Ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF)

NOR : TRAT2034871R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/4/8/TRAT2034871R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/4/8/2021-407/jo/texte
JORF n°0084 du 9 avril 2021
Texte n° 26

ChronoLégi

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son livre V ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 879 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des transports, notamment les chapitres Ier, V et VI du titre Ier du livre III de sa quatrième partie ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 213-3 et L. 240-1 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 135 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de Voies navigables de France du 15 janvier 2021 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 janvier 2021 et celui émis à l'issue de la consultation électronique entre le 28 janvier et le 11 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le code des transports est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 de la présente ordonnance.


  • L'article L. 4311-2 est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du 7°, après les mots : « en procédant », sont insérés les mots : « à des acquisitions foncières, » ;
    2° Le second alinéa du 8° est supprimé ;
    3° Sont ajoutés un 10° et un 11° ainsi rédigés :
    « 10° Exercer le droit de préemption urbain et le droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme et exercer le droit de priorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 240-1 du même code ;
    « 11° Sur le Rhin, gérer et entretenir pour le compte de l'Etat, en dehors du domaine qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 et de son domaine propre, des ouvrages dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement et gérer les informations relatives aux crues et aux pollutions. Une convention entre l'Etat et Voies navigables de France précise les modalités de gestion et les moyens mis à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses missions. »


  • Après l'article L. 4315-1, il est inséré un article L. 4315-2 ainsi rédigé :


    « Art. L. 4315-2.-Sur demande de Voies navigables de France, les biens immeubles appartenant au domaine public fluvial de l'Etat qui lui sont confiés en vertu de l'article L. 4314-1 peuvent, après déclassement, être apportés en pleine propriété à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du domaine.
    « Sur demande de Voies navigables de France, les biens immeubles confiés à l'établissement public ou utilisés par lui, qui appartiennent au domaine privé de l'Etat, peuvent lui être apportés en pleine propriété par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du domaine.
    « Le transfert de propriété est gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »


  • Au 3° de l'article L. 4316-1, après les mots : « des biens meubles », sont insérés les mots : « et immeubles ».


  • Au premier alinéa de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme, les mots : « l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4311-1 du code des transports ».


  • Les installations hydrauliques situées sur la Moselle et sur la Seine à l'aval du bief de Paris, dont l'usage hydroélectrique des chutes est accessoire à l'usage principal de navigation des barrages attenants, sont dispensés des régimes de concession ou d'autorisation, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de l'énergie s'agissant des projets, ainsi que, sur le fondement de l'article L. 511-3 du même code et, au plus tard, à la date d'échéance fixée par les actes de concessions, s'agissant des ouvrages existants. Ces installations hydrauliques et, le cas échéant, les emprises situées dans le périmètre de ces concessions font alors partie du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France.


  • Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 avril 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 196,5 Ko
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