Monsieur le Président de la République,
L'article 14 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités habilite le Gouvernement à créer, par ordonnance, un établissement public se substituant au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) et ayant pour mission l'organisation du transport régulier, à la demande et scolaire sur un périmètre équivalent à celui du département du Rhône, dans lequel la métropole de Lyon se voit attribuer la majorité des sièges au sein de l'organe délibérant.
Le projet d'ordonnance précise le caractère local de l'établissement public et en définit les membres obligatoires : la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du périmètre et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette dernière participe à l'établissement public au titre de son rôle de chef de file pour l'exercice des compétences relatives aux mobilités, notamment à l'intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports et à l'aménagement des gares.
L'ordonnance fixe l'objet et le périmètre d'intervention de cet établissement.
Elle précise les modalités d'adhésion de nouveaux membres, au-delà des membres obligatoires prévus par l'article d'habilitation ainsi que les conséquences de cette adhésion ou du retrait d'un membre non obligatoire.
Le projet d'ordonnance définit les compétences de l'établissement en sa qualité d'autorité organisatrice de transport : organisation de services réguliers et à la demande de transport public de personnes, de services de transport scolaire et de la liaison ferrée express entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry. Ces compétences sont exercées en lieu et place des autorités organisatrices de la mobilité membres de l'établissement public, qui ont en charge les autres types de mobilité sur leur territoire : mobilités actives, partagées et solidaires.
Par ailleurs, l'établissement public a la possibilité de confier par convention tout ou partie de l'organisation de services de transports scolaires à une commune, une autorité organisatrice de la mobilité, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale. Il peut, de la même façon, confier par convention l'organisation de services de transport à la demande à une autorité organisatrice de la mobilité membre de l'établissement.
Ces facultés sont destinées à apporter de la souplesse dans le fonctionnement du nouveau dispositif qui distingue les compétences de mobilité partagée, active et solidaire de celles portant sur l'organisation des transports réguliers, scolaires et à la demande.
S'agissant de la planification, l'établissement public élabore sur son ressort territorial un plan de mobilité et le révise selon une procédure similaire à celle prévue pour les autorités organisatrices de la mobilité. Chaque autorité organisatrice de la mobilité membre de l'établissement public élabore un plan local de mobilité, facultatif dans certains cas (les mêmes que dans le droit commun pour la réalisation d'un plan de mobilité), sur son ressort territorial, qui détaille et précise le contenu du plan de mobilité de l'établissement public, en particulier concernant les services de mobilité qu'elle organise (mobilités actives, partages et solidaires). Ces plans locaux de mobilité devront être compatibles avec le plan de mobilité élaboré par l'établissement public.
S'agissant des modalités d'organisation et du fonctionnement, le projet d'ordonnance prévoit que l'établissement public est administré par un conseil d'administration composé du président et de conseillers titulaires représentant chacun de ses membres.
Le conseil d'administration est présidé par le président de la métropole de Lyon ou par un élu qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration. Les décisions du conseil sont, selon les cas, prises à la majorité des suffrages exprimés ou à la majorité des trois quarts de ces suffrages. Cette majorité qualifiée permet de garantir une pluralité dans la gouvernance de l'établissement s'agissant des décisions les plus structurantes, sans remettre en cause le rôle prépondérant de la métropole de Lyon.
S'agissant des modalités financières, le projet énumère les ressources de l'établissement public ainsi que ses dépenses. Un protocole local précisera le montant de la participation annuelle de chacun des membres au budget de l'établissement.
Par ailleurs, l'établissement public pourra instituer sur son territoire, en lieu et place de ses membres, un versement destiné au financement des services de mobilité.
Enfin, au titre des dispositions diverses et transitoires, le projet d'ordonnance prévoit que la création de l'établissement public prendra effet au 1er janvier 2022. A cette date, l'établissement public est substitué au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise ainsi qu'à ses membres, pour l'organisation du transport régulier autre que ferroviaire, du transport scolaire et du transport à la demande.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais