LOI organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution (1)

NOR : TERB2007584L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/4/19/TERB2007584L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/4/19/2021-467/jo/texte
JORF n°0093 du 20 avril 2021
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • Le second alinéa de l'article LO 1113-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
    « La loi précise également les catégories et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation et les cas dans lesquels l'expérimentation peut être entreprise. Elle fixe le délai dans lequel les collectivités territoriales qui remplissent les conditions fixées prennent leur décision de participer à l'expérimentation. »


  • L'article LO 1113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


    « Art. LO 1113-2.-Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d'application défini par la loi mentionnée à l'article LO 1113-1 peut, dans le délai prévu au second alinéa du même article LO 1113-1, décider de participer à l'expérimentation mentionnée par cette loi par une délibération motivée de son assemblée délibérante.
    « Cette délibération est publiée, à titre d'information, au Journal officiel. »


  • L'article LO 1113-3 du code général des collectivités territoriales devient l'article LO 1113-4 et est ainsi modifié :
    1° Les deux dernières phrases sont supprimées ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Ils sont publiés, à titre d'information, au Journal officiel. »


  • L'article LO 1113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :


    « Art. LO 1113-3.-Le représentant de l'Etat peut assortir un recours dirigé contre la délibération mentionnée à l'article LO 1113-2 d'une demande de suspension ; cette délibération cesse alors de produire ses effets jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
    « En cas de demande de suspension, la publication au Journal officiel mentionnée au second alinéa de l'article LO 1113-2 est différée jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande ou jusqu'au terme du délai d'un mois mentionné au premier alinéa du présent article. »


  • L'article LO 1113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « A la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des collectivités territoriales participant à l'expérimentation. Ce rapport présente les collectivités ayant décidé de participer à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire des effets mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa. » ;
    2° Le second alinéa est ainsi modifié :
    a) Après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « présentant les collectivités territoriales ayant décidé de participer à une expérimentation définie par une loi mentionnée à l'article LO 1113-1 et » ;
    b) Les mots : « et demandes formulées au titre de l'article LO 1113-2 » sont supprimés.


  • L'article LO 1113-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° A la fin du premier alinéa, les mots : « selon le cas » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;
    2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    «-le maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, ou dans certaines d'entre elles, et leur extension à d'autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d'égalité ; »


    3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La loi peut également modifier les dispositions régissant l'exercice de la compétence ayant fait l'objet de l'expérimentation. » ;
    4° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
    a) A la première phrase, les mots : « de ces effets » sont remplacés par les mots : « des effets mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas ou au cinquième alinéa » ;
    b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « de la République française » sont supprimés ;
    5° Au dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».


  • Le deuxième alinéa de l'article LO 1113-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° A la première phrase, les mots : « demander à bénéficier de » sont remplacés par les mots : « décider de participer à » ;
    2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La délibération prise en application de la première phrase du présent alinéa peut faire l'objet d'un recours du représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article LO 1113-3. » ;
    3° A la deuxième phrase, les mots : « LO 1113-3 et peuvent faire l'objet d'un recours du représentant de l'Etat dans les conditions exposées à l'article » sont supprimés ;
    4° Au dernier alinéa, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues aux deuxième à quatrième alinéas de ».
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 19 avril 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


(1) Loi n° 2021-467.
Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi organique n° 680 (2019-2020) ;
Rapport de M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel, au nom de la commission des lois, n° 82 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 83 (2020-2021) ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 3 novembre 2020 (TA n° 14, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, adopté par le Sénat, n° 3523 ;
Rapport de M. Stéphane Mazars, au nom de la commission des lois, n° 3936 ;
Rapport d'information de Mme Monica Michel, au nom de la délégation aux collectivités territoriales, n° 3943 ;
Discussion et adoption le 16 mars 2021 (TA n° 578).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2021-816 DC du 15 avril 2021 publiée au Journal officiel de ce jour.

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