 232-9-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du présent article, sont pris en compte les manquements, constatés par l'Agence française de lutte contre le dopage, aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 ainsi que les manquements aux obligations de localisation constatés par d'autres organisations signataires du code mondial antidopage. »


      • L'article L. 232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 232-10.-Il est interdit :
        « 1° A toute personne d'administrer ou de tenter d'administrer aux sportifs une ou plusieurs substances ou méthodes figurant sur la liste des interdictions mentionnées à l'article L. 232-9.
        « Ne constituent pas une violation de cette interdiction :
        « a) Les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;
        « b) Les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites hors compétition sauf si l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;
        « 2° A tout membre du personnel d'encadrement du sportif de posséder en compétition, sans justification acceptable, aux fins d'usage par un sportif, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, ou de posséder hors compétition, sans justification acceptable, aux fins d'usage par un sportif, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la même liste.
        « 3° A toute personne de se livrer ou tenter de se livrer au trafic de substances ou méthodes interdites.
        « Ne constituent pas une violation de cette interdiction :
        « a) Les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;
        « b) Les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;
        « 4° A toute personne de falsifier ou tenter de falsifier tout élément du contrôle du dopage.
        « Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque sont en cause des substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. »


      • Le premier alinéa de l'article L. 232-10-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement des sportifs, toute fédération sportive, tout organe, membre ou préposé d'une fédération sportive collabore avec les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage enquêtant sur des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage et signale à l'Agence française de lutte contre le dopage tout manquement aux dispositions du présent chapitre dont il acquiert la connaissance.
        « En cas de manquement à ces obligations et sauf le cas où ce manquement constituerait une falsification, l'Agence française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente aux fins de mise en œuvre du pouvoir disciplinaire qu'elle tient du règlement disciplinaire mentionné à l'article L. 131-8. L'Agence est informée des suites données à sa saisine et peut présenter des observations au cours de la procédure. »


      • Après l'article L. 232-10-2, sont insérés des articles L. 232-10-3 et L. 232-10-4 ainsi rédigés :


        « Art. L. 232-10-3.-Il est interdit à toute personne de se rendre complice ou de tenter de se rendre complice d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage.


        « Art. L. 232-10-4.-Lorsque ces faits ne sont pas constitutifs d'une falsification, il est interdit à un sportif ou à toute autre personne :
        « a) D'intimider ou de menacer toute personne en vue de la dissuader de communiquer de bonne foi à l'Agence mondiale antidopage, à une organisation antidopage, à l'autorité judiciaire, à une personne dépositaire de l'autorité publique, à une autorité administrative ou à un ordre professionnel dotés d'un pouvoir de sanction, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour le compte de l'Agence mondiale antidopage ou une organisation antidopage des informations se rapportant à une violation alléguée des règles relatives à la lutte contre le dopage ou à une non-conformité alléguée au code mondial antidopage ;
        « b) D'exercer des représailles contre une personne qui a communiqué de bonne foi à l'Agence mondiale antidopage, à une organisation antidopage, à l'autorité judicaire, à une personne dépositaire de l'autorité publique, à une autorité administrative ou à un ordre professionnel dotés d'un pouvoir de sanction, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour le compte de l'Agence mondiale antidopage ou d'une organisation antidopage des preuves ou des informations se rapportant à une violation alléguée des règles relatives à la lutte contre le dopage ou à une non-conformité alléguée au code mondial antidopage.
        « Les représailles, menaces et intimidations incluent tout acte qui n'est pas entrepris de bonne foi ou qui constitue une réponse disproportionnée. »


      • L'article L. 232-11 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Sont habilitées à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 les personnes agréées par l'Agence et assermentées et les personnes exerçant pour le compte d'un organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5. » ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « agents et » sont supprimés et le mot : « tenus » est remplacé par le mot : « tenues ».


      • L'article L. 232-12 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa :
        a) Les mots : « ayant la qualité de médecin », « à des examens médicaux cliniques et » et la phrase : « Les personnes agréées par l'Agence et assermentées peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. » sont supprimés ;
        b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elles ont la qualité de médecin, ces personnes peuvent procéder à des examens médicaux cliniques. » ;
        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les personnes habilitées à procéder aux contrôles peuvent effectuer toute constatation aux fins d'établir une violation des dispositions du présent titre. » ;
        3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « en est laissé aux parties intéressées » sont remplacés par les mots : « est communiqué au sportif faisant l'objet du contrôle » ;
        4° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
        « Dans l'exercice de leurs missions de protection de la santé publique dans le domaine sportif et de prévention des atteintes à l'ordre public pouvant résulter de la commission des infractions en lien avec des faits de dopage, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de la notification du contrôle. L'enregistrement peut également porter sur toute autre phase du contrôle, hormis l'acte de prélèvement, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de ces opérations ou au comportement des personnes concernées.
        « Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des opérations de contrôle, le constat de violations des dispositions du présent titre et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation des personnes chargées des contrôles.
        « Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes mentionnées à l'article L. 232-11. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale des sportifs sur l'emploi de ces caméras est organisée par l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnels auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
        « Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés à l'expiration d'un délai de six mois.
        « Les modalités d'application des quatre alinéas précédents et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »


      • Au dernier alinéa de l'article L. 232-14, sont ajoutés les mots : «, sauf si la personne contrôlée communique d'elle-même des informations de cette nature lors de l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article L. 232-12 ».


      • L'article L. 232-14-5 est abrogé.


      • L'article L. 232-15 est ainsi modifié :
        1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I » ;
        2° Au 1°, les mots : « ou sur la liste des sportifs Espoirs » sont remplacés par les mots : «, des sportifs Espoirs ou des Collectifs nationaux » et les mots : « au moins une année durant les » sont remplacés par les mots : « durant tout ou partie des » ;
        3° Au 2°, le mot : « professionnels » est supprimé et les mots : « ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années » sont remplacés par les mots : « exerçant leur activité à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années » ;
        4° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
        « 3° Les sportifs de nationalité française exerçant leur activité à l'étranger à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années ; »
        5° Au 3°, qui devient le 4°, le mot : « lors » est remplacé par les mots : « durant tout ou partie » ;
        6° Après le 3°, qui devient le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
        « 5° Les sportifs de niveau international de nationalité française ou licenciés des fédérations agréées et les sportifs de niveau national. » ;
        7° Au dernier alinéa :
        a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être utilisés aux fins de mise en œuvre des enquêtes et procédures disciplinaires conduites par l'Agence, ainsi qu'aux fins d'établissement du profil biologique des sportifs mentionné à l'article L. 232-12-1. » ;
        b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs, établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est autorisé par décision du collège de l'Agence. » ;
        8° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
        « II.-Les sportifs mentionnés aux 1° à 5° du I ne constituant pas le groupe cible transmettent à l'Agence française de lutte contre le dopage, sur sa demande, des renseignements sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5.
        « Les conditions dans lesquelles les sportifs doivent satisfaire aux obligations prévues au présent article et les manquements à ces obligations sont définis par délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage. »


      • L'article L. 232-15-1 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après le mot : « informer l'agence », sont insérés les mots : « et sa fédération internationale, par écrit, » et les mots : « du 1° ou du 2° » sont remplacés par les mots : « des 1° à 5° » ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 » sont remplacés par les mots : « à des manifestations nationales ou internationales » et après le mot : « antidopage », sont insérés les mots : «, après consultation de la fédération internationale compétente et de l'agence, lorsque l'application stricte de cette règle serait inéquitable envers lui ».


      • L'article L. 232-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 232-17.-Il est interdit à toute personne qui fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage ou par l'instance compétente saisie en appel de la contestation d'une telle décision, ainsi qu'à toute personne qui a accepté une telle suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23. Cette interdiction prend effet à la date de notification de la décision à l'Agence.
        « Lorsqu'une personne fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation responsable de grandes manifestations dans le cadre d'une procédure accélérée au cours d'une manifestation, l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique que si les règles de l'organisation responsable de grandes manifestations donnent à la personne la possibilité d'exercer un recours contre cette décision selon des procédures non accélérées.
        « Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 le fait de ne pas respecter les décisions de suspension prononcées en application de ces articles ou l'interdiction mentionnée au premier alinéa.
        « Sous peine de l'annulation des résultats prévue au 3° du II de l'article L. 232-23-5, la participation à ces compétitions et manifestations est également interdite à toute personne qui fait l'objet d'une suspension provisoire prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage après que cette personne a été mise en mesure de présenter ses observations à ladite organisation. »


      • A l'article L. 232-18, après le mot : « accrédité » sont insérés les mots : « ou approuvé ».


      • Après l'article L. 232-18, sont insérés des articles L. 232-18-1 à L. 232-18-9 ainsi rédigés :


        « Art. L. 232-18-1.-Lorsque le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage décide de procéder aux enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par délibération du collège.


        « Art. L. 232-18-2.-Les enquêteurs de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent recourir, pour les besoins d'une enquête en cours, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires, aux personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Agence française de lutte contre le dopage selon les modalités fixées par délibération du collège.
        « Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage peut autoriser des agents de l'Agence mondiale antidopage, d'un organisme reconnu par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ou d'une fédération sportive internationale à assister les enquêteurs dans leurs investigations.


        « Art. L. 232-18-3.-Dans le cadre des enquêtes mentionnées aux articles L. 232-5 et L. 232-18-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Agence française de lutte contre le dopage et ses enquêteurs ni, le cas échéant, aux personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 232-18-2, lorsqu'ils assistent l'Agence française de lutte contre le dopage, sauf par les auxiliaires de justice.


        « Art. L. 232-18-4.-Pour les nécessités de l'enquête, les enquêteurs peuvent :
        « 1° Se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support ;
        « 2° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.
        « Ces auditions font l'objet d'un procès-verbal signé des enquêteurs et des personnes entendues ;
        « 3° Accéder aux locaux à usage professionnel, à tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 et à tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes, sans l'autorisation prévue à l'article L. 232-18-7. Ils peuvent recueillir des explications sur place, entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.


        « Art. L. 232-18-5.-Dans le seul but de rechercher ou de constater les violations et manquements mentionnés au 3° du I de l'article L. 232-5, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ou de recueillir des informations utiles au ciblage des contrôles, les enquêteurs peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le secrétaire général de l'Agence, faire usage d'une identité d'emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne.


        « Art. L. 232-18-6.-Toute personne convoquée ou entendue, y compris lors du recueil d'explications prévu au 3° de l'article L. 232-18-4, a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.


        « Art. L. 232-18-7.-Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire prévu par le décret mentionné au I de l'article 706-2 du code de procédure pénale peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'Agence à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de pièces et documents et au recueil des explications des personnes sollicitées sur place.
        « Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
        « Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Agence de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national.
        « L'ordonnance mentionnée au premier alinéa fait mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
        « L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux onzième et douzième alinéas du présent article. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Une copie de l'ordonnance est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des violations ou manquements mentionnés à l'article L. 232-18-5.
        « L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute. Cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
        « La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
        « La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Agence.
        « Les enquêteurs de l'Agence, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie.
        « L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable.
        « Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1,56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.
        « Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Agence. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Agence et par l'officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou par son représentant. Si ces derniers refusent de signer, mention en est faite au procès-verbal. En cas de difficulté d'établissement de l'inventaire sur place, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
        « Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du premier alinéa. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou par voie électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
        « Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, ou en leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l'autorisation donnée dans l'ordonnance mentionnée au premier alinéa qui pourrait avoir commis une des violations ou un des manquements mentionnés à l'article L. 232-18-5. A défaut de réception, il est procédé à la signification de ces documents par acte d'huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et la voie de recours.
        « Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.


        « Art. L. 232-18-8.-Lorsqu'il n'est pas constitutif de la violation mentionnée au 4° de l'article L. 232-10, le fait pour toute personne, dans le cadre des enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5 et à l'article L. 232-18-1, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Agence française de lutte contre le dopage, de refuser de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, de refuser de communiquer des informations ou de répondre à une convocation ou de refuser de donner accès aux locaux, lieux ou établissements mentionnés au 3° de l'article L. 232-18-4 est passible de la mesure de suspension prévue à l'article L. 232-23, dont la durée ne peut excéder deux ans, ou d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
        « Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23. La décision de la commission des sanctions ou l'accord conclu conformément à l'article L. 232-22 peut donner lieu à la publication mentionnée à l'article L. 232-23-6.


        « Art. L. 232-18-9.-Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et aux seules fins de constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-9 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-10, d'en rechercher les preuves et d'en identifier les auteurs et complices, les enquêteurs peuvent, avec l'autorisation écrite du secrétaire général et du procureur de la République, et sans en être pénalement responsables, acquérir, importer, transporter ou détenir des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9, à l'exception de produits stupéfiants, le cas échéant en faisant application des dispositions de l'article L. 232-18-5.
        « A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
        « L'autorisation du secrétaire général et du procureur de la République est versée au dossier de la procédure. »


      • L'article L. 232-19 est ainsi modifié :
        1° Les neuf premiers alinéas sont supprimés ;
        2° Au dixième alinéa, qui devient le premier, les mots : « et les personnes agréées par l'Agence mentionnés à l'article L. 232-11 » sont remplacés par les mots : «, les personnes agréées par l'Agence mentionnées à l'article L. 232-11 et les personnes habilitées à procéder à des enquêtes mentionnées à l'article L. 232-18-1 » et les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 232-11 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 232-11 ».


      • L'article L. 232-20 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa :
        a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, » ;
        b) Les mots : « et les agents de l'Agence française contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire » sont remplacés par les mots : «, les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les magistrats du parquet, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'autorité nationale des jeux, les agents des agences régionales de santé et les agents des organismes de sécurité sociale » ;
        c) Les mots : « aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » sont remplacés par les mots : « à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales prévues au présent chapitre » ;
        2° Le deuxième alinéa est supprimé.


      • Après l'article L. 232-20-1, sont insérés des articles L. 232-20-2 et L. 232-20-3 ainsi rédigés :


        « Art. L. 232-20-2.-L'autorité judiciaire peut, à l'appréciation du procureur de la République, communiquer à l'Agence française de lutte contre le dopage tout élément d'information qu'elle recueille, à l'occasion des procédures judiciaires, de nature à faire présumer des faits de dopage ou la commission d'agissements interdits au titre du présent chapitre. Elle communique à l'Agence, spontanément ou à la demande de cette dernière, les décisions prononcées par les juridictions judiciaires dans le cadre de ces procédures.
        « Sauf indication contraire du procureur de la République, les informations communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'alinéa précédent restent, le cas échéant, protégées par le secret de l'enquête ou de l'instruction et ne peuvent être en conséquence mentionnées ou versées au dossier d'une procédure disciplinaire.
        « L'Agence française de lutte contre le dopage porte à la connaissance du procureur de la République, dans un délai de six mois après leur transmission ou à tout moment à la demande de ce magistrat, l'état d'avancement des recherches ou investigations auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des éléments d'information effectuée en application du premier alinéa.
        « L'agence porte également à la connaissance du procureur de la République la décision définitive rendue par elle à la suite de cette communication.


        « Art. L. 232-20-3.-A la demande de l'Agence mondiale antidopage, l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel l'Agence a fait appel pour l'analyse des échantillons lui donnent l'accès aux échantillons et aux informations y afférentes afin qu'elle puisse en disposer. »


      • L'article L. 232-21 est ainsi modifié :
        1° Au 3°, le mot : « homologué » est remplacé par le mot : « validé » et la référence : « L. 232-21-1 » est remplacée par la référence : « L. 232-22 » ;
        2° Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Les sanctions administratives et autres conséquences prévues aux sous-sections 1 et 3 de la présente section peuvent être acceptées par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative conclu dans les conditions fixées à l'article L. 232-22.
        « En l'absence d'accord, elles sont prononcées par la commission des sanctions, dans les conditions prévues aux articles L. 232-23 à L. 232-23-6. »


      • Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 232-21-1 sont supprimés.


      • L'article L. 232-22 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « d'infractions présumées aux » sont remplacés par les mots : « de violations présumées des » et les mots : «, ainsi qu'à l'encontre de leurs complices » sont supprimés ;
        2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
        3° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Lorsque le collège décide d'engager des poursuites en vertu du présent article, le secrétaire général de l'Agence notifie les griefs à l'intéressé, ainsi qu'une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
        « Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord conclu avec le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître la violation, à en accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-6 et à renoncer à l'audience devant la commission des sanctions.
        « L'accord mentionné à l'alinéa précédent est soumis au collège pour validation.
        « En l'absence d'accord validé, la notification des griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23. » ;
        4° Le troisième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un représentant du collège de l'Agence peut également présenter des observations pour le compte de celui-ci. »


      • L'article L. 232-23 est ainsi modifié :
        1° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 2° Une suspension temporaire ou définitive :
        « a) De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
        « b) De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
        « c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ;
        « d) Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique. » ;
        2° Après le 2° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque les circonstances et la gravité de la violation le justifient, la formation disciplinaire de la commission des sanctions peut prononcer l'interdiction d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. » ;
        3° Après le huitième alinéa, qui devient le neuvième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « La sanction pécuniaire prévue à l'alinéa précédent ne peut être appliquée que lorsque l'intéressé s'est vu infliger la durée maximale encourue de la suspension prévue au présent article. » ;
        4° Le II est abrogé.


      • L'article L. 232-23-1 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de leur propre initiative, » sont supprimés et les mots : « à l'intéressé » sont remplacés par les mots : « au sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction » ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « communiqués à l'autorité qui en a fait la demande et » sont remplacés par les mots : « versés au dossier et communiqués ».


      • L'article L. 232-23-3-2 est ainsi modifié :
        1° Au I :
        a) Au premier alinéa, les mots : « conclu conformément aux dispositions de l'article L. 232-21-1 » sont remplacés par les mots : « de composition administrative conclu en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-22 » et les mots : « une aide substantielle permettant : » sont remplacés par les mots : « l'aide substantielle définie à l'article L. 230-4. » ;
        b) Les a à c sont abrogés ;
        c) Au cinquième alinéa, qui devient le deuxième, après les mots : « durée, » sont insérés les mots : « à l'exclusion des périodes ajoutées en application du II de l'article L. 232-23-3-8, » et après le mot : « fournie » sont inséré les mots : « par lui » ;
        d) Au même cinquième alinéa, les mots : « le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction » sont remplacés par les mots : « la période non assortie du sursis en application du présent article ne peut être inférieure à huit ans » ;
        e) Après le cinquième alinéa, qui devient le deuxième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « La commission des sanctions ou le collège, dans le cadre d'un accord, peuvent assortir d'un sursis à exécution la sanction de suspension et les autres conséquences encourues, à l'exception de l'annulation des résultats et de la publication de la décision. Lorsque la décision de la commission des sanctions ou l'accord prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 ou au IV de l'article L. 232-23-3-10 sont devenus définitifs, le sursis prévu par le présent alinéa ne peut être appliqué qu'après avis de l'Agence mondiale antidopage et de la fédération internationale compétente. » ;
        f) Au sixième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au 2° du I de l'article L. 232-23 » et les mots : « et l'appliquer à l'ensemble des conséquences prévues à la présente section » sont remplacés par les mots : «, l'appliquer à l'ensemble des conséquences prévues à la présente section, décider de l'absence de publication de la sanction imposée par la commission des sanctions ou acceptée par l'intéressé et décider de l'absence de sanction pécuniaire ou de restitution de prix » ;
        g) Le septième alinéa est supprimé ;
        2° Au II, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « A la demande du collège, la commission ».


      • L'article L. 232-23-3-3 est ainsi modifié :
        1° Au I :
        a) Au premier alinéa, les mots : « La durée » sont remplacés par les mots : « Hors les cas où la période de suspension n'est pas appliquée ou est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-10 et sans préjudice de l'octroi d'un sursis prononcé en application de l'article L. 232-23-3-2, la durée » ;
        b) Aux 1° et 2°, après le mot : « substance », sont insérés les mots : « ou méthode » ;
        c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du présent article, le comportement intentionnel est défini à l'article 10.2.4 du code mondial antidopage dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2021. » ;
        2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
        « II.-Lorsque le manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 implique une substance d'abus :
        « 1° Si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage de la substance s'est produit hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 est de trois mois. Cette durée peut être ramenée à un mois si le sportif suit un traitement contre l'usage de substances d'abus approuvé par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
        « 2° Si l'ingestion, l'usage ou la possession de la substance s'est produit en compétition, dans un contexte dont il est possible au sportif d'établir qu'il est sans rapport avec la performance sportive, le manquement n'est pas considéré comme intentionnel et les circonstances aggravantes mentionnées au V de l'article L. 232-23-3-10 ne peuvent être retenues.
        « Lorsqu'il est fait application du 1° du II du présent article, la période de suspension n'est soumise à aucune des réductions prévues à l'article L. 232-23-3-10. » ;
        5° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
        « III.-Les substances et méthodes spécifiées, les substances et méthodes non spécifiées et les substances d'abus mentionnées au présent article sont celles qui figurent dans la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9. »


      • Le deuxième alinéa de l'article L. 232-23-3-4 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Elle peut être réduite dans les conditions suivantes :
        « 1° Dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de l'échantillon, si le sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article L. 232-9-2 n'était pas intentionnel, la période de suspension est ramenée à deux ans ;
        « 2° Dans tous les autres cas, si l'intéressé peut établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de la période de suspension, cette dernière sera au minimum de deux ans et au maximum de quatre ans en fonction du degré de la faute de l'intéressé.
        « Lorsque le manquement est commis par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de la faute de l'intéressé. »


      • Au deuxième alinéa de l'article L. 232-23-3-5, les mots : « de localisation » sont remplacés par les mots : « fréquents de localisation survenant en dernière minute ».


      • Le troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Une violation du 1° ou du 3° de l'article L. 232-10 commise en impliquant une personne protégée est considérée comme étant d'une particulière gravité. Si l'auteur est un membre du personnel d'encadrement du sportif, il encourt une suspension définitive, sauf si la violation implique une substance spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9. »


      • L'article L. 232-23-3-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 232-23-3-8.-La période de suspension pour les violations multiples des règles relatives à la lutte contre le dopage est déterminée dans les conditions prévues aux I à III.
        « I.-Une personne, à qui a été régulièrement notifiée par l'Agence française de lutte contre le dopage l'information prévue à l'article L. 232-21-1 ou par toute autre organisation signataire du code mondial antidopage l'information d'une violation présumée et qui commet, dans un délai de dix ans à compter de cette notification, une deuxième violation des dispositions de l'un au moins des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3 et L. 232-10-4, encourt une suspension d'une durée comprise entre :
        « a) La durée cumulée de la période de suspension imposée pour la première violation et celle applicable à la deuxième violation si elle était traitée comme une première violation ;
        « b) Le double de la durée de suspension applicable à la deuxième violation si elle était traitée comme une première violation.
        « La durée de la suspension ne peut être inférieure à six mois.
        « Pour déterminer la durée de la suspension, il est tenu compte de l'ensemble des circonstances et du degré de la faute de l'intéressé au titre de la deuxième violation.
        « Lorsque l'intéressé commet une troisième violation dans un délai de dix ans à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, il encourt la sanction de suspension définitive mentionnée à l'article L. 232-23, à moins qu'il s'agisse d'un manquement à l'article L. 232-9-3 ou que cette troisième violation remplisse les conditions fixées pour la non-application ou la réduction de la période de suspension prévues au I et aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 232-23-3-10. Dans ces cas, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans.
        « La période de suspension déterminée en vertu du présent I peut ensuite faire l'objet des réductions prévues aux 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou du sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.
        « Une violation des dispositions du présent titre ou une violation équivalente constatée par une organisation signataire du code mondial antidopage, retenue à l'encontre d'un sportif ou de toute autre personne qui n'a commis aucune faute ou négligence, ou une violation sanctionnée en application du 1° du II de l'article L. 232-23-3-3, ne constitue pas une violation antérieure pour l'application du présent article.
        « Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage ne peut établir qu'une nouvelle violation des règles relatives à la lutte contre le dopage a été commise après qu'il a été régulièrement notifié à son auteur l'information d'une précédente violation de ces règles, ces violations sont considérées comme une seule et unique violation des règles relatives à la lutte contre le dopage et la suspension encourue est la plus sévère prévue pour ces violations. Cette suspension peut être augmentée conformément aux dispositions du V de l'article L. 232-23-3-10. Les résultats obtenus dans toutes les compétitions auxquelles a participé le sportif depuis la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage la plus ancienne sont annulés conformément aux dispositions de l'article L. 232-23-5.
        « Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage établit qu'un sportif ou une autre personne a commis une deuxième ou une troisième violation des règles relatives à la lutte contre le dopage durant une période de suspension prononcée à son encontre pour une précédente violation de ces règles, la suspension prononcée au titre de la deuxième ou de la troisième violation est exécutée consécutivement à la période de suspension en cours.
        « II.-Lorsqu'une violation présumée a été notifiée par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par toute autre organisation signataire du code mondial antidopage et que l'agence établit que l'intéressé a commis une autre violation des règles relatives à la lutte contre le dopage avant cette notification, dans un délai de douze mois ou plus, antérieurement ou postérieurement à la violation présumée ayant fait l'objet de la notification, la période de suspension est calculée comme si l'autre violation était une première violation, et cette période de suspension est exécutée consécutivement à la période de suspension imposée pour la première violation notifiée.
        « Les violations sanctionnées en vertu du présent II constituent une seule et unique violation pour l'application du I.
        « III.-Lorsque, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte conformément aux articles L. 232-21-1 et suivants, l'intéressé a commis une falsification au sens du 4° de l'article L. 232-10, cette dernière ne constitue pas une nouvelle violation au sens du I et l'intéressé encourt la suspension prévue à l'article L. 232-23-3-4. La durée de cette suspension peut être réduite ou augmentée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-10.
        « Les violations sanctionnées en vertu du présent III constituent une seule et unique violation pour l'application du I du présent article.
        « IV.-Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 232-17 encourt une nouvelle mesure de suspension mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23. La nouvelle mesure, d'une durée égale à la période de suspension initiale, prend effet après l'expiration de celle-ci. Elle peut être réduite ou il peut lui être substitué un avertissement selon le degré de la faute de l'intéressé et les circonstances de l'espèce. »


      • L'article L. 232-23-3-9 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Le membre du personnel d'encadrement du sportif ou toute autre personne qui aide une personne à violer l'interdiction prévue aux articles L. 232-23 et L. 232-23-4 et les personnes ayant commis un manquement à l'article L. 232-10-3 ou à l'article L. 232-10-4 encourent les mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux ans et la suspension définitive, selon la gravité de la violation. » ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « L. 232-23-3-8 » sont remplacés par les mots : « L. 232-23-3-9 ».


      • L'article L. 232-23-3-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 232-23-3-10.-I.-Lorsque l'intéressé établit dans un cas particulier l'absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 n'est pas applicable.
        « II.-La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent mutuellement :
        « 1° Lorsque la violation implique une substance ou une méthode spécifiée autre qu'une substance d'abus, ou lorsque la substance interdite détectée, autre qu'une substance d'abus, provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ;
        « 2° Lorsque la violation impliquant une substance ou une méthode interdite, autre qu'une substance d'abus, est commise par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ;
        « 3° Sous réserve de l'application des dispositions du 1° ou du 2°, lorsque la violation implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance ou d'une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. Lorsque la suspension définitive est applicable, la durée de la mesure de suspension prononcée ne peut pas être inférieure à huit ans ;
        « 4° Lorsque l'intéressé avoue spontanément avoir commis une violation des dispositions du présent chapitre avant d'avoir reçu l'information prévue à l'article L. 232-21-1, que ces aveux sont les seules preuves fiables de cette violation au moment où ils sont faits et qu'aucune organisation antidopage n'était informée de l'existence de cette dernière, la période de suspension peut être réduite, dans la limite de la moitié de la durée de suspension normalement applicable ;
        « La réduction de la période de suspension prévue au précédent alinéa ne s'applique pas lorsqu'il est établi que l'intéressé a soupçonné que ses agissements étaient sur le point d'être découverts. Elle prend en compte la circonstance que la violation aurait ou non été découverte si l'intéressé n'avait pas avoué spontanément ;
        « 5° Lorsque l'intéressé établit son droit à bénéficier d'une réduction de sanction au titre d'au moins deux des motifs mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article, la durée de la suspension est, dans un premier temps, déterminée conformément aux articles L. 232-23-3-3, L. 232-23-3-4, L. 232-23-3-5, L. 232-23-3-6, ainsi qu'au I et aux 1° et 2° du II du présent article. La durée de la suspension est, dans un deuxième temps, déterminée selon le degré de faute de l'intéressé. Les réductions prévues aux 3° et 4° du II et le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2 peuvent, dans un troisième temps, être appliqués, dans la limite des trois quarts de la durée de suspension normalement applicable. S'appliquent, le cas échéant, dans un dernier temps, les dispositions de l'article L. 232-23-3-11 ;
        « La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité.
        « III.-Après que lui a été notifié par l'Agence française de lutte contre le dopage une violation présumée des règles relatives à la lutte contre le dopage passible d'une période de suspension de quatre ans ou plus, tenant compte de la possible augmentation prévue au V, le sportif ou l'autre personne qui avoue la violation et en accepte les conséquences dans le cadre d'un accord de composition administrative dans un délai de vingt jours à compter de la notification des griefs qui lui est faite peut bénéficier d'une réduction d'un an de la durée de suspension encourue. Le bénéfice de cette réduction est exclusif de celui de toute autre réduction de la durée de suspension au titre d'un autre article.
        « IV.-Lorsque le sportif ou l'autre personne reconnaît avoir commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage et en accepte les conséquences, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après accord du collège de l'agence, conclure avec l'intéressé et l'Agence mondiale antidopage l'accord de composition administrative prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 232-22, sans qu'il ait à être soumis à la validation du collège mentionnée au cinquième alinéa du même article. Cet accord peut prévoir :
        « a) Une réduction de la période de suspension conformément aux dispositions de la présente section, tenant compte de la gravité de la violation, du degré de la faute de l'intéressé et de la rapidité avec laquelle il a reconnu avoir commis la violation ;
        « b) Que la mesure de suspension prend effet à compter de la date de prélèvement de l'échantillon ou de la dernière violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. Toutefois, dans chaque cas où le présent article est appliqué, l'intéressé exécute au moins la moitié de la période de suspension convenue à compter de la date à laquelle il a accepté la sanction ou de celle à laquelle une suspension provisoire a été acceptée par lui ou lui a été imposée, pour autant qu'il l'ait respectée.
        « La décision de l'Agence mondiale antidopage et de l'Agence française de lutte contre le dopage de conclure ou non un tel accord, la durée de la réduction, ainsi que la date de début de la période de suspension ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.
        « Il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage, saisie de la demande d'un sportif ou d'une autre personne souhaitant conclure l'accord prévu au IV, de lui permettre de reconnaître la violation de règles relatives à la lutte contre le dopage dans le cadre d'une entente sous réserve de tous droits.
        « Le sportif ou l'autre personne qui a conclu par écrit avec l'Agence française de lutte contre le dopage une telle entente est autorisé à fournir à l'agence, pendant une période définie par l'entente, des informations en vue de la conclusion de l'accord, sans que ces informations et celles qu'il aurait obtenues le cas échant de l'agence dans ce cadre ne puissent être invoquées par l'agence contre l'intéressé ou par l'intéressé contre l'agence dans une procédure de gestion des résultats. Toute information ou moyen de preuve non couverts par l'entente peuvent être invoqués par l'agence ou le sportif.
        « V.-Si l'Agence française de lutte contre le dopage établit, dans une affaire impliquant une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage autre que celles prévues aux 1° et 3° de l'article L. 232-10 et aux articles L. 232-10-3 et L. 232-10-4, qu'il existe des circonstances justifiant l'augmentation de la durée de suspension, la période de suspension normalement applicable, prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9, sera augmentée d'une période de suspension supplémentaire ne dépassant pas deux ans, en fonction de la gravité de la violation et de la nature des circonstances, à moins que le sportif ou l'autre personne ne puisse établir qu'il ou elle n'a pas commis sciemment la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage.


      • L'article L. 232-23-3-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 232-23-3-11.-La mesure de suspension prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 prend effet à la date de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21, sauf lorsqu'il est fait application du b du IV de l'article L. 232-23-3-10.
        « Lorsque l'intéressé est en cours d'exécution d'une suspension pour violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, toute nouvelle période de suspension prend effet le premier jour suivant la fin de la période de suspension en cours.
        « En cas de retards conséquents dans la procédure d'audition ou d'autres phases du contrôle du dopage, lorsque le sportif ou l'autre personne peut établir que ces retards ne lui sont pas imputables, la mesure de suspension peut prendre effet à une date antérieure à celle de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21, pouvant aller jusqu'à la date de prélèvement de l'échantillon ou de la dernière violation des règles relatives à la lutte contre le dopage commise. »


      • L'article L. 232-23-3-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 232-23-3-12.-Toute personne qui se voit imposer une suspension d'une durée supérieure à quatre ans peut, après avoir exécuté quatre ans de cette suspension, participer, en tant que sportif, à des manifestations sportives locales relevant d'organisations, ou de leurs membres, qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, pour autant que lesdites manifestations ne soient pas qualificatives, directement ou indirectement, pour un championnat national ou une manifestation internationale, et dès lors que l'intéressé ne se trouve pas en relation à cette occasion, à quelque titre que ce soit, avec des personnes protégées.
        « Le sportif qui fait l'objet d'une suspension prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage peut reprendre l'entraînement avec une équipe ou utiliser les équipements d'un club ou d'un membre d'une autre organisation signataire durant les deux derniers mois de la suspension ou durant le dernier quart de celle-ci, selon celle de ces deux périodes qui est la plus courte.
        « Il demeure assujetti à des contrôles ainsi que, le cas échéant, aux obligations de localisation prévues à l'article L. 232-15, sauf s'il informe l'agence par écrit de sa décision d'abandonner définitivement la compétition. Dans ce cas, si le sportif souhaite ensuite reprendre la compétition il ne pourra pas concourir lors de manifestations sportives nationales ou internationales tant qu'il n'aura pas mis l'Agence française de lutte contre le dopage ou sa fédération internationale en mesure de procéder à des contrôles en les informant par écrit de son souhait de reprendre la compétition, cette information devant intervenir dans un délai d'une durée minimale de six mois avant la date de reprise souhaitée ou d'une durée équivalente à la période de suspension restante, lorsque la période entre la date à laquelle il a fait part de sa décision d'abandonner définitivement la compétition et la date de fin de sa suspension est supérieure à six mois.
        « L'agence informe la fédération sportive compétente de la décision du sportif d'abandonner définitivement la compétition. »


      • L'article L. 232-23-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 232-23-4.-Lorsqu'un résultat d'analyse implique une substance interdite ou une méthode interdite, à l'exception d'une substance ou méthode spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9, ou lorsque le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif met en évidence l'usage d'une substance ou méthode interdite, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne sans délai à l'encontre du sportif, à titre conservatoire, une suspension provisoire :
        « 1° De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
        « 2° De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
        « 3° D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ;
        « 4° Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.
        « Lorsque les circonstances et la gravité de la violation le justifient, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut décider que la suspension provisoire porte sur les fonctions définies à l'article L. 212-1.
        « Lorsque le résultat d'analyse implique une substance ou une méthode spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 ou lorsqu'une autre violation des règles antidopage est en cause, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer la suspension provisoire mentionnée au premier alinéa à l'égard de l'intéressé.
        « La décision de suspension provisoire est motivée. L'intéressé est convoqué par le président de l'Agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette mesure dans le cadre d'une audience préliminaire.
        « La suspension provisoire est appliquée de droit à l'intéressé s'il le demande dans des conditions de délai. L'intéressé peut se rétracter à tout moment de sa demande de suspension provisoire.
        « Lorsqu'un résultat d'analyse implique une substance ou méthode interdite et que l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le résultat de l'analyse de l'échantillon A, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage lève la suspension provisoire précédemment ordonnée. Si le sportif ou l'équipe en question avait été exclu d'une manifestation en raison du résultat de l'analyse de l'échantillon A, il pourra continuer à participer à la manifestation, à condition que cela demeure sans effet sur la manifestation et qu'il soit encore possible de réintégrer le sportif ou son équipe.
        « Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut également décider de lever la suspension provisoire qu'il a ordonnée :
        « 1° Si le sportif démontre que la violation présumée des règles antidopage implique un produit contaminé ;
        « 2° Si la violation présumée des règles antidopage implique une substance d'abus et que le sportif établit son droit à une réduction de la période de suspension encourue dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-3.
        « La suspension provisoire prévue au présent article produit ses effets à compter de sa notification à l'intéressé et prend fin avec la validation de l'accord par le collège ou la décision de la commission des sanctions, à moins que le président de l'Agence n'ait levé cette mesure dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article ou que l'intéressé ne se soit rétracté après l'avoir demandée. Sa durée ne peut excéder celle de la durée maximale de suspension encourue par l'intéressé au titre de la violation en cause.
        « La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de la suspension de participer aux manifestations sportives acceptée par l'intéressé dans le cadre d'un accord prévu à l'article L. 232-21 ou prononcée à son encontre par la commission des sanctions. Toutefois, lorsque l'intéressé ne respecte pas cette mesure, ou lorsqu'il se rétracte après l'avoir acceptée, il ne peut bénéficier d'aucune déduction de la période de suspension provisoire. »


      • L'article L. 232-23-5 est ainsi modifié :
        1° Au I, les mots : « infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2 ou L. 232-10 est retenue à la suite d'un contrôle antidopage effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire, ou au cours d'une manifestation donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature » sont remplacés par les mots : « violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est retenue en relation avec un contrôle en compétition dans les sports individuels » et les mots : « du sportif » sont remplacés par les mots : « obtenus lors de la compétition par le sportif » ;
        2° Au II :
        a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « II.-La décision de la commission des sanctions ou l'accord validé par le collège prévoit en outre, avec toutes les conséquences en résultant y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, l'annulation des résultats individuels : » ;
        b) Au 1°, les mots : « ayant fait l'objet d'une mesure administrative prévue à l'article L. 232-23 » sont remplacés par les mots : « à l'égard duquel une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est retenue et dont les résultats ont été » ;
        c) Le 2° est abrogé ;
        d) Au 3°, qui devient le 2°, les mots : « aux II » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du I » et le mot : « infraction » est remplacé par le mot : « violation » ;
        e) Au 4°, qui devient le 3°, les mots : « au III de l'article L. 232-23-3-8 » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article L. 232-23-3-8, ou de la suspension provisoire mentionnée aux articles L. 232-23-4 ou L. 232-17, ou de toute suspension provisoire dont l'Agence a reconnu les effets en vertu du 10° du I de l'article L. 232-5 » ;
        f) Au 5°, qui devient le 4°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
        g) Après le 5°, qui devient le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives assurent l'effectivité des annulations de résultats prévues au présent article. » ;
        3° Au III :
        a) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par les mots : « peuvent notamment » et les mots : « le sportif s'est soumis » sont remplacés par les mots : « il a participé » ;
        b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Dans les sports qui ne sont pas des sports d'équipe mais où des prix sont remis aux équipes, l'annulation des résultats ou toute autre mesure disciplinaire est prononcée à l'encontre de l'équipe dans des conditions déterminées par les règlements de la fédération compétente ou de l'organisation responsable de la manifestation, lorsqu'un ou plusieurs des membres de l'équipe ont commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente. » ;
        4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
        « IV.-Si plus de deux membres d'une équipe dans un sport d'équipe ont commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage pendant la durée d'une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, la fédération compétente ou l'organisation responsable de la manifestation impose une sanction appropriée à l'équipe à laquelle ils appartiennent, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent, en plus des conséquences imposées aux sportifs individuels ayant commis la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. » ;
        5° Sont ajoutés des V, VI et VII ainsi rédigés :
        « V.-La fédération ou l'organisateur d'une manifestation sportive qui s'est vu restituer des prix et gains en application des dispositions des I et II du présent article doit prendre toute mesure raisonnablement envisageable pour réaffecter et distribuer ces prix et gains aux sportifs qui y auraient eu droit si le sportif sanctionné n'avait pas pris part à la compétition concernée, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.
        « VI.-La fédération ou l'organisateur d'une manifestation sportive annule également les résultats du sportif à l'encontre duquel une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est retenue par toute organisation antidopage signataire du code mondial antidopage pendant la période spécifiée par cette organisation.
        « VII.-Après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, l'Agence annule les résultats obtenus en violation du second alinéa de l'article L. 232-15-1, à moins que l'intéressé ne puisse établir son ignorance du caractère national ou international de la manifestation. »


      • L'article L. 232-23-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 232-23-6.-Les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage constatant une violation des règles antidopage et les accords conclus conformément à l'article L. 232-22 sont rendus publics après avoir été notifiés aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin, la commission des sanctions ou le collège dans le cadre d'un accord conclu conformément à l'article L. 232-22, ordonne la publication, sur le site internet de l'Agence, du résultat de la procédure antidopage, y compris du sport, de la violation des règles antidopage, du nom de l'intéressé, de la substance ou la méthode interdite en cause et des conséquences imposées.
        « Les décisions rendues sur les recours exercés contre les décisions de la commission des sanctions et les accords conclus conformément à l'article L. 232-22 font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
        « Lorsque les circonstances le justifient et par décision spécialement motivée, la commission des sanctions ou le collège, peuvent compléter la publication prévue au premier alinéa par la publication de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou de l'accord ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de ceux-ci dans les publications, journaux ou tout autre support qu'ils désignent, le cas échéant aux frais de l'intéressé.
        « La publication prévue au présent article s'effectue :
        « 1° De manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est une personne mineure, une personne protégée, ou un sportif de niveau récréatif. Dans ces cas, la décision ou l'accord peut également prévoir l'absence de publication ;
        « 2° Avec l'accord de l'intéressé lorsqu'il est établi qu'il n'a pas commis de violation des règles antidopage.
        « La durée des publications prévues au présent article ne peut excéder la durée de la suspension prononcée ou acceptée, ni être inférieure à un mois. »


      • L'article L. 232-24 est ainsi modifié :
        1° Les mots : « ou dont il est ressortissant » sont remplacés par les mots : «, dont il est ressortissant ou dans lequel il détient une licence sportive » ;
        2° Après le mot : « paralympique » sont insérés les mots : « lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer, » et après les mots : « L. 232-5 » sont insérés les mots : « et des accords conclus en application du IV de l'article L. 232-23-3-10 ».


      • Au premier alinéa de l'article L. 232-24-1, les mots : « du jour du contrôle » sont remplacés par les mots : « de la date de la violation des dispositions du présent chapitre ».


    • Le deuxième alinéa du I de l'article L. 232-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Cet arrêté énumère les substances et méthodes non-spécifiées identifiées sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9. »


    • I.-Le 6° article L. 241-1 est ainsi modifié :
      1° Les mots : « délibère en présence d'» sont remplacés par les mots : « est composé dans les conditions prévues aux articles L. 232-7-2 et L. 232-7-3. Elle comprend » ;
      2° La dernière phrase est supprimée.
      II.-Au premier alinéa de l'article L. 241-4, les mots : « et L. 232-10 » sont remplacés par les mots : «, L. 232-10, L. 232-10-3 et L. 232-10-4 ».
      III.-A l'article L. 241-8, après les mots : « les décisions », sont insérés les mots : « du collège et ».


    • I.-Aux articles L. 232-21-1 et L. 232-23-3-2, les mots : « infraction aux » sont remplacés par les mots : « violation des » ;
      II.-A l'article L. 232-2-1 et au 16° du I de l'article L. 232-5, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « violations » ;
      III.-Au II de l'article L. 232-5, les mots : « d'infraction aux » sont remplacés par les mots : « de violation des » ;
      IV.-A l'article L. 232-21, les mots : « l'infraction aux » sont remplacés par les mots : « la violation des » et à l'article L. 232-9, les mots : « l'infraction au » sont remplacés par les mots : « la violation de » ;
      V.-Aux articles L. 232-23-3-2, L. 232-23-3-6 et L. 232-23-5, les mots : « l'infraction » sont remplacés par les mots : « la violation ».


    • I.-Aux articles L. 232-21, L. 232-23-5 et L. 232-23-3-6, les mots : « l'interdiction » sont remplacés par les mots : « la suspension » ;
      II.-A l'article L. 232-23-3-2, le mot : « interdiction » est remplacé par le mot : « suspension » ;
      III.-Aux articles L. 232-23-3-3, L. 232-23-3-4, L. 232-23-3-5, L. 232-23-3-6, L. 232-23-3-7 et L. 232-25, les mots : « d'interdiction » sont remplacés par les mots : « de suspension ».


    • Aux articles L. 232-5, L. 232-15, L. 232-21-1, L. 232-22 et L. 232-23 les mots : « L. 232-14-5 » sont remplacés par les mots : « L. 232-10-3, L. 232-10-4 ».


    • I. - Le service de l'Agence française de lutte contre le dopage exerçant l'activité de laboratoire antidopage accrédité par l'Agence mondiale antidopage est transféré à l'Université Paris-Saclay, ainsi que les biens meubles qui y sont attachés.
      II. - L'Université Paris-Saclay est substituée à tous les droits et obligations de l'Agence française de lutte contre le dopage afférents à l'activité mentionnée au I.
      III. - La liste et la consistance des biens ainsi que la liste des droits et obligations transférés en application des I et II sont fixées par voie de convention entre l'Agence et l'Université mentionnées au I.
      IV. - Les agents non titulaires de droit public du service mentionné au I conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public sont assimilés à des services accomplis au sein de l'Université Paris-Saclay.


    • I. - La présente ordonnance entre en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021, à l'exception de son article 62 qui entre en vigueur à la date fixée par délibération du conseil d'administration de l'Université Paris-Saclay et au plus tard le 1er janvier 2022.
      II. - Un membre du collège ou de la commission des sanctions qui se trouve dans une des situations d'incompatibilité mentionnées au dernier alinéa, respectivement, des articles 14 et 15 met fin à celle-ci au plus tard le 30 juin 2021. A défaut d'option dans ce délai, selon le cas, le président du collège ou le président de la commission des sanctions, ou un tiers au moins des membres du collège ou de la commission des sanctions lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.
      Les personnes qualifiées mentionnées au 3° de l'article L. 232-6 du code du sport demeurent membres du collège jusqu'au terme de leur mandat, sous réserve des incompatibilités mentionnées au précédent alinéa.
      III. - Pour l'application de l'article 15, la personnalité désignée par le président du Comité paralympique et sportif français est nommée par décret du Président de la République à l'expiration du mandat de celui des deux membres désignés par le président du Comité national olympique et sportif français et nommés par décret du Président de la République en date du 1er septembre 2018 dont la durée a été fixée à quatre ans conformément à l'article 7 du décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie règlementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle.
      IV. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, toute personne faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée à l'article L. 232-23 du code du sport en vertu d'une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et s'y croyant fondée peut solliciter de l'Agence française de lutte contre le dopage l'application des dispositions de la présente ordonnance, aux fin de réduction de la période d'exécution de la mesure de suspension.
      Saisie par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, la commission des sanctions se prononce sur la demande mentionnée à l'alinéa précédent. Sa décision peut faire l'objet du recours mentionné à l'article L. 232-24 du code du sport.
      V. - Lorsque la mesure de suspension sanctionnant une première violation a été imposée ou acceptée en vertu des dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la durée de suspension mentionnée au a du I de l'article L. 232-23-3-8 du code du sport dans sa rédaction résultant de l'article 47 prend en compte la durée de suspension qui aurait été appliquée à cette première violation en vertu de la présente ordonnance.
      VI. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, toute personne s'étant vu infliger une interdiction ou une suspension en raison de la présence, de l'usage ou de la possession d'une substance ou d'une méthode interdite peut, lorsque celle-ci a été retirée de la liste des interdictions, solliciter une réduction de la durée d'interdiction ou de suspension.
      Saisie par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, la commission des sanctions se prononce sur la demande mentionnée à l'alinéa précédent.
      VII. - Sont pris en compte pour l'application de l'article L. 232-9-3 du code du sport dans sa rédaction résultant de l'article 21 les manquements constatés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par toute autre organisation antidopage antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
      VIII. - Lorsque les griefs ont été notifiés à l'intéressé avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, à la demande de l'intéressé ou de sa propre initiative, lui adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative conformément aux dispositions de l'article L. 232-22 du code du sport dans sa rédaction résultant de l'article 39, faisant application des dispositions issues de la présente ordonnance. La validation de l'accord conclu en application du présent VII dessaisit la commission des sanctions et entraîne l'annulation de la décision rendue le cas échéant par l'organe disciplinaire de la fédération.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 avril 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Roxana Maracineanu


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

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