Monsieur le Président de la République,
A l'occasion de l'adoption de la première version du code mondial antidopage lors de la deuxième conférence mondiale sur le dopage de 2003, l'Agence mondiale antidopage (AMA) s'est engagée à réviser ce code de manière périodique, dans le but, d'une part, de s'adapter aux évolutions des techniques et protocoles de dopage et, d'autre part, d'affiner et affirmer la lutte qui lui est opposée. Cet engagement a donné lieu à deux nouvelles versions du code mondial dont la prise d'effet était fixée aux 1er janvier des années 2009 et 2015.
Le code mondial antidopage n'étant toutefois pas directement opposable aux Etats, dans la mesure où il s'agit d'une convention de droit privé entre l'AMA et les différentes organisations sportives telles que les organisations antidopage et les fédérations internationales, la majorité des Etats se sont engagés, dans le cadre de la convention internationale contre le dopage dans le sport signée en 2005 sous l'égide de l'UNESCO, « à adopter les mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés par le code » (article 3).
C'est ainsi que la France a adapté son droit interne par la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, puis par plusieurs ordonnances successives ayant pour objectif d'assurer la conformité du droit national aux deuxième et troisième versions du code mondial antidopage.
Une quatrième version de ce code ayant été adoptée lors de la cinquième conférence mondiale sur le dopage en novembre 2019, il convient, une nouvelle fois, de mettre en conformité le droit français avec ce nouveau code qui a pris effet au 1er janvier 2021, en vue, notamment, de renforcer la lutte contre le dopage au cours de cette nouvelle année olympique.
La présente ordonnance vise donc à assurer la conformité du droit français aux principes du code mondial antidopage et, plus largement, à renforcer la lutte contre le dopage, en modifiant, à titre principal, le titre III du livre II de la partie législative du code du sport et, par suite, son titre IV.
En application de l'article 1er, le code du sport est modifié selon les articles 2 à 63.
Le titre Ier (articles 2 à 34) procède à une transposition des modifications et nouvelles dispositions du code mondial antidopage dans notre droit national. Il est composé de huit chapitres.
Le chapitre préliminaire est composé du seul article 2 qui ajoute l'Agence nationale du sport et les ligues professionnelles aux acteurs de la prévention du dopage et introduit le rôle de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) en matière d'éducation.
Le chapitre Ier (articles 3 à 8) complète ou modifie les définitions du code du sport applicables à la lutte contre le dopage humain.
Les articles 3 et 4 ajoutent de nouvelles définitions ou précisent les existantes. Ainsi, l'article 4 prévoit la définition d'une manifestation sportive nationale et l'article 5 précise celle du sportif. Par ailleurs, à côté des sportifs de niveau national et international, l'article 5 transpose la notion, nouvelle dans le code mondial antidopage, de sportif de niveau récréatif.
L'article 5 vient préciser les critères de l'aide substantielle, notamment en ce qui concerne la finalité de l'aide apportée par le sportif. Il crée également une nouvelle forme d'accord, l'entente sous réserve de tous droits, qui permet de protéger le sportif dans les hypothèses où les informations fournies dans le cadre d'une aide substantielle n'aboutiraient pas à un accord d'aide substantielle.
L'article 6 abroge l'article définissant la complicité dans la mesure où cette dernière est transformée en une violation autonome des règles antidopage à l'article L. 232-10-3.
L'article 7 modifie la rédaction de la définition de la tentative pour respecter au mieux les exigences du code mondial antidopage, dans un souci d'harmonisation.
L'article 8 crée un article L. 230-7 qui opère un renvoi au code mondial antidopage pour la définition des termes dont la compréhension est indispensable pour l'application des sections 3 et 4 du chapitre II du titre III.
Le chapitre II (articles 9 à 12) modifie les dispositions relatives au suivi médical des sportifs et à la prévention du dopage.
Les articles 9 et 10 consacrent le rôle des fédérations sportives en matière de prévention et de lutte contre le dopage. Celles-ci seront donc notamment tenues d'engager des actions de prévention et d'éducation dans le cadre du programme défini par l'AFLD et d'assurer l'effectivité des décisions prises par cette dernière.
L'article 11 apporte des précisions rédactionnelles sur la procédure de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT).
L'article 12 précise les hypothèses dans lesquelles une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut prendre effet à une date qu'elle mentionne plutôt qu'à sa date de notification, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles ont empêché le sportif de soumettre une demande d'AUT ou l'examen de la demande du sportif par le comité d'experts pour les AUT.
Le chapitre III (articles 13 à 16) modifie les dispositions relatives aux compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage et la composition de ses organes directeur et disciplinaire.
L'article 13 précise ou modifie les compétences de l'AFLD. Ainsi, il introduit la possibilité pour l'AFLD d'effectuer des enquêtes aux fins de constatation des violations des règles antidopage, de reconnaître des décisions d'organisations non signataires du code mondial antidopage, d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard d'un sportif de nationalité française ayant commis une violation des règles antidopage à l'étranger ou encore de s'assurer du respect, par les fédérations sportives, de leurs obligations en matière de prévention et de lutte contre le dopage. En outre, cet article précise la compétence de l'AFLD en matière de prévention et d'éducation dans le cadre des nouvelles obligations imposées aux organisations antidopage. L'article 14 consacre également la possibilité pour l'AFLD d'effectuer des contrôles à l'étranger et retire la possibilité de faire appel à des services du ministère des sports pour l'exercice de cette mission de contrôle afin de respecter l'exigence de pleine indépendance de la lutte contre le dopage.
Les articles 14 et 15 modifient la composition du collège et de la commission des sanctions de l'AFLD en vue de conférer un plus grand degré d'expertise à ces organes et d'assurer leur pleine indépendance. Ainsi, parmi les membres du collège de l'AFLD, la qualification en matière d'éthique et de lutte contre le dopage est mise en avant, et, pour des raisons tenant à l'indépendance du collège, la personne désignée par le Comité national olympique et sportif français ne devra pas en être membre. En ce qui concerne la commission des sanctions, elle est complétée par un membre nommé par le Comité paralympique et sportif français, qui se substitue à l'un des deux membres désignés par le Comité national olympique et sportif français, qui n'en désignera plus qu'un.
L'article 16 modifie le fonctionnement de la commission des sanctions en prévoyant que les particularités de l'affaire peuvent justifier qu'elle soit examinée par un seul membre.
Le chapitre IV (articles 17 à 24) procède à une modification des dispositions relatives aux violations des règles antidopage définies par le code mondial antidopage.
L'article 17 modifie le titre de la section 3 du chapitre II du titre III pour y ajouter la compétence de l'AFLD de mener des enquêtes.
L'article 18 précise l'absence de nécessité d'établir l'intentionnalité du sportif en cas de présence d'une substance interdite dans l'échantillon prélevé ou de l'usage d'une telle substance.
L'article 19 modifie la rédaction de l'article L. 232-9-1 relatif à l'association interdite afin d'apporter plus de précision et modifie la charge de la preuve. Il est ainsi interdit à un sportif de recourir aux services ou conseils d'un membre du personnel d'encadrement du sportif qui a fait l'objet d'une sanction administrative, disciplinaire ou pénale pour des faits constitutifs d'une violation des règles antidopage. S'agissant de la charge de la preuve, il s'agit désormais pour l'AFLD d'établir que le sportif avait connaissance du statut disqualifiant de la personne à laquelle il a eu recours.
L'article 20 simplifie la rédaction de la violation de refus du prélèvement d'échantillon.
L'article 21 précise que les manquements aux obligations de localisation constatés par tout signataire du code mondial peuvent être pris en compte dans la combinaison des trois manquements donnant lieu à une sanction.
L'article 22 simplifie la rédaction de l'article L. 232-10 relatif à la violation d'administration, d'acquisition, de possession, de trafic et de falsification en en clarifiant notamment les éléments constitutifs.
L'article 23 étend l'obligation de collaborer avec les organisations signataires du code mondial antidopage dans le cadre des enquêtes qu'elles mènent à tous les sportifs et précise qu'un manquement à cette obligation peut donner lieu à une sanction de discipline générale imposée par la fédération dont le sportif relève.
L'article 24 crée deux nouveaux articles relatifs à des violations des règles antidopage. Ainsi l'article L. 232-10-3 érige la complicité en violation des règles antidopage et l'article L. 232-10-4 instaure une véritable protection des lanceurs d'alerte puisqu'il crée une violation consistant à sanctionner les fait d'intimider ou de menacer toute personne ou d'exercer des représailles à l'encontre de toute personne ayant fourni ou tentant de fournir des informations relatives à une violation des règles antidopage ou à une non-conformité alléguée.
Le chapitre V (articles 25 à 32) porte sur l'organisation des contrôles antidopage et le laboratoire antidopage auquel l'AFLD peut faire appel.
L'article 25 élargit le champ des personnes habilitées à procéder aux contrôles diligentés par l'AFLD, notamment aux personnes exerçant pour le compte d'un organisme qu'elle a agréé ou d'un organisme signataire du code mondial antidopage. Il introduit, par ailleurs, une obligation d'honorabilité des personnes pouvant être agréées par l'AFLD en qualité de préleveurs antidopage.
L'article 26 introduit la possibilité pour les agents chargés des contrôles d'effectuer toutes les constatations aux fins d'établissement d'une violation des règles antidopage et instaure la possibilité pour ces agents de procéder à des enregistrements audiovisuels au moyen de caméras individuelles en vue de prévenir les incidents au cours des opérations de contrôle.
L'article 27 ouvre la possibilité, pour d'autres personnes que les seuls médecins, de recueillir des informations à caractère médical dans le cadre des contrôles antidopage, dès lors que la personne contrôlée en fait mention sur le procès-verbal de contrôle antidopage.
L'article 28 abroge l'article L. 232-14-5 relatif au refus de se soumettre à un contrôle antidopage diligenté durant la nuit dans la mesure où les faits entrent dans le champ de l'article général relatif au refus de se soumettre au prélèvement d'un échantillon.
L'article 29 modifie la liste des personnes pouvant être inscrites dans le groupe cible de l'AFLD en ajoutant, notamment, les sportifs des collectifs nationaux, les sportifs de nationalité française exerçant leur activité à titre professionnel à l'étranger ou les sportifs de niveau international de nationalité française. Cet article précise en outre que les renseignements recueillis dans le cadre des obligations de localisation peuvent être utilisés aux fins d'enquêtes conduites par l'AFLD. Enfin, l'article instaure la possibilité, pour l'AFLD, de demander à des sportifs non inscrits dans le groupe cible de fournir des renseignements relatifs à leur localisation.
L'article 30 apporte des précisions relatives aux conditions de retour à la participation à des manifestations nationales et internationales d'un sportif ayant cessé son activité sportive alors qu'il figurait parmi les membres du groupe cible de l'AFLD.
L'article 31 apporte des clarifications quant à l'interdiction faite à une personne qui fait ou a fait l'objet d'une suspension pour une violation des règles antidopage de participer à une manifestation sportive ou d'exercer certaines fonctions et à toute personne sous le coup d'une mesure de suspension provisoire.
L'article 32 précise que les analyses des échantillons prélevés par l'AFLD peuvent être effectuées par un laboratoire approuvé par l'Agence mondiale antidopage.
Le chapitre VI (article 33 à 36) introduit plusieurs dispositions relatives aux pouvoirs d'enquête de l'AFLD et modifie les dispositions existantes relatives aux enquêtes et échanges d'information.
L'article 33 institue les articles L. 232-18-1 à L. 232-18-7 qui confèrent des prérogatives à l'AFLD dans le cadre des enquêtes qu'elle mène, ordonnées par le secrétaire général et conduites par des enquêteurs spécialement habilités à cet effet qui pourront faire appel à des experts judiciaires ou aux agents de contrôle du dopage. L'article L. 232-18-3 précise que le secret professionnel, à l'exception de celui gardé par les auxiliaires de justice, ne pourra être opposé aux enquêteurs dans le cadre des enquêtes qu'ils mènent. L'article L. 232-18-4 dispose que, pour les nécessités de l'enquête, les enquêteurs pourront convoquer et entendre toute personne, se faire communiquer tout document ou encore accéder aux locaux à usage professionnel et l'article L. 232-18-7 laisse la possibilité au juge des libertés et de la détention d'autoriser les enquêteurs à accéder à tout lieu et à procéder à des saisies de document. Les articles L. 232-18-5 et L. 232-18-9 permettent aux enquêteurs de faire usage d'une identité d'emprunt sur tout moyen de télécommunication et d'acquérir, détenir, transporter et importer des produits interdits, le cas échéant, en faisant usage de cette identité d'emprunt, sans en être pénalement responsables. Enfin, dans le but de rendre l'ensemble de ces prérogatives efficientes, l'article L. 232-18-8 sanctionne le refus de répondre aux demandes des enquêteurs par des mesures d'interdiction à la disposition de l'AFLD ou une sanction pécuniaire.
L'article 34 est essentiellement une disposition de coordination qui tient compte de la création des articles relatifs aux pouvoirs d'enquête de l'AFLD.
L'article 35 étend la liste des personnes autorisées à échanger toute information relative à des faits pouvant constituer des violations des règles antidopage et des infractions pénales et instaure une dérogation à leur obligation de secret professionnel.
L'article 36 ajoute deux nouveaux articles relatifs à l'échange d'informations : le premier permet expressément à l'autorité judiciaire de communiquer à l'AFLD des indications qu'elle recueille dans le cadre de toute procédure judicaire et impose à l'AFLD de porter à la connaissance du juge d'instruction ou du procureur de la République l'état d'avancement des enquêtes menées sur le fondement de ces informations ; le second autorise l'AFLD ou le laboratoire auquel elle fait appel de donner accès à l'Agence mondiale antidopage aux échantillons et informations qui leurs sont relatives.
Le chapitre VII (articles 37 à 55) transpose dans le code du sport les modifications relatives aux conséquences d'une violation des règles antidopage prévues par le code mondial antidopage.
L'article 37, d'une part, supprime la procédure d'homologation des accords de composition administrative et, d'autre part, rappelle la possibilité pour la personne poursuivie d'accepter les sanctions et conséquences en cas de violation des règles antidopage dans le cadre d'un tel accord et, dans le cas contraire, le prononcé des sanctions par la commission des sanctions.
L'article 38 est une disposition de coordination visant à tirer les conséquences, d'une part, de la création des deux violations de complicité et d'intimidation à l'égard des lanceurs d'alerte et, d'autre part, de la modification de la procédure d'accord de composition administrative.
L'article 39 reprend la procédure de conclusion de l'accord de composition administrative de l'article L. 232-21 modifié par l'article 37 pour en préciser les contours.
L'article 40 modifie la rédaction de l'article L. 232-23 relatif aux sanctions encourues en cas de constat d'une violation des règles antidopage. Par ailleurs, il conditionne le prononcé d'une sanction pécuniaire à l'application de la durée de suspension maximum prévue pour la violation constatée.
L'article 41 modifie, mais non substantiellement, les conditions de demande d'expertise dans le cadre d'une procédure disciplinaire et le versement de ladite expertise au dossier de la procédure.
L'article 42 apporte des précisions quant à la possibilité du prononcé d'un sursis dans le cas d'une aide substantielle apportée par l'intéressé. Il prévoit notamment que le sursis peut être appliqué, tant à la mesure de suspension qu'aux autres conséquences, selon des modalités différentes selon que la décision est devenue définitive ou non.
L'article 43 précise les possibilités de modulation de la sanction dans le cas d'une violation de l'article L. 232-9 relatif à la présence dans l'échantillon prélevé d'une substance interdite. A cet égard, notamment, il renvoie à la définition de l'intentionnalité prévue par le code mondial antidopage qui conduit à aggraver la durée de la suspension. Il introduit, en outre, la notion de substance d'abus en fonction de laquelle la durée de la suspension peut être réduite lorsque certaines conditions sont remplies, telles que l'ingestion en dehors de toute compétition sportive et sans lien avec celle-ci et l'absence de recherche d'amélioration de la performance. Ces substances sont identifiées dans la liste des interdictions parmi celles qui peuvent donner lieu à des usages abusifs en dehors du contexte sportif. Parmi elles, on retrouve notamment certaines drogues dont la consommation peut être fait à titre récréatif et sans lien avec la performance sportive.
L'article 44 détaille les conditions dans lesquelles la période de suspension en cas de falsification du contrôle du dopage peut être réduite, notamment en cas d'absence d'intentionnalité ou de circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, l'article introduit également une réduction de la durée de suspension lorsque le manquement a été commis par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif.
L'article 45 introduit une précision relative aux changements fréquents de localisation qui ont pour conséquence d'empêcher la réduction de la durée de la suspension en cas de manquement relatif aux obligations de localisation.
L'article 46, quant à lui, introduit une circonstance aggravante dans le fait que l'administration de substances interdites ou le trafic implique une personne protégée et soit commis par un membre du personnel d'encadrement.
L'article 47 modifie l'article L. 232-23-3-8 pour préciser les sanctions applicables en cas de violations multiples.
L'article 48 détaille les sanctions encourues par les complices des auteurs de violation des règles antidopage ainsi que ceux qui ont intimidé ou exercé des représailles à l'encontre des personnes qui ont délivré des informations relatives à une violation des règles antidopage ou à une non-conformité.
L'article 49 réécrit l'article L. 232-23-3-10 pour détailler l'ensemble des possibilités de modulation de durée de la suspension, tant en faveur d'une réduction que d'une aggravation. S'il reprend les hypothèses de réduction de la sanction qui préexistaient, tout en leur apportant des clarifications, cet article ajoute une possibilité de réduction en cas de reconnaissance, par le sportif, de la violation commise et de l'acceptation de ses conséquences. A l'inverse, cet article intègre une possibilité d'augmentation de la sanction en cas de circonstance aggravante établie par l'AFLD.
L'article 50 modifie l'article L. 232-23-3-11 relatif à la prise d'effet des décisions. Ce nouvel article dispose que les mesures de suspension prennent effet au jour de leur prononcé, sauf si l'intéressé établi qu'il existe un retard considérable dans la procédure qui ne lui est pas imputable, auquel cas la prise d'effet peut être fixée à une date antérieure, ou s'il purge déjà une suspension, auquel cas la prise d'effet de la nouvelle mesure de suspension sera fixée au lendemain du dernier jour de la période en cours.
L'article 51 développe les conditions de retour à l'entraînement et à la compétition des personnes qui se sont vu imposer une suspension d'une durée supérieure à quatre ans. Il rappelle en outre que le sportif sanctionné demeure assujetti à des contrôles et, le cas échéant, à des obligations de localisation.
L'article 52 modifie l'article L. 232-2-4 relatif aux mesures de suspension provisoire, d'une part, pour coordonner sa rédaction avec l'article L. 232-23 en ce qui concerne le champ de l'interdiction et, d'autre part, pour ajouter la possibilité pour le sportif de demander de se voir infliger une telle mesure et les conditions dans lesquelles la suspension provisoire peut être levée par décision du président de l'AFLD. Cet article précise également la date de prise d'effet de la mesure de suspension provisoire ainsi que la déduction de sa durée de la suspension prononcée par la commission des sanctions, à l'exception des hypothèses où le sportif n'aurait pas respecté la mesure de suspension provisoire.
L'article 53 apporte des modifications essentiellement rédactionnelles à l'article L. 232-23-5 relatif à l'annulation des résultats du sportif sanctionné. Il précise toutefois que la fédération ou l'organisateur d'une manifestation sportive qui s'est vu restituer les gains en application de l'article L. 232-5 doit prendre des mesures raisonnables destinées à restituer ces gains au sportif qui les aurait obtenus si le sportif sanctionné n'avait pas pris part à la manifestation concernée.
L'article 54 modifie les conditions de publication des décisions de la commission des sanctions et des accords de composition administrative. Ainsi, il est prévu que la commission des sanctions ou le collège ordonnent la publication du résultat de la procédure disciplinaire et non plus expressément tout ou partie de la décision elle-même, sauf dans les cas où la commission ou le collège le décident en raison de circonstances particulières. Dans cette dernière hypothèse, la publication peut se faire sur tout autre support désigné. L'article rappelle le principe de la publication nominative sauf lorsque la décision concerne une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif et celui de la correspondance entre la durée de la suspension et celle de la publication.
Le chapitre VIII (articles 55 et 56), consacré aux voies de recours et à la prescription, apporte des précisions quant aux parties intéressées à une affaire pouvant former un recours de pleine juridiction à l'encontre des décisions de l'AFLD et à la date à laquelle commence à courir le délai de prescription de l'action disciplinaire.
L'article 57, article unique du titre II, simplifie la référence à l'arrêté fixant la liste des substances dont la détention est interdite.
Le titre III (articles 58 à 62) consacre des dispositions de coordination substituant certains termes dans l'ensemble du titre II du code du sport et adaptant, de manière résiduelle, les dispositions relatives au dopage animal aux modifications des dispositions du titre III du livre II du code du sport exposées ci-dessus.
Enfin, le titre IV (articles 63 à 65) est consacré aux mesures transitoires et finales.
L'article 63 organise le transfert du laboratoire antidopage, actuellement département des analyses de l'AFLD, à l'Université de Paris-Saclay afin de respecter l'indépendance des laboratoires exigée par l'Agence mondiale antidopage.
L'article 64 prévoit la date et les conditions d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et y attache des mesures transitoires permettant aux sportifs de bénéficier de certaines des nouvelles mesures prévues par le présent texte.
Enfin, l'article 65 en est l'article d'application.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage