Décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 portant application de l'article L. 130-11 du code de la route

NOR : INTS2021202D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/19/INTS2021202D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/19/2021-468/jo/texte
JORF n°0093 du 20 avril 2021
Texte n° 48

Version initiale


Publics concernés : acteurs du numérique, usagers de la route, magistrats, forces de l'ordre.
Objet : modalités d'interdiction de rediffuser tout message de nature à signaler la présence des forces de l'ordre sur les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2021.
Notice : le décret précise les modalités d'application de l'article L. 130-11 du code de la route qui prévoit que l'autorité administrative peut interdire à tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle. Le présent décret fixe les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l'interdiction, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-11, L. 234-9 et L. 235-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 10 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Après le titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la route, il est inséré un titre III bis et un titre III ter ainsi rédigés :


    « Titre III bis
    « CONSEIL NATIONAL DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE


    Néant.


    « Titre III ter
    « SIGNALEMENT DES CONTRÔLES ROUTIERS PAR LES SERVICES ÉLECTRONIQUES D'AIDE À LA CONDUITE OU À LA NAVIGATION


    « Art. R. 130-12.-I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le préfet, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales.
    « Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11 autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2, cette interdiction peut être prise par le ministre de l'intérieur.
    « La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies concernées et définit la date et les heures de commencement et de fin de cette interdiction.
    « II.-Les informations relatives à l'interdiction de rediffusion, à l'exclusion de toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont communiquées aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation au moyen d'un système d'information permettant de garantir leur confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations relatives aux heures de commencement et de fin de l'interdiction font l'objet d'une communication distincte.
    « Les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation accusent réception des informations communiquées au moyen du système d'information mentionné à l'alinéa précédent. La communication ainsi opérée vaut mise à disposition de la décision d'interdiction de rediffusion mentionnée au I.
    « La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l'identification des exploitants destinataires de ces informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité mentionné à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son application.
    « III.-Les informations communiquées au moyen du système d'information mentionné au premier alinéa du II sont détruites par ces exploitants dès la fin de la durée de l'interdiction de rediffusion.
    « IV.-Les modalités techniques d'échanges avec les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation et de traçabilité des informations adressées ainsi que les moyens à mettre en place pour en assurer la protection et la destruction après utilisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2021.


  • Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 avril 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 245,2 Ko
Retourner en haut de la page