Décret n° 2021-390 du 2 avril 2021 relatif à la mutualisation du contrôle de l'existence des bénéficiaires d'une pension de retraite résidant à l'étranger

NOR : MTRS2106266D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/2/MTRS2106266D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/2/2021-390/jo/texte
JORF n°0081 du 4 avril 2021
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : retraités résidant à l'étranger ; régimes obligatoires de retraite de base et complémentaire ; groupement d'intérêt public Union Retraite.
Objet : mutualisation de la gestion et du contrôle de la preuve de l'existence des bénéficiaires d'une pension de retraite résidant à l'étranger.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret a pour objet de préciser les règles relatives au contrôle de l'existence des retraités résidant à l'étranger et à sa mutualisation. Il fixe le délai au terme duquel la pension de retraite d'un assuré n'ayant pas justifié de son existence peut être suspendue par la caisse de retraite ou le service de l'Etat concerné. Il précise également les conditions de mutualisation de la preuve de l'existence entre les membres du groupement d'intérêt public Union Retraite de la gestion, ainsi que des modalités de son contrôle. Il s'applique en l'état des échanges d'information existant en matière d'état civil également aux retraités résidant à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Références : le décret est pris en application de l'article 104 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-24, L. 161-24-2 et L. 161-24-3 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 15 février 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 février 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 février 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 17 février 2021 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 29 janvier 2021,
Décrète :


  • La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :


    « Paragraphe 6
    « Contrôle de l'existence


    « Art. D. 161-2-27.-Le groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 désigne parmi ses membres, en application de l'article L. 161-24-3, l'organisme ou le service de l'Etat chargé de la gestion mutualisée de la preuve de l'existence des bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
    « Seul l'organisme ou le service de l'Etat désigné en application du premier alinéa peut demander au bénéficiaire de fournir, au plus une fois par an, un justificatif d'existence.
    « La suspension du versement de la pension de vieillesse, dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date indiquée pour la réception du justificatif d'existence. La décision de maintien ou de suspension du versement de la pension prise par l'organisme ou le service de l'Etat désigné au deuxième alinéa s'impose aux membres du groupement mentionné au premier alinéa pour les pensions qu'ils servent, le cas échéant, au bénéficiaire.
    « Le groupement définit les orientations applicables en matière de lutte contre la fraude et de maîtrise des risques afférents aux opérations de contrôle de la preuve de l'existence prévues par le présent article et désigne parmi ses membres l'organisme ou le service de l'Etat qui en est chargé.


    « Art. D. 161-2-28.-Le ou les membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 ayant connaissance par tout moyen autre que celui mentionné à l'article D. 161-2-27 du décès d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse en informent sans délai les autres membres. »


  • Le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France est abrogé.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 avril 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

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