Ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

NOR : TRAT2035106R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/4/8/TRAT2035106R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/4/8/2021-408/jo/texte
JORF n°0084 du 9 avril 2021
Texte n° 28

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1221-1 à L. 1221-13, L. 1214-1 à L. 1214-8-2 et L. 1231-1 à L. 1231-5 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 47 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment le V de son article 133 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment le III de son article 8 et son article 14 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 janvier 2021 ;
Vu l'avis du comité technique du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise en date du 1er février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Le titre IV du livre II de la première partie du code des transports (partie législative) est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


      « Chapitre III
      « Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise


      « Section 1
      « Le principe d'une autorité organisatrice des transports unique


      « Art. L. 1243-1.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est un établissement public local à caractère administratif. Elle est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1221-1 et est, à ce titre, soumise aux dispositions du titre II du livre II de la première partie.
      « Sont membres de droit :
      « 1° La métropole de Lyon ;
      « 2° La région Auvergne-Rhône-Alpes ;
      « 3° Les communautés d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône et de l'Ouest Rhodanien ;
      « 4° Les communautés de communes Beaujolais Pierre Dorées, Saône Beaujolais, de l'Est Lyonnais, du Pays de l'Arbresle, de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, du Pays Mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de l'Ozon.


      « Art. L. 1243-2.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'un au moins est membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est membre de plein droit de l'autorité.
      « En cas de scission d'un établissement public de coopération intercommunale membre de l'établissement, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont issus sont membres de plein droit de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.


      « Art. L. 1243-3.-Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe du ressort territorial de l'établissement et disposant de la compétence d'organisation de la mobilité ou ayant demandé le transfert à son profit de cette compétence en application de la deuxième phrase du III de l'article L. 1231-1 peut devenir membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, après approbation par leurs organes délibérants respectifs. La délibération de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.
      « L'adhésion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraîne transfert à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais des compétences d'organisation des services de transport public de personnes réguliers, à la demande et scolaire mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 1231-1-1.
      « Le transfert entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
      « Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.
      « L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est substituée de plein droit, à la date de transfert des compétences, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui adhère, dans tous ses droits et obligations relatifs aux compétences transférées.
      « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui adhère à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais informe les cocontractants de cette substitution.


      « Art. L. 1243-4.-Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'est ni mentionné à l'article L. 1243-1, ni issu d'une scission d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné dans cet article, ni issu d'une fusion avec un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au même article peut se retirer de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais avec l'accord, subordonné à une majorité qualifiée des trois quarts des suffrages exprimés, de l'organe délibérant de l'autorité.
      « Le retrait de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraîne le transfert à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des compétences d'organisation des services de transport public de personnes réguliers, à la demande et scolaire mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 1243-6, sur son ressort territorial.
      « Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais bénéficiaire du transfert de compétences sont alors restitués à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur nette comptable. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre propriétaire.
      « A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
      « Dans son ressort territorial, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué de plein droit, à la date de transfert des compétences, à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans tous ses droits et obligations relatifs aux compétences transférées.
      « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais informe les cocontractants de cette substitution. Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.


      « Art. L. 1243-5.-Le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de la métropole de Lyon.


      « Section 2
      « Missions de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais


      « Art. L. 1243-6.-I.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est chargée, en lieu et place de ses membres :
      « 1° D'organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
      « 2° D'organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
      « 3° D'organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ;
      « 4° D'organiser la liaison ferroviaire express entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry.
      « II.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à la disposition de ses membres une assistance technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
      « III.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité. Elle élabore le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-12-1. Elle associe à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés.
      « Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air, la pollution sonore et l'étalement urbain.
      « IV.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais coordonne les services de mobilité organisés sur son ressort territorial et met en place un système d'information à l'intention des usagers portant sur l'ensemble des modes de déplacement et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.
      « Elle veille à ce que ce service d'information réponde à des exigences d'accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.


      « Art. L. 1243-7.-I.-Dans son ressort territorial, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par convention, déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation de services de transports scolaires à une commune, une autorité organisatrice de la mobilité, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale.
      « II.-Dans son ressort territorial, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par convention, déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation de services de transport à la demande à une autorité organisatrice de la mobilité membre.
      « III.-Une autorité organisatrice de la mobilité membre peut, par convention, déléguer à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, les attributions ou l'organisation d'un service de mobilité parmi ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 1231-1-1.
      « IV.-Une autorité organisatrice de la mobilité membre peut, par convention, déléguer à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, la mise en place de services de conseil en mobilité, notamment ceux mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 1231-1-1, ou tout ou partie des missions définies à l'article L. 1231-8.


      « Art. L. 1243-8.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 1231-4 du code des transports, la région Auvergne-Rhône-Alpes peut déléguer à l'autorité organisatrice des mobilités du territoire lyonnais, par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie d'un service ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional mentionné à l'article L. 2121-3.
      « La région peut transférer sa compétence d'organisation des services ferroviaires définie à l'article L. 2121-3 à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, sur son ressort territorial. Le transfert s'opère selon les modalités prévues au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.


      « Art. L. 1243-9.-Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ainsi que les autorités organisatrices de la mobilité qui en sont membres sont consultées dans les conditions prévues par cette disposition.


      « Art. L. 1243-10.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met en place un comité des partenaires, dans les conditions définies à l'article L. 1231-5.
      « L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est représentée au sein du comité des partenaires des autorités organisatrices de la mobilité membres.
      « Les autorités organisatrices de la mobilité membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dont les ressorts territoriaux sont limitrophes peuvent créer un comité des partenaires commun, qui leur tient alors lieu de comité des partenaires pour l'application de l'article L. 1231-5.


      « Section 3
      « Règles de gouvernance et de contrôle de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais


      « Art. L. 1243-11.-I.-Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend, outre son président :
      « 1° Des représentants de la métropole de Lyon, qui détient la majorité des sièges ;
      « 2° Des représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
      « 3° Des représentants de chaque établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'autorité.
      « Les conditions de fixation du nombre de sièges et de voix attribués à chaque membre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
      « Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration.
      « Le directeur général de l'établissement ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances et peuvent y être entendus.
      « II.-Les affaires relevant de la compétence du conseil d'administration peuvent, préalablement à ses délibérations, être soumises par le président à l'avis de commissions techniques composées de membres du conseil désignés par le président en son sein.
      « Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont précisées par le règlement intérieur, qui est adopté par le conseil d'administration.


      « Art. L. 1243-12.-I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
      « Le conseil peut déléguer certaines de ses attributions au président.
      « Toutefois, ne peuvent être déléguées les attributions suivantes :
      « 1° La détermination des orientations de la politique à suivre ;
      « 2° L'approbation du plan pluriannuel d'investissement et son actualisation annuelle ;
      « 3° Les décisions relatives au vote du budget, à l'autorisation des emprunts et à l'approbation des comptes financiers ;
      « 4° La définition de la politique tarifaire ;
      « 5° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, et des conventions mentionnées aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 et L. 1243-8 ;
      « 6° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il détermine ;
      « 7° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
      « 8° Les décisions prises au titre du II du présent article.
      « II.-Une majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise pour :
      « 1° Le choix du nom et du siège de l'établissement ;
      « 2° L'adoption des décisions portant sur les participations financières des collectivités membres de l'établissement public ;
      « 3° La fixation des taux de versement mobilité et la quote-part de versement mobilité reversée le cas échéant à une autorité organisatrice de la mobilité ;
      « 4° L'adhésion d'un nouveau membre ;
      « 5° L'adhésion à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 1231-10 ;
      « 6° Toute autre décision devant être adoptée par majorité qualifiée en application d'une disposition législative ou réglementaire ;
      « 7° Toute modification du nombre de membres siégeant au conseil d'administration.


      « Art. L. 1243-13.-Le conseil d'administration est présidé par le président de la métropole de Lyon ou par un élu qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration. Le président dirige l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il nomme le directeur général.
      « Des vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président qu'il désigne.
      « En cas de renouvellement du conseil de la métropole de Lyon, le président reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président de la métropole de Lyon


      « Art. L. 1243-14.-Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'établissement public sont exercés par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.
      « L'établissement est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
      « Le comptable est un comptable public nommé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.


      « Section 4
      « Règles financières applicables à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais


      « Art. L. 1243-15.-Les membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se prononcent à l'unanimité sur le montant des participations financières annuelles, qui ne peut être inférieur à celui des participations minimales mentionnées au quatrième alinéa. Ces participations minimales sont dues même en l'absence d'accord sur les participations annuelles.
      « En cas de déficit imprévu, la charge financière est répartie entre les membres autres que la région Auvergne-Rhône-Alpes en proportion de leurs participations respectives.
      « Ces participations ont le caractère d'une dépense obligatoire.
      « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment le montant des participations minimales des membres autres que la région Auvergne-Rhône-Alpes et les communautés de communes.


      « Art. L. 1243-16.-I.-La région Auvergne-Rhône-Alpes verse chaque année au budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, au titre du financement des services régionaux de transports réguliers de personnes, à la demande et scolaires précédemment organisés par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, une contribution fixée par référence à sa participation nette pour l'année 2018 telle que mentionnée dans le compte administratif du Syndicat.
      « Cette contribution, non actualisable et exclusive de toute autre participation ou contribution financière directe ou indirecte, sous réserve du II ci-après, est fixée à 32 798 528 euros.
      « II.-Des contributions complémentaires peuvent être dues par la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais au titre d'autres délégations ou transferts de compétences de la région, notamment dans le cas où celle-ci décide de confier à l'établissement public tout ou partie de ses attributions en matière de services ferroviaires en application de l'article L. 1243-8. Ces contributions complémentaires font l'objet d'une convention entre la région et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.


      « Art. L. 1243-17.-Le budget est établi, voté, réglé et exécuté dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que celles de ses articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-1 à L. 5217-12-5 applicables aux métropoles.
      « Les catégories de ressources de l'établissement sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


      « Art. L. 1243-18.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné à l'article L. 1243-19.


      « Art. L. 1243-19.-I.-Dans les conditions prévues aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut instituer sur son territoire, en lieu et place de la métropole de Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en cas d'adhésion volontaire, un versement destiné au financement des services de mobilité.
      « II.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par décision motivée, dans la limite des plafonds fixés à l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, moduler le taux du versement mobilité dans le ressort territorial de la métropole de Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres. Le taux modulé est fixé, pour chaque ressort territorial, en fonction de la densité de la population et du potentiel fiscal tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.
      « III.-Une quote-part du versement mobilité peut être reversée par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à une autorité organisatrice de la mobilité membre de l'établissement public, pour contribuer au financement des services de mobilité qu'elle organise en application des 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1231-1-1.
      « Cette fraction est déterminée par délibérations concordantes du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée. Le montant de ce reversement est plafonné à 0,1 point du taux du versement mobilité.


      « Section 5
      « Prises de participations de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais


      « Art. L. 1243-20.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut acquérir des participations dans des sociétés publiques locales ou des sociétés d'économie mixte à opération unique, à condition que leur objet concoure directement à la réalisation de ses missions, ou les céder. Elle est assimilée à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales régissant ces sociétés.


      « Section 6
      « Dispositions diverses


      « Art. L. 1243-21.-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


    • I.-La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée :
      1° Après la sous-section 2, est insérée une sous-section 3 ainsi rédigée :


      « Sous-section 3
      « Dispositions applicables dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais


      « Art. L. 1214-12-1.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais élabore dans son ressort territorial un plan de mobilité tel que mentionné à l'article L. 1214-1. Elle le révise dans les conditions définies à l'article L. 1214-8.
      « Le plan de mobilité est régi par les dispositions des articles L. 1214-2, L. 1214-4 à L. 1214-6, L. 1214-8, L. 1214-8-1, L. 1214-8-2, L. 1214-16, L. 1214-17, L. 1214-21, L. 1214-22, L. 1214-23-1 et L. 1214-23-2.


      « Art. L. 1214-12-2.-Le plan de mobilité est compatible avec les orientations des directives territoriales d'aménagement et des schémas de secteur prévus respectivement aux chapitres II et III du titre VII du livre Ier du code de l'urbanisme et avec les objectifs, pour chaque polluant défini par le plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
      « Le plan de mobilité prend en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et est compatible avec les règles générales du fascicule de ce schéma, dans les conditions prévues par l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales.
      « Le plan de mobilité prend en compte les orientations des schémas de cohérence territoriale prévus au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, et les plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. » ;


      2° La sous-section 3 devient la sous-section 4.
      II.-La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée :
      1° Après la sous-section 2, est insérée une sous-section 3 ainsi rédigée :


      « Sous-section 3
      « Dispositions applicables au territoire de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais


      « Art. L. 1214-28-1.-Les services de l'Etat, le département, les gestionnaires d'infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan, les membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et, le cas échéant, les présidents des établissements publics prévus à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à l'élaboration du plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-12-1.
      « Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.


      « Art. L. 1214-28-2.-Le projet de plan est arrêté par le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
      « Il est soumis, pour avis, au conseil régional, aux conseils départementaux intéressés, au conseil métropolitain, aux conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes, aux conseils municipaux des communes du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernées dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire.


      « Art. L. 1214-28-3.-Pour l'application de l'article L. 1214-23-2, les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont également consultés pour avis sur le projet de modification relatif au stationnement et à la circulation. » ;


      2° La sous-section 3 devient la sous-section 4.
      III.-Après la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports (partie législative), est insérée une section 4 ainsi rédigée :


      « Section 4
      « Dispositions propres aux plans locaux de mobilité élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais


      « Art. L. 1214-36-A-1.-Chaque autorité organisatrice de la mobilité membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais élabore un plan local de mobilité sur son ressort territorial, qui détaille et précise le contenu du plan de mobilité de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, en particulier en ce qui concerne les services de mobilité qu'elle organise en application des 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1231-1-1.
      « Ce plan est facultatif pour les autorités organisatrices de la mobilité qui ne sont pas concernées par l'obligation figurant à l'article L. 1214-3.


      « Art. L. 1214-36-A-2.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, la région, le département, les gestionnaires d'infrastructures de transport situées dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, les services de l'Etat et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à l'élaboration du plan local de mobilité.
      « Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet de plan local de mobilité.


      « Art. L. 1214-36-A-3.-Le projet de plan local de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité.
      « Le projet est soumis pour avis à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, au conseil régional, aux établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence d'autorités organisatrices de la mobilité limitrophes, aux conseils municipaux et départementaux concernés et au représentant de l'Etat dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
      « Le projet est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de la mobilité à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
      « Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la participation du public et des avis des personnes publiques consultées, le projet de plan local de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité.


      « Art. L. 1214-36-A-4.-Les plans locaux de mobilité élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont compatibles avec le plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
      « Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de mobilité sont compatibles avec ce dernier. Dans le cas contraire, elles sont rendues compatibles dans un délai fixé par voie réglementaire.
      « Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan local de mobilité, dans les délais qu'il fixe. Dans le cas contraire, ils sont rendus compatibles dans un délai fixé par voie réglementaire. »


      IV.-Les sections 4,5 et 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports (partie législative) deviennent respectivement les sections 5,6 et 7.


    • Le code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :
      1° L'article L. 2333-67 est ainsi modifié :
      a) Les mots : «, de la métropole de Lyon » sont supprimés ;
      b) Le dixième alinéa est supprimé ;
      c) Au douzième alinéa, les mots : « l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1 » sont remplacés par les mots : « l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais » ;
      d) La dernière phrase de l'antépénultième alinéa est supprimée ;
      e) La dernière phrase du pénultième alinéa est ainsi rédigée : « Elles s'appliquent également à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à sa création comme en cas d'adhésion d'un nouveau membre. » ;
      2° Au b du 2° du I de l'article L. 3641-1, les mots : « plan de mobilité » sont remplacés par les mots : « plan local de mobilité » ;
      3° A l'article L. 2333-74, les mots : « l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1 » sont remplacés par les mots : « l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais » ;
      4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 3641-8 sont supprimés ;
      5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5722-7-1 sont supprimés.


    • Le code des transports est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Au septième alinéa de l'article L. 1215-1, après chacune des deux occurrences des mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais » ;
      2° L'article L. 1231-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais mentionnée à l'article L. 1243-1 peut en être membre. » ;
      3° L'article L. 2121-3-1 est ainsi modifié :
      a) A la première phrase, après la référence : « L. 1231-1, » sont insérés les mots : » l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais mentionnée à l'article L. 1243-1, » ;
      b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « A cette fin, ils (le reste sans changement) » ;
      4° A l'article L. 1214-6, après les mots : « ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité », sont insérés les mots : « ou dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais » ;
      5° A la première phrase de l'article L. 1214-8-1, après les mots : « ressort territorial de l'autorité organisatrice compétente », sont insérés les mots : « ou à l'intérieur du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais » ;
      6° Au premier alinéa de l'article L. 1214-16, après les mots : « par l'autorité organisatrice », sont insérés les mots : « ou par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais » ;
      7° Au second alinéa de l'article L. 1214-17, après les mots : « l'autorité organisatrice de transport », sont insérés les mots : « ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais » ;
      8° Le premier alinéa de l'article L. 1214-21 est complété par les mots : « ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais » ;
      9° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1214-22, après la référence : « L. 1214-3 », sont insérés les mots : « ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais » ;
      10° L'article L. 1214-23-2 est ainsi modifié :
      a) Au I, après les mots : « l'autorité organisatrice », sont insérés les mots : « ou l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais » ;
      b) La dernière phrase du II est complétée par les mots : « ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais » ;
      11° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3111-5, les mots : « ou d'une métropole » sont remplacés par les mots : «, d'une métropole ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais » ;
      12° Le quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 est complété par les mots : « et, le cas échéant, par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais » ;
      13° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 3111-8 est ainsi rédigée : « En cas de création ou de modification d'un ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention est passée entre l'autorité organisatrice de la mobilité, le cas échéant l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, et la région. » ;
      14° Au premier alinéa de l'article L. 1215-3, après les mots : « autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1, », sont insérés les mots : « l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, » ;
      15° Au III de l'article L. 1231-1, après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Il en va de même lorsqu'une communauté de communes décide d'adhérer à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais en application de l'article L. 1243-3. » ;
      16° A l'article L. 1231-4, après les mots « autorité organisatrice de la mobilité », sont ajoutés les mots : «, à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ».


    • A l'article L. 131-5 du code de l'urbanisme, avant les mots : « et les plans locaux de mobilité prévus pour la région d'Ile-de-France », sont insérés les mots : «, les plans locaux de mobilité prévus à l'article L. 1214-13-2 du code des transports ».


    • L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est substituée de plein droit à ses membres, à la date de sa création mentionnée à l'article 12, dans tous les droits et obligations relatifs aux compétences d'organisation des services de transport régulier autre que ferroviaire, de transport scolaire et de transport à la demande et qui n'avaient pas déjà fait l'objet d'un transfert.
      L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est également substituée de plein droit, dans tous ses droits et obligations, au Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, qui cesse d'exister.
      La substitution de personne morale dans les contrats conclus par ses membres ou par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais informe les cocontractants de cette substitution.
      Ces substitutions de personnes morales entraînent de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.


    • Les personnels du Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise relèvent de plein droit de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à compter de sa date de création, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs à cette date. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein du syndicat mixte sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement public.


    • A compter de sa création, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dispose d'un délai de trois ans pour adopter son plan de mobilité. Le plan de déplacements urbains en vigueur approuvé par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnais demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du plan de mobilité. Pour la mise en œuvre de ce plan, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais se substitue au Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise.
      Les documents locaux de planification de la mobilité en vigueur sur le territoire du Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise demeurent applicables jusqu'à l'intervention du plan de mobilité de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.


    • Sur le territoire de chaque commune située dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, le versement mobilité mentionné aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le versement mobilité mentionné à l'article L. 5722-7 du même code, continuent à être perçus par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, au dernier taux fixé par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise et applicable au 1er janvier 2022, jusqu'à ce que son conseil d'administration en dispose autrement et, au plus tard, le 31 décembre 2022 s'agissant du versement mobilité mentionné à l'article L. 5722-7.


    • Les II, III et IV de l'article L. 1231-1 du code des transports ne s'appliquent pas aux communautés de communes mentionnées à l'article L. 1243-1 du même code.
      Pour l'application du III de l'article 8 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée à ces communautés de communes, la date du 1er juillet 2021 est remplacée par la date du 1er janvier 2022.
      Pour chacune de ces communautés de communes où le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi du 24 décembre 2019 précitée n'est pas intervenu à la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, cette dernière exerce de plein droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de la compétence d'organisation de la mobilité sur le territoire de la communauté de communes.


    • Lorsque les communes membres d'une communauté de communes qui est membre à titre obligatoire de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ont décidé de transférer leur compétence d'autorité organisatrice de la mobilité à cette communauté, le transfert des services communaux de transport régulier, à la demande et scolaire est opéré au profit de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à la date de sa création.
      Ce transfert entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
      L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est substituée de plein droit, à la date de transfert des services, à la commune dans tous ses droits et obligations relatifs aux services transférés.
      Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par la commune n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune informe les cocontractants de cette substitution.


    • Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.


    • Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 avril 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

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