Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-10, R. 162-33-1, R. 162-33-5 et R. 162-33-15 ;
Vu le décret n° 2021-341 du 29 mars 2021 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Les tarifs des forfaits et suppléments déterminés en application des dispositions des 1° et 3° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale sont fixés aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux annexes V, VI, VII et VIII du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.Liens relatifs
Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 27,05 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 20,38 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 13,48 €.Liens relatifs
Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale sont fixés à l'annexe X du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.Liens relatifs
Les montants des forfaits nationaux annuels mentionnés à l'article R. 162-33-15 du code de la sécurité sociale, dénommés « forfaits activités isolées », sont fixés à l'annexe XII du présent arrêté.Liens relatifs
Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées à l'annexe XIII du présent arrêté.Liens relatifs
1° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées au b, d ou f de l'article L. 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, est fixé pour 2021 à 13 %.
2° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisés par un service de soins infirmiers à domicile ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est fixé pour 2021 à 7 %.Liens relatifs
Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d du même article.Liens relatifs
1° Les dispositifs d'allègements fiscaux et sociaux mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale sont les dispositifs prévus aux articles L. 241-2-1, L. 241-6-1 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
2° La valeur des coefficients mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale est fixée à l'annexe XIV du présent arrêté.Liens relatifs
1° Les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale sont les dispositifs prévus à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021, aux 6° des articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1, D. 6152-612-1 et au 4° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique ainsi que ceux prévus aux 4° des articles 26-6 et 30 et au d du 2° de l'article 38 du décret n° 94-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
2° La valeur des coefficients de modulation tenant compte des effets générés par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale est fixée à l'annexe XV du présent arrêté.Liens relatifs
Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :
Annexe I : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe II : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe III : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe IV : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe V : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe VI : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe VII : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe VIII : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe IX : Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 :
I. - Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
II. - Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe X : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :
I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO) ;
II. - Tarifs des forfaits annuels « transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) ;
Annexe XI : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :
I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO) ;
Annexe XII : Tarifs des forfaits annuels activités isolées :
I. - Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
II. - Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe XIII : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale par zone géographique ;
Annexe XIV : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ;
Annexe XV : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale.Liens relatifs
La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait le 30 mars 2021.
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep