Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2110044D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/26/SSAZ2110044D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/26/2021-325/jo/texte
JORF n°0074 du 27 mars 2021
Texte n° 16

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/193/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-16 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la recommandation de la Haute Autorité de santé relative à l'élargissement des compétences vaccinales dans le cadre de la campagne de vaccination de masse contre le SARS-COV-2 en date du 25 mars 2021 ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il y a lieu, pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination contre la covid-19, de fixer la liste des professionnels de santé, étudiants en santé et autres professionnels pouvant intervenir pour prescrire et/ou injecter les vaccins anti-Covid et les modalités selon lesquelles ils peuvent réaliser ces actes, conformément à la recommandation de la Haute Autorité de santé dans son avis du 25 mars,
Décrète :


  • Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 55-1 est ainsi modifié :
    a) Aux deuxième et quatrième alinéas du II, la référence : « VIII bis » est remplacée par la référence : « VIII ter » ;
    b) Au VI, après les mots : « à titre libéral ou non, », sont insérés les mots : « y compris s'il exerce des missions de prévention, de contrôle ou d'expertise, tout professionnel de santé retraité » ;
    c) Le même VI est complété par les mots : « et des dispositions du présent article » ;
    d) Le VII ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le présent VII ter est également applicable, lorsqu'ils relèvent des centres mentionnés au VIII ter et à la condition qu'ils aient suivi une formation remplissant les objectifs pédagogiques fixés pour la formation à la vaccination des pharmaciens d'officine mentionnée au 2° du III de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique, aux pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, dans un laboratoire de biologie médicale, dans un service d'incendie et de secours mentionné à l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, dans le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code ou dans la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense. » ;
    e) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
    « VIII.-Par dérogation au 1° de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, les infirmiers peuvent :
    « 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
    « 2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;
    f) Les VIII bis et VIII ter sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « VIII bis.-Par dérogation à l'article L. 4141-1 du code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes, à condition qu'ils aient suivi une formation remplissant les objectifs pédagogiques fixés pour la formation à la vaccination des pharmaciens d'officine mentionnée au 2° du III de l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent :
    « 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
    « 2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;
    « VIII ter.-La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
    « VIII quater.-Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés à l'annexe 7 peuvent, dans les centres mentionnés au VIII ter et, pour les étudiants de troisième cycle court de pharmacie, y compris dans les pharmacies d'officine, injecter les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, selon des modalités précisées dans la même annexe 7. » ;
    2° L'annexe 7 est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Annexe 7 :
    « Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés au VIII quater de l'article 55-1 sont :
    « I.-Les professionnels de santé suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :
    « 1° Les techniciens de laboratoire titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique ;
    « 2° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale.
    « II.-Les professionnels suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :
    « 1° Les personnes exerçant la profession de vétérinaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime ;
    « 2° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;
    « 3° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière “ sapeur-pompier de Paris ” (SPP) ou filière “ secours à victimes ” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “ spécialiste ” (SPE) ;
    « 4° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
    « 5° Les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la DGSCGC titulaire de la formation élémentaire de la filière “ force protection secours ”.
    « III.-Les étudiants en santé suivants :
    « 1° Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie ;
    « 2° Les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin ou d'un infirmier :
    « a) Etudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;
    « b) Etudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
    « 3° Les étudiants de deuxième et troisième cycles en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
    « 4° Les étudiants de premier cycle de la formation en médecine à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, en présence d'un médecin ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins. »


  • Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 53-1 est ainsi modifié :
    a) Aux deuxième et quatrième alinéas du II, la référence : « VIII bis » est remplacée par la référence : « VIII ter » ;
    b) Au VI, après les mots : « à titre libéral ou non, », sont insérés les mots : « y compris s'il exerce des missions de prévention, de contrôle ou d'expertise, tout professionnel de santé retraité » ;
    c) Le même VI est complété par les mots : « et des dispositions du présent article » ;
    d) Le VII ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le présent VII ter est également applicable, lorsqu'ils relèvent des centres mentionnés au VIII ter et à la condition qu'ils aient suivi une formation remplissant les objectifs pédagogiques fixés pour la formation à la vaccination des pharmaciens d'officine mentionnée au 2° du III de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique, aux pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, dans un laboratoire de biologie médicale, dans un service d'incendie et de secours mentionné à l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, dans le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code ou dans la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense. » ;
    e) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
    « VIII.-Par dérogation au 1° de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, les infirmiers peuvent :
    « 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
    « 2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;
    f) Les VIII bis et VIII ter sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « VIII bis.-Par dérogation à l'article L. 4141-1 du code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes, à condition qu'ils aient suivi une formation remplissant les objectifs pédagogiques fixés pour la formation à la vaccination des pharmaciens d'officine mentionnée au 2° du III de l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent :
    « 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
    « 2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;
    « VIII ter.-La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
    « VIII quater.-Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés à l'annexe 6 peuvent, dans les centres mentionnés au VIII ter et, pour les étudiants de troisième cycle court de pharmacie, y compris dans les pharmacies d'officine, injecter les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, selon des modalités précisées dans la même annexe 6. » ;
    2° L'annexe 2 est ainsi modifiée :
    a) Après l'alinéa : «-Alpes-Maritimes ; », est inséré l'alinéa suivant :


    «-Aube ; » ;


    b) Après l'alinéa : «-Eure ; », est inséré l'alinéa suivant :


    «-Nièvre ; » ;


    c) Après l'alinéa : «-Pas-de-Calais ; », est inséré l'alinéa suivant :


    «-Rhône ; » ;


    3° L'annexe 6 est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Annexe 6 :
    « Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés au VIII quater de l'article 53-1 sont :
    « I.-Les professionnels de santé suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :
    « 1° Les techniciens de laboratoire titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique ;
    « 2° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale.
    « II.-Les professionnels suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :
    « 1° Les personnes exerçant la profession de vétérinaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime ;
    « 2° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;
    « 3° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière “ sapeur-pompier de Paris ” (SPP) ou filière “ secours à victimes ” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “ spécialiste ” (SPE) ;
    « 4° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
    « 5° Les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la DGSCGC titulaire de la formation élémentaire de la filière “ force protection secours ”.
    « III.-Les étudiants en santé suivants :
    « 1° Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie ;
    « 2° Les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin ou d'un infirmier :
    « a) Etudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;
    « b) Etudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
    « 3° Les étudiants de deuxième et troisième cycles en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
    « 4° Les étudiants de premier cycle de la formation en médecine à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, en présence d'un médecin ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins. »


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.


  • Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 26 mars 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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