Décret n° 2021-438 du 14 avril 2021 relatif au comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie

NOR : TRER2107536D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/14/TRER2107536D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/14/2021-438/jo/texte
JORF n°0089 du 15 avril 2021
Texte n° 7

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : médiateur national de l'énergie, consommateurs d'électricité et de gaz naturel ; fournisseurs d'électricité et de gaz naturel.
Objet : transmission des données de consommation d'électricité et de gaz naturel.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er octobre 2021 .
Notice : le décret vise à préciser les critères permettant de distinguer, dans le comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie prévu à l'article L. 122-3 du code de l'énergie, les différentes catégories d'offres commerciales « vertes » comprenant une part d'énergie dont l'origine est certifiée renouvelable en application de l'article L. 314-16 et L. 446-3 du code de l'énergie.
Références : le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 122-3, L. 314-16, L. 336-1 et L. 446-3 ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 66 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 4 mars 2021,
Décrète :


  • Au chapitre II du titre II du livre Ier du code l'énergie, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2
    « Dispositions relatives au comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie


    « Art. D. 122-13.-I.-Pour les offres de fourniture d'électricité, les critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-3 sont :
    « 1° La part d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables certifiée par des garanties d'origine contenue dans l'offre commerciale ;
    « 2° Le principal pays d'implantation et la principale filière technologique des installations d'émission des garanties d'origine, en précisant leur proportion. A défaut de précision, il est affiché respectivement une “ origine européenne ”, et une “ origine renouvelable ” sans précision de la filière technologique ;
    « 3° La part minimale d'énergie certifiée par des garanties d'origine acquises auprès d'installations mises en service après 2015 et ne bénéficiant pas d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération conclu en application des articles L. 311-12, L. 314-1 et suivants, et L. 314-18 et suivants ;
    « 4° Le cas échéant, si les critères 1° à 3° font l'objet d'un engagement de la part du fournisseur ;
    « 5° Le cas échéant, si l'offre bénéficie d'un label porté par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
    « II.-Pour les offres de fourniture de gaz naturel, les critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-3 sont :
    « 1° La part de biogaz certifiée par des garanties d'origine contenue dans l'offre commerciale ;
    « 2° Le principal pays d'implantation et la principale filière technologique des installations d'émission des garanties d'origine, en précisant leur proportion. A défaut de précision, il est affiché respectivement une “ origine européenne ”, et une “ origine renouvelable ” sans précision de la filière technologique ;
    « 3° La part minimale d'énergie certifiée par des garanties d'origine acquises auprès d'installations ne bénéficiant pas de soutien public en application des articles L. 446-2 et suivants et L. 446-7 et suivants ;
    « 4° Le cas échéant, si les critères 1° à 3° font l'objet d'un engagement de la part du fournisseur.
    « III.-La nature et les modalités de transmission de ces données par les fournisseurs sont définies par le médiateur national de l'énergie et tiennent compte de l'évolution des offres de fourniture.
    « Les informations demandées aux fournisseurs sont celles strictement nécessaires à la comparaison des offres. »


  • Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2021.


  • La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 avril 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

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