Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation

NOR : MTRT2107154P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/4/22/MTRT2107154P/jo/texte
JORF n°0095 du 22 avril 2021
Texte n° 20

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation prévue au 2° de l'article 48 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui autorise le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et les conditions d'exercice de cette représentation.
    L'article 1er de cette ordonnance prévoit en conséquence l'ajout, au sein du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, consacré aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique, de trois nouveaux chapitres, numérotés de III à V.
    Ces nouvelles règles concernent les travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique, conformément à l'article L. 7341-1 du code du travail, et plus spécifiquement la représentation de ces travailleurs et ses conditions d'exercice, notamment en prévoyant la création d'une Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE).
    Le chapitre III, relatif au dialogue social de secteur, prévoit dans sa section 1 qu'un dialogue social est instauré entre les plateformes et les travailleurs recourant aux plateformes pour leur activité, au niveau de deux secteurs : celui des activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur et celui des activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
    La section 2 du chapitre III organise la représentation des travailleurs indépendants des plateformes. Le principe retenu est celui d'une élection nationale, organisée tous les quatre ans par une nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Il s'agit d'un scrutin à tour unique par vote électronique. Chaque travailleur électeur disposera d'une voix unique par secteur, quel que soit le nombre de plateforme auprès desquelles il est actif.
    Ce scrutin est organisé sur sigle, les travailleurs votant pour des organisations qui devront ensuite désigner des représentants.
    Pourront se présenter aux élections tant les syndicats professionnels que les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à la condition que la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social.
    Ces organisations doivent remplir les critères de respect des valeurs républicaines ; d'indépendance ; de transparence financière ; d'ancienneté minimale d'un an dans le champ professionnel des travailleurs recourant aux plateformes et au niveau national ; d'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; et d'effectifs d'adhérents et de cotisations suffisants.
    Concernant le critère d'audience, seront considérées comme représentatives les organisations ayant recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés.
    La section 2 du chapitre III prévoit que peuvent être électeurs les travailleurs indépendants des plateformes ayant réalisé au moins cinq prestations par mois sur une plateforme pendant au moins trois mois, au cours des six mois précédant l'élection.
    Le nombre de représentants des travailleurs est déterminé par décret.
    Afin d'éviter tout risque de discrimination envers les représentants des travailleurs et pour permettre un dialogue social équilibré et se déroulant dans un climat de confiance, des dispositions de protection de ces représentants s'appliquent pendant leur mandat et pour une durée de 6 mois après la fin de ce mandat.
    D'une part, la rupture à l'initiative de la plateforme du contrat commercial conclu avec un représentant des travailleurs pendant cette période de protection est soumise à un dispositif d'autorisation administrative préalable, délivrée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
    D'autre part, un représentant qui estime subir une baisse d'activité du fait de la plateforme peut saisir le tribunal judiciaire, la charge de la preuve étant alors déplacée.
    La section 2 du chapitre III prévoit en outre que les représentants des travailleurs bénéficient de jours de formations au dialogue social, afin d'avoir les outils et connaissances nécessaires à la mise en place d'un dialogue équilibré, ainsi que d'heures de délégation. Ils bénéficient à ce titre d'une indemnisation forfaitaire destinée à compenser leur perte de rémunération lors de ces jours de formation et heures de délégation. Le financement de ces formations est pris en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
    Un chapitre IV est créé et destiné à accueillir les futures dispositions relatives au dialogue social de plateforme.
    Le chapitre V prévoit la création d'une Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministère chargé de du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministère chargé des transports.
    L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est une instance d'information, et de concertation et de régulation des relations entre personnes intéressées par les plateformes. Elle exerce quatre grands type de missions.
    En premier lieu, elle organise les élections des représentants de travailleurs recourant aux plateformes au niveau national, et arrête la liste des organisations représentatives.
    En second lieu, elle gère le financement de la formation et de l'indemnisation des représentants des travailleurs recourant aux plateformes.
    En troisième lieu, elle assure la protection des représentants des travailleurs recourant aux plateformes, en rendant des décisions sur les demandes d'autorisation de rupture, à l'initiative de la plateforme, des relations contractuelles avec les travailleurs disposant d'un mandat de représentation.
    Enfin, l'Autorité assure en quatrième lieu un rôle de promoteur du dialogue social entre représentants des travailleurs et plateformes, et collecte, à l'appui de la mission des représentants, des statistiques relatives à l'activité des plateformes et de leurs travailleurs.
    L'Autorité est dirigée par un directeur général et administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, des parlementaires, des organisations représentant les plateformes et leurs travailleurs, mais aussi des personnalités qualifiées en termes d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial. Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
    Le financement de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est assuré par une taxe acquittée par les plateformes, dont le taux, l'assiette et le plafonnement sont fixés par la loi de finances.
    L'article 2 de l'ordonnance, non codifié, énonce les dispositions transitoires se rapportant aux deux premiers cycles électoraux.
    Il prévoit que l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi organise la première élection des représentants des travailleurs au plus tard le 31 décembre 2022, la liste des organisations représentatives représentant les travailleurs indépendants étant arrêtée au plus tard le 30 juin 2023.
    Sont invitées à candidater aux deux premières élections des représentants des travailleurs les organisations qui justifient d'une ancienneté minimale de six mois.
    Par dérogation, le seuil de représentativité des organisations représentant les travailleurs est fixé à 5 % lors de la première élection, et le deuxième cycle d'élection des représentants est organisé au bout de deux ans.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 193,5 Ko
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