Décision n° 2021-306 du 17 mars 2021 relative à la procédure de sanction engagée à l'encontre de l'association Horizon 92-Diva FM le 14 mai 2020

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 42-1 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2013-12 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Horizon 92-Diva FM à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé « Diva FM » ;
Vu la décision n° 2018-612 du 18 juillet 2018 mettant en demeure l'association Horizon 92-Diva FM d'émettre sur la fréquence 188,928 MHz à Marseille (canal 7A) dans les conditions prévues par la décision n° 2013-12 du 15 janvier 2013 ;
Vu le courrier du 14 mai 2020 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à l'association Horizon 92-Diva FM la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le rapporteur a prolongé le délai de notification de son rapport jusqu'au 30 septembre 2020 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à l'association Horizon 92-Diva FM, ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, par courriers du 30 septembre 2020 ;
Vu la décision du 17 février 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courriel du 26 février 2021 par lequel l'association Horizon 92-Diva FM a indiqué souhaiter que l'audition du 10 mars 2021 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne soit pas publique, en réponse au courrier de ce dernier du 15 février 2021 ;
Vu les procès-verbaux de constat, établis le 25 octobre 2019 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel, relatifs à des mesures opérées le 1er octobre 2018 ainsi que les 10 janvier, 2 avril, 8 août et 4 octobre 2019 pour la fréquence 188,928 MHz à Marseille (canal 7A) ;
Vu les mesures opérées par sonde FMNET le 23 février 2021 par l'attaché technique audiovisuel du CTA de Marseille pour la fréquence 188,928 MHz à Marseille (canal 7A) ;
Lors de la séance du 10 mars 2021, le Conseil a entendu le rapporteur ainsi que Mme Jennifer AGNELLO, présidente de l'association Horizon 92-Diva FM.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, (…) une des sanctions suivantes : 1° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ; 2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ; 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; 4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention. »
2. Selon l'article 1er de la décision n° 2013-12 du 15 janvier 2013, l'association Horizon 92-Diva FM est autorisée à exploiter le service de radio Diva FM par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la fréquence 188,928 MHz à Marseille (canal 7A) ;
3. Il est apparu, à la suite du constat effectué à plusieurs reprises par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel, que l'association Horizon 92-Diva FM n'émettait aucun programme sur la fréquence 188,928 MHz à Marseille (canal 7A) les 25 septembre et 7 décembre 2017, ainsi que les 2 février, 12 mars et 6 avril 2018. En conséquence, par décision du 18 juillet 2018, l'association Horizon 92-Diva FM a été mise en demeure d'émettre sur cette ressource dans les conditions prévues par la décision n° 2013-12 du 15 janvier 2013 ;
4. Il ressort, au vu des procès-verbaux de constat établis le 25 octobre 2019 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel et relatifs à des mesures opérées le 1er octobre 2018 ainsi que les 10 janvier, 2 avril, 8 août et 4 octobre 2019, que l'association Horizon 92-Diva FM n'émettait aucun programme sur la fréquence 188,928 MHz à Marseille (canal 7A), ce qui n'est pas contesté par l'éditeur ;
5. Toutefois, il ressort de mesures opérées par sonde FMNET le 23 février 2021 que l'association Horizon 92-Diva FM a repris la diffusion du service Diva FM sur la fréquence 188,928 MHz à Marseille (canal 7A). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu en l'espèce de prononcer une sanction à l'encontre de l'association Horizon 92-Diva FM.
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de l'association Horizon 92-Diva FM.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Horizon 92-Diva FM et publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré le 17 mars 2021 par M. Roch-Olivier Maistre, président, Mme Carole Bienaimé Besse, M. Jean-François Mary, M. Hervé Godechot, Mme Michèle Léridon, M. Benoit Loutrel et Mme Juliette Théry, conseillers.


Fait à Paris, le 17 mars 2021.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre

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