ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/30/ECOM2100569D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/30/2021-357/jo/texte JORF n°0078 du 1 avril 2021 Texte n° 17
Publics concernés : acheteurs publics, opérateurs économiques, notamment petites et moyennes entreprises et artisans, avocats.
Objet : modifications du code de la commande publique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
. Les dispositions de ses articles 2 à 5 sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur.
Notice : le décret, d'une part, fixe à 10 % du montant prévisionnel du marché la part minimale que le titulaire d'un marché global, qui n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise (PME) ou un artisan, s'engage à confier, directement ou indirectement, à une PME ou à un artisan et, d'autre part, abroge les dispositions relatives à la procédure de passation des marchés de services juridiques de représentation en justice par un avocat et de consultation juridique qui se rapportent à un contentieux. Il a également pour objet de mettre en cohérence les hypothèses de dispense de jury pour l'attribution des marchés globaux avec les hypothèses de dispense de concours pour l'attribution des marchés de maîtrise d'œuvre. Il précise enfin le point de départ du délai de paiement du solde des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour tenir compte du mécanisme de décompte général et définitif prévu par le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables à ces marchés.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 131 et 140 de loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. Le décret et le code de la commande publique qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance, Vu le code de la commande publique ; Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment le 4° du I de son article 131 et le 1° du I et le II de son article 140 ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :
Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Au 4° de l'article R. 2122-2, les mots : « des 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « du 3° » ; 2° Le 4° de l'article R. 2123-1 est abrogé ; 3° L'article R. 2123-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2123-2.-Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et d'autres services, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée. « Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux autres services. » ;
4° L'article R. 2123-3 et la section 3 du chapitre III sont abrogés.
Le 1° de l'article R. 2171-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 2172-2 ; « 1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l'article R. 2172-2 ; ».
Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 « Part de l'exécution des marchés globaux réservée aux PME
« Art. R. 2171-23.-Si le titulaire d'un marché global n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l'article L. 2171-8, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. « Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret. »
A l'article R. 2192-16 du même code, après les mots : « solde des marchés de travaux », sont insérés les mots : « ou de maîtrise d'œuvre » et après les mots : « applicables aux marchés de travaux », sont ajoutés les mots : « et aux marchés de maîtrise d'œuvre ».
Les dispositions des articles 2 à 5 du présent décret s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République. Les dispositions du premier alinéa sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 30 mars 2021.
Jean Castex Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher