Arrêté du 8 avril 2021 relatif aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires

NOR : SPOV2105446A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/8/SPOV2105446A/jo/texte
JORF n°0085 du 10 avril 2021
Texte n° 27

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 2021-393 du 2 avril 2021 relatif aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires ;
Vu l'arrêté du 26 février 2019 portant organisation du certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport,
Arrêtent :


  • Après la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport (partie arrêté), il est créé une sous-section 5 bis suivante :


    « Sous-section 5 bis
    « Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport


    « Art. A. 112-101-1.-L'arrêté de création des certificats complémentaires mentionnés à l'article D. 212-65 fixe, notamment :


    «-l'unité ou les unités constitutives du certificat ;
    «-les exigences préalables à l'entrée en formation ;
    «-les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
    «-les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;
    «-les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.


    « Art. A. 112-101-2.-Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation. »


  • L'article A. 212-47 du code du sport est ainsi modifié :
    a) Après le premier alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
    « Il confère à son titulaire les compétences suivantes attestées par le référentiel de certification :


    « - encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
    « - mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
    « - conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la mention ;
    « - mobiliser les techniques de la mention ou de l'option pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage. » ;


    b) Les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L'arrêté précité ».


  • L'article A. 212-47-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. A. 212-47-2. - Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes :
    « Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité :
    « UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
    « UC2 : Mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
    « Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :
    « UC3 : Conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la mention ;
    « UC4 : Mobiliser les techniques de la mention ou de l'option pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage. »


  • Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article A. 212-49 du même code sont remplacés par les quatre alinéas suivants :


    « - concevoir un projet d'action ;
    « - coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
    « - conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline ;
    « - encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité. »


  • Après le premier alinéa des articles A. 212-50 et A. 212-55 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option. »


  • L'article A. 212-51 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. A. 212-51. - Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes :
    « Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité :
    « UC 1 : Concevoir un projet d'action ;
    « UC 2 : Coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action.
    « Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :
    « UC 3 : Conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline ;
    « UC 4 : Encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité. »


  • Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article A. 212-54 du même code sont remplacés par les quatre alinéas suivants :


    « - construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
    « - gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
    « - diriger un système d'entraînement dans une discipline ;
    « - encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité. »


  • L'article A. 212-56 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. A. 212-56. - Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du référentiel de certification du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes :
    « Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité :


    « - UC 1 : Construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
    « - UC 2 : Gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur.


    « Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :


    « - UC 3 : Diriger un système d'entraînement dans une discipline ;
    « - UC 4 : Encadrer la discipline définie dans la mention en sécurité. »


  • Les dispositions des articles A. 212-4, A. 212-47-4, A. 212-52-ter et A. 212-57 ter du même code sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation. »


  • A l'annexe II-21 de la partie réglementaire - arrêtés du code du sport, avant la phrase : « A. - Clauses générales à tous les environnements spécifiques est ajoutée la phrase suivante :
    « Les dispositions suivantes s'appliquent à défaut de dispositions spécifiques prévues par l'arrêté de la mention concernée. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 avril 2021.


La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjointe du directeur des sports, cheffe de service,
L. Vagnier


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, chef de service,
P. Oudot

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