Le Premier ministre,
Vu le code de procédure pénale, notamment l'article 2-23 ;
Vu le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile ;
Vu le décret n° 2020-1293 du 23 octobre 2020 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu l'arrêté du 27 mars 2014 relatif à l'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile ;
Vu l'arrêté du 15 février 2018 portant agrément de l'association ANTICOR en vue de l'exercice des droits de la partie civile ;
Vu la demande de renouvellement d'agrément déposée par l'association ANTICOR sise 37-39, avenue Ledru-Rollin, 75570 Paris Cedex 12, en date du 28 septembre 2020 dont il a été délivré récépissé le 2 octobre 2020 ;
Vu la prorogation du délai d'instruction de la demande de renouvellement, le 12 février 2021, jusqu'au 2 avril 2021 ;
Vu l'arrêté du 13 février 2021 portant prorogation jusqu'au 2 avril 2021 de l'agrément de l'association ANTICOR en vue de l'exercice des droits de la partie civile ;
Considérant que l'association ANTICOR a pour objet la lutte contre la corruption aux termes de l'article 1er de ses statuts du 25 mars 2017 ;
Considérant que l'association ANTICOR justifie de cinq années d'existence à compter de sa déclaration ;
Considérant qu'au cours des trois années écoulées depuis l'octroi de l'agrément du 15 février 2018, l'association ANTICOR a participé activement et publiquement à la lutte contre la corruption et les atteintes à la probité à travers des publications, la participation à des réflexions et différents évènements et en se constituant partie civile dans différentes procédures judiciaires ouvertes des chefs d'atteintes à la probité ;
Considérant que le nombre de ses membres parait suffisant eu égard au caractère effectif et public de son activité ;
Considérant que les garanties de régularité en matière financière et comptable sont suffisantes, en ce que l'association établit chaque année les documents comptables imposés par l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique, et respecte les dispositions de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, ses comptes étant établis par un expert-comptable et rendus publics chaque année sur son site internet ;
Considérant en revanche que la composition du conseil d'administration de l'association a été renouvelée le 13 juin 2020 dans des conditions contestées ayant conduit certains adhérents, référents locaux et membres de l'ancien conseil d'administration à assigner l'association devant le tribunal judiciaire de Paris le 9 décembre 2020 aux fins de voir annuler, notamment, l'assemblée générale du 13 juin 2020 et l'élection du nouveau conseil d'administration ; que l'issue de ce contentieux n'est cependant pas connue à ce jour ;
Considérant également qu'une procédure d'information du conseil d'administration a été mise en place le 1er février 2020 pour les dons supérieurs à un seuil de 7 500 euros ; qu'il apparaît, au titre de l'exercice 2020, qu'un don de 64 000 euros a été effectué d'un même donateur et dont le paiement est intervenu en 10 mensualités de 5 000 euros les 10 premiers mois puis en 2 mensualités de 7 000 euros les deux derniers mois ; que ce don a représenté près de 17 % de ces ressources en 2020 ; que les documents transmis par l'association (extraits de procès-verbaux des réunions du bureau et du conseil d'administration de l'association en tant qu'ils se rapportent aux dons entre 2018 et 2020) n'établissent pas que le conseil d'administration ait été avisé le 1er février 2020 contrairement aux allégations des représentants de l'association ; qu'au contraire, un extrait de procès-verbal d'une réunion du bureau du 8 avril 2020 mentionne : « don régulier de 5 K€ et éventualité d'en parler en CA » ; que la première information du conseil d'administration n'intervient que le 8 mai 2020 ; qu'il ressort du procès-verbal dudit conseil d'administration que le principe même de ce don a alors été très discuté voire contesté au sein du conseil d'administration ; que l'identité du donateur a été tenue secrète des membres du conseil d'administration ; que l'une des administratrices a indiqué, à cette occasion, avoir appris incidemment que ce donateur avait également fait un don important l'année précédente, et que, faute d'informations, elle exprimait son opposition, à l'acceptation d'un tel don ; qu'il est constaté que les membres du conseil d'administration, ont été révoqués par l'assemblée générale du 13 juin 2020 qui élisait aussitôt de nouveaux membres ; que cette décision de révocation anticipée fait l'objet du contentieux en cours ;
Considérant que ces éléments, et en particulier l'absence de transparence sur ce don conséquent, sont de nature à faire naitre un doute sur le caractère désintéressé et indépendant des activités passées de l'association, et que l'absence de formalisation, par les statuts de l'association, des procédures d'information du conseil d'administration conjuguée à la non-information effective de celui-ci n'ont pas, par le passé, garanti l'information de ses membres et leur participation effective à la gestion de l'association ;
Considérant toutefois que l'association a, dans le cadre de la procédure d'instruction de sa demande de renouvellement d'agrément, manifesté l'intention de recourir à un commissaire aux comptes pour accroitre la transparence de son fonctionnement financier, ainsi qu'une refonte de ses statuts et de son règlement intérieur,
Arrête :
Fait le 2 avril 2021.
Jean Castex