Décret n° 2021-455 du 16 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2112342D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/16/SSAZ2112342D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/16/2021-455/jo/texte
JORF n°0091 du 17 avril 2021
Texte n° 23

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/234/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-16 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il y a lieu, pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination, de permettre aux pompiers de l'air, matelots pompiers et marins pompiers de procéder à l'injection des vaccins,
Décrète :


  • Le décret du 16 octobre 2020 susviséest ainsi modifié :
    1° L'article 51-1 est ainsi modifié :
    a) Le 6° du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « 6° Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective ; »
    b) Après le 9° du même I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « 10° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3 ;
    « 11° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs mentionnés au présent article. » ;
    c) Au dernier alinéa du II, les mots : « types d'» sont supprimés ;
    2° L'annexe 2 est ainsi modifiée :
    a) Au I, l'alinéa : «-Martinique ; » est supprimé ;
    b) Après le premier alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    «-Martinique ; »


    3° L'annexe 3 est ainsi modifiée :
    a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 37 » sont remplacés par les mots : « aux articles 37 et 51-1 » ;
    b) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Commerce de détail de livres.
    « Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéos. » ;
    c) Au dixième alinéa, après les mots : « multi-commerces », sont insérés les mots : « dont l'activité principale est la vente alimentaire » ;
    d) Après le quinzième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
    « Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. » ;
    e) Au dix-neuvième alinéa, après les mots : « combustibles en magasin spécialisé », sont insérés les mots : «, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route. » ;
    f) Le vingt-neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d'espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé. » ;
    g) L'annexe est complétée par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Garde-meubles.
    « Services de coiffure.
    « Services de réparation et entretien d'instruments de musique.
    « Commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous.
    « Commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie. » ;
    4° Le II de l'annexe 7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « 7° Les pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
    « 8° Les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO). »


  • Le II de l'annexe 6 du décret du 29 octobre 2020 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « 7° Les pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
    « 8° Les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO). »


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.


  • Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 16 avril 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 195,2 Ko
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