Décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion

NOR : TERB2026939D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/31/TERB2026939D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/31/2021-376/jo/texte
JORF n°0079 du 2 avril 2021
Texte n° 18

Version initiale


Publics concernés : candidats souhaitant accéder par concours à un emploi du même grade, quelles que soient les modalités prévues aux 1° à 3° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, centres de gestion et groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.
Objet : limitation de l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion.
Entrée en vigueur : le texte est applicable aux concours dont l'arrêté d'ouverture est publié à compter du 1er janvier 2021.
Notice : en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l'article 89 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le décret prévoit le dispositif mis en place pour limiter l'inscription multiple d'un candidat à un même concours, dont les épreuves sont organisées simultanément par plusieurs centres de gestion, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Le dispositif géré et mis en place par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion comprend deux étapes ayant pour finalité commune l'identification du candidat inscrit à plusieurs concours, organisés simultanément par plusieurs centres de gestion, permettant l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale quelles que soient les modalités d'accès aux concours prévues aux 1° à 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de limiter son inscription à un seul concours.
La première étape consiste à collecter les données personnelles d'un candidat au moyen d'une application nationale unique accessible sur le site internet du centre de gestion organisateur du concours. La seconde étape, permet le traitement des données au sein d'une base de données dénommée « Concours - FPT ».
Le décret détermine également les données à caractère personnel des candidats collectées et traitées par le groupement d'intérêt public afin de permettre l'identification du candidat inscrit plusieurs fois à un concours organisé par plusieurs centres de gestion dont les épreuves ont lieu simultanément pour l'accès à un emploi du même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Le décret encadre l'utilisation des données par le groupement d'intérêt public dans le respect des règles de la protection des données à caractère personnel.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, notamment ses articles 5 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 octobre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale informatique et libertés n° 2021-030 en date du 18 mars 2021,
Décrète :


  • Le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion organise la collecte et le traitement des données à caractère personnel des candidats énumérées aux II et III de l'article 2 dans le cadre du processus d'inscription à un concours organisé par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, quelles que soient les modalités d'accès aux concours définies aux 1° à 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
    Ces données, renseignées par les candidats aux concours, sont, dans une première phase, collectées par voie électronique par le biais d'une application nationale unique accessible par le site internet du centre de gestion organisateur, ou selon les modalités décrites à l'article 3 lorsque les candidats effectuent leur inscription par écrit.
    Elles sont traitées dans une seconde phase dans une base de données dénommée « Concours -FPT » qui a pour finalité l'identification du candidat inscrit à un concours organisé par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale quelles que soient les modalités d'accès au concours prévues aux 1° à 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la limitation de son inscription à un seul concours.


  • I. - Les données à caractère personnel collectées et traitées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion dans la base « Concours - FPT » sont des données relatives à l'identité du candidat et des données administratives.
    II. - Les données relatives à l'identité des candidats sont les suivantes :
    1° Le nom de naissance ;
    2° Le nom d'usage ;
    3° Les prénoms à l'état-civil ;
    4° Le sexe ;
    5° La date de naissance.
    III. - Les données administratives sont les suivantes :
    1° L'intitulé du concours ;
    2° Le nom du centre de gestion organisateur du concours ;
    3° La voie d'accès aux concours prévue au 1°, 2° ou 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
    4° Le cachet postal pour les inscriptions réalisées par écrit ;
    5° La date et l'heure d'enregistrement de l'inscription ;
    6° Le numéro d'enregistrement informatique de l'inscription.


  • Lorsque le candidat à un concours effectue son inscription par écrit selon les modalités définies à l'article 5 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, les données à caractère personnel énumérées à l'article 2 sont renseignées dans la base de données « Concours - FPT » par le centre de gestion organisateur du concours au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.


  • Seules ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le présent traitement, les gestionnaires des concours des centres de gestion organisateurs chargés de vérifier l'admissibilité à concourir des candidats, individuellement désignées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.


  • Les centres de gestion ou les centres interdépartementaux de gestion parties ou non parties à la convention constitutive du groupement d'intérêt public transmettent, pour tout type d'inscription effectuée par écrit ou par voie électronique et par tout moyen et de manière sécurisée, au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions, les données énumérées aux II et III de l'article 2 au groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.


  • Les candidats, au moment de leur inscription à un concours, sont informés du présent dispositif, notamment de la suppression automatique de l'inscription antérieure en cas de nouvelle inscription dans les conditions prévues à l'article 7, des destinataires, de la finalité de la collecte et de l'utilisation de leurs données à caractère personnel.
    Les candidats concernés disposent d'un droit d'accès aux données à caractère personnel.
    Les candidats concernés doivent obtenir la rectification, dans les meilleurs délais, des données à caractère personnel qui les concernent lorsqu'elles sont inexactes, incorrectes ou incomplètes.
    Les candidats peuvent demander que leurs données à caractère personnel soient effacées pour l'un des motifs prévus à l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé. En application du e du 1 de l'article 23 de ce règlement, le droit à la limitation du traitement et le droit d'opposition au traitement prévus respectivement aux articles 18 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas au traitement mis en œuvre par le présent décret.


  • Quel que soit le moyen par lequel le candidat s'est inscrit, lorsque la base de données dénommée « Concours - FPT » identifie un candidat déjà inscrit à un concours pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale organisé par plusieurs centres de gestion et dont les épreuves ont lieu simultanément, l'inscription antérieure à sa nouvelle inscription est automatiquement supprimée. Seule la dernière inscription est prise en compte dans cette base de données.
    Pour les inscriptions par voie électronique, la dernière inscription est celle saisie le plus tardivement par le candidat jusqu'à la date de clôture des inscriptions.
    Pour les inscriptions par écrit, le cachet postal le plus tardif prévaut dans la limite de la date de clôture des inscriptions.
    Le candidat et le centre de gestion concernés reçoivent notification de la suppression ainsi effectuée des inscriptions antérieures au profit de l'inscription retenue.


  • Le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et de la transmission des données à caractère personnel des candidats de la base de données « Concours - FPT ».
    Les données sont stockées dans un espace électronique ou tout autre support de stockage sécurisé. Seules ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données ainsi stockées, les personnes individuellement désignées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.


  • Les données énumérées aux II et III de l'article 2 sont conservées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion pendant une durée maximale de deux mois après l'établissement de la liste d'aptitude du concours concerné.


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours dont l'arrêté d'ouverture est publié à compter du 1er janvier 2021.


  • La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 mars 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 221,3 Ko
Retourner en haut de la page