Publics concernés : petites et moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire, établissements de crédit, sociétés de financement, fonds d'investissements alternatifs, investisseurs institutionnels.
Objet : règles applicables à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel
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Notice : le décret fixe les conditions de mise en œuvre de la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Références : le décret est pris en application du VI de l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il est consultable sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.58639 du 4 mars 2021 autorisant le dispositif de garantie aux fonds de prêts participatifs et d'obligations subordonnées ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-220 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article D. 313-45-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 44 sexies - 0 A ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 209 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 janvier 2021,
Décrète :
En application de l'article 209 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions répondant aux critères de l'article 2 conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié à des investissements dans des prêts participatifs répondant aux critères mentionnés à l'article 3, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 inclus à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.
Cette garantie porte sur les montants mentionnés à l'article 6. Elle est exercée dans les conditions visées aux articles 6 et 7, sans préjudice des dispositions de l'article 8.
Le ministre chargé de l'économie peut également accorder la garantie de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles 2, 5, 6 et 7, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations répondant aux critères de l'article 4.
A l'arrivée à terme de la garantie de l'Etat visée aux trois premiers alinéas, cette garantie est exercée dans les conditions déterminées à l'article 8.
Le recouvrement de ces créances est confié par l'Etat, dans le cadre de conventions répondant aux critères de l'article 9 conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d'investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au troisième alinéa.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au V de l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat dans les conditions fixées par le présent décret, sous réserve des adaptations figurant à l'article 10.
Dans ces mêmes collectivités, les fonds qui investissent dans les obligations mentionnées au III de l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 peuvent bénéficier de la garantie dans les conditions fixées par le présent décret, sous réserve des adaptations figurant à l'article 10.VersionsLiens relatifs
I. - Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier dans le cadre de conventions conclues à cet effet entre les parties. La signature d'une convention vaut octroi de la garantie.
Ces conventions précisent les conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux fonds, en application des articles 3, 4 et 5, ainsi que les conditions portant sur la composition de l'actif des fonds. Ces conditions incluent notamment des objectifs en matière de concentration unitaire, et d'exposition par taille, secteur et notation d'entreprises bénéficiaires. Elles fixent également le nombre minimal de créances individuelles que les fonds bénéficiaires s'engagent à pouvoir détenir.
Elles précisent également les montants couverts, conditions d'appel et tarification de la garantie en application des articles 6, 7 et 8, ainsi que les dates d'entrée en vigueur et de terme de la garantie. Elles précisent les dates de paiement des commissions de garantie mentionnées à l'article 7.
II. - Les conventions mentionnées au I prévoient le contenu et les conditions de l'échange des informations entre le ministre chargé de l'économie et les fonds d'investissement mentionnés au premier alinéa du I. Ces fonds d'investissement doivent en particulier communiquer l'état et la composition du portefeuille de financements éligibles à la garantie au ministre chargé de l'économie. Cette information, visée par un mandataire social ou par des commissaires aux comptes, est transmise chaque mois suivant l'établissement de la convention et jusqu'au 30 juin 2022, puis chaque trimestre.
Ces conventions prévoient également les conditions dans lesquelles les établissements de crédit mentionnés à l'article 3 ou, le cas échéant, les fonds d'investissements mentionnés aux articles 3 et 4, obtiennent préalablement à l'octroi d'un prêt ou à la souscription à une émission d'obligation, les informations nécessaires au respect des plafonds par entreprise mentionnés aux articles 3, 4 et 5. Ces informations sont accessibles à l'ensemble des fonds mentionnés à l'article 2 et sont transmises au ministre chargé de l'économie.VersionsLiens relatifs
Sont éligibles à la garantie les fonds mentionnés au I de l'article 209 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, dont l'objet exclusif est d'investir dans des prêts participatifs qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Les emprunteurs répondent aux critères prévus aux I et II de l'article 5 du présent décret ;
2° La date d'octroi du prêt est comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022 ;
3° Le différé d'amortissement portant sur le principal est d'au moins quatre ans ;
4° La durée du prêt est de huit ans ;
5° Les clauses contractuelles permettent de garantir que l'emprunteur lie les prêts à un plan d'affaires ou d'investissement, et que les ressources ainsi obtenues seront utilisées à cette fin ;
6° Les clauses contractuelles comprennent un engagement de l'emprunteur à ne pas utiliser le prêt pour l'apurement de créances existantes à la date de son octroi ;
7° Est conservé, dans des conditions identiques et jusqu'à son échéance, au moins 10 % du montant prêté au bilan de l'un quelconque des établissements de crédit ou sociétés de financement appartenant au même groupe que l'une des entités qui ont initialement octroyé le prêt, sans préjudice de la mobilisation de ces créances dans le cadre des opérations de politique monétaire du système européen des banques centrales ;
8° Pour un emprunteur donné, le montant du prêt, cumulé avec les obligations mentionnées à l'article 4, est inférieur au plafond mentionné au III de l'article 5 ou, le cas échéant, au plafond mentionné au V de l'article 5, applicable à cet emprunteur ;
9° Le cas échéant, pour un emprunteur donné, sont respectées les conditions mentionnées au IV de l'article 5.VersionsLiens relatifs
Sont éligibles à la garantie les fonds mentionnés au III de l'article 209 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, dont l'objet exclusif est d'investir dans des obligations qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Les émetteurs répondent aux critères des I et II de l'article 5 ;
2° La date d'émission est comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022 ;
3° Le différé d'amortissement portant sur le principal est d'au moins quatre ans ;
4° La durée de l'obligation est de huit ans ;
5° Les clauses contractuelles permettent de garantir que l'émetteur lie les obligations à un plan d'affaires ou d'investissement, et que les ressources ainsi obtenues seront utilisées à cette fin ;
6° Les clauses contractuelles comprennent un engagement de l'émetteur à ne pas utiliser le prêt pour l'apurement de créances existantes à la date de son émission ;
7° Les clauses contractuelles permettent de garantir que, en cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les obligations ne sont remboursées qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires ;
8° Les clauses contractuelles permettent de garantir que, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des obligations et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
9° Est conservée par la société de gestion du fonds acquéreur, ou ses délégataires, ou un fonds d'investissement géré par cette société de gestion ou ses délégataires, jusqu'à l'échéance de l'obligation, sans garantie de l'Etat et selon des modalités précisées par les conventions mentionnées à l'article 2, une exposition, au moins aussi subordonnée, sur l'entreprise bénéficiaire d'au moins 10 % du montant de l'obligation ;
10° Les clauses contractuelles, entre la société de gestion et les investisseurs, prévoient une variation des frais de gestion en fonction du niveau de pertes liées à des évènements de crédit, selon des modalités précisées dans les conventions mentionnées à l'article 2 ;
11° Pour un émetteur donné, le montant de l'obligation, cumulé avec les prêts mentionnés à l'article 3, est inférieur au plafond mentionné au III de l'article 5 ou, le cas échéant, au plafond mentionné au V de l'article 5, applicable à cet émetteur ;
12° Le cas échéant, pour un émetteur donné, sont respectées les conditions mentionnées au IV de l'article 5.VersionsLiens relatifs
I. - Les emprunteurs et émetteurs dont les prêts participatifs ou les obligations peuvent constituer les actifs des fonds bénéficiant de la garantie de l'Etat sont les personnes morales inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, et qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes à la date d'octroi du prêt participatif ou d'émission de l'obligation :
1° Un chiffre d'affaires 2019 supérieur à 2 millions d'euros ;
2° Une capacité minimale à honorer leurs engagements financiers, évaluée par une cote de crédit et par des indicateurs financiers définis dans les conventions mentionnées à l'article 2.
II. - Les actifs des fonds bénéficiant de la garantie de l'Etat ne peuvent être constitués par des emprunts souscrits ou des obligations émises par les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit, les sociétés de financement, ni par les entreprises qui, au 31 décembre 2019, faisaient l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou étaient en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date de l'octroi du prêt participatif ou de l'émission de l'obligation.
III. - L'admissibilité des actifs au sein des fonds bénéficiant de la garantie de l'Etat, mentionnés aux articles 3 et 4, est limitée par emprunteur ou émetteur. Le montant cumulé des prêts participatifs et obligations admissibles ne peut dépasser les plafonds suivants, sans préjudice des plafonds mentionnés au V qui s'appliquent à chaque emprunteur ou émetteur mentionné au IV :
1° Pour une personne morale relevant de la catégorie des petites ou moyennes entreprises :
a) 12,5 % du chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 ;
b) La masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale est une entreprise innovante telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et si ce montant est supérieur à celui mentionné au a ;
c) La masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale a été créée après le 1er janvier 2019 et si ce montant est supérieur au montant mentionné au a ;
2° Pour une personne morale relevant de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire :
a) 8,4 % du chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 ;
b) Les deux tiers de la masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale est une entreprise innovante telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et si ce montant est supérieur au montant mentionné au a ;
c) Les deux tiers de la masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale a été créée après le 1er janvier 2019 et si ce montant est supérieur au montant mentionné au a.
IV. - 1° L'admissibilité des actifs au sein des fonds bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnés aux articles 3 et 4 est conditionnée à la démonstration par chaque emprunteur ou émetteur qui a bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat en application de l'article 6 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, dont le principal restant dû, cumulé au montant des prêts participatifs et obligations mentionnés aux articles 3 et 4, représente plus de 25 % du chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 ou, le cas échéant, plus de deux fois la masse salariale constatée au titre de l'année 2019, du respect de l'un quelconque des critères suivants :
a) Un chiffre d'affaires au titre de l'année 2020 inférieur de plus de 5 % au chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 ;
b) Une masse salariale constatée au titre de l'année 2020, déduction faite de l'activité partielle prévue aux articles L. 5122-1 et suivants du code du travail, inférieure de plus de 5 % à la masse salariale constatée au titre de l'année 2020 ;
c) Un montant des investissements, corporels et incorporels, réalisés au cours de l'année 2020, inférieur de plus de 10 % au montant des investissements réalisés au cours de l'année 2019 ;
d) Des charges liées à des contrats de sous-traitance au titre de l'année 2020 inférieures de plus de 10 % aux charges liées à des contrats de sous-traitance au titre de l'année 2019 ;
e) Des commandes enregistrées et non livrées constatées au 31 décembre 2020 représentant un montant, exprimé en euros, inférieur de plus de 10 % au stock de commandes enregistrées et non livrées constaté au 31 décembre 2019, également exprimé en euros.
2° L'admissibilité des actifs au sein des fonds bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnés aux articles 3 et 4 est conditionnée, pour chaque emprunteur ou émetteur mentionné au premier alinéa du présent IV, au respect des deux plafonds suivants :
a) Un rapport entre l'endettement, auquel sont ajoutés les prêts participatifs et obligations mentionnés aux articles 3 et 4, et les fonds propres inférieur à 5 ;
b) Un montant des prêts participatifs et d'obligations mentionnés aux articles 3 et 4 inférieur à la moitié des fonds propres.
V. - L'admissibilité des actifs au sein des fonds bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnés aux articles 3 et 4 est limitée pour chaque emprunteur ou émetteur mentionné au IV. Le montant cumulé des prêts participatifs et obligations admissibles ne peut dépasser les plafonds suivants :
1° Pour une personne morale relevant de la catégorie des petites ou moyennes entreprises :
a) 10 % du chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 ;
b) 80 % de la masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale est une entreprise innovante telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et si ce montant est supérieur au montant mentionné au a ;
c) 80 % de la masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale a été créée après le 1er janvier 2019 et si ce montant est supérieur au montant mentionné au a ;
2° Pour une personne morale relevant de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire :
a) 5 % du chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 ;
b) 40 % de la masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale est une entreprise innovante telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et si ce montant est supérieur au montant mentionné au a ;
c) 40 % de la masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale a été créée après le 1er janvier 2019 et si ce montant est supérieur au montant mentionné au a.
VI. - Les actifs des fonds bénéficiant de la garantie de l'Etat ne peuvent être constitués par des emprunts souscrits ou des obligations émises par des emprunteurs ou des émetteurs mentionnés au premier alinéa du I et qui ont bénéficié d'une mesure d'aide accordée par l'Etat autorisée en application de la section 3.11 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19.VersionsLiens relatifs
I. - La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er couvre, dans la limite de 30 % de la somme du principal initial de l'ensemble des créances acquises par le fonds, la somme des principaux restant dus de l'ensemble des créances détenues par le fonds bénéficiant de cette garantie, jusqu'à l'échéance du terme initial de chacune de ces créances, sans préjudice du 3° du II du présent article, sauf à ce qu'elle soit appelée en totalité avant ce terme et sans préjudice des délais de détermination du montant des sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle de la créance sans que cela ne puisse remettre en cause le bénéfice de la garantie.
II. - 1° Le montant des sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie correspond à la perte en principal constatée à la suite d'un évènement de crédit, le cas échéant postérieurement à l'exercice par l'établissement prêteur ou le fonds d'investissement acquéreur, ou pour le compte des prêteurs ou des acquéreurs par un mandataire qu'ils désignent sans qu'il soit besoin de leur confier un mandat spécial à cet effet, de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires qu'il juge utiles, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer.
Constitue un évènement de crédit la survenance de l'un quelconque des événements suivants :
a) Le non-paiement de toute somme due au prêteur ou à l'acquéreur de l'obligation par l'emprunteur ou l'émetteur de l'obligation, conformément au contrat de prêt ou d'émission, y compris en cas d'exigibilité anticipée résultant d'un événement contractuellement prévu permettant à l'établissement prêteur ou le fonds d'investissement acquéreur de demander le remboursement anticipé de la créance ou d'en prononcer la déchéance du terme ;
b) La restructuration du prêt ou de l'émission obligataire intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire et conduisant le prêteur ou l'acquéreur à constater une perte actuarielle ;
c) L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
2° Pour le calcul du montant mentionné au 1° du II :
a) Dans le cadre d'une restructuration, dans un cadre judiciaire ou amiable, de la créance garantie donnant lieu à une perte actuarielle, il est tenu compte de la valeur des actifs détenus par le fonds bénéficiaire de la garantie postérieurement à la restructuration de la créance. Le cas échéant, ce montant est égal à la perte en principal restant dû constatée, à concurrence de la perte actuarielle définie comme la différence entre la somme des flux issus du contrat de prêt ou d'émission antérieurement à sa restructuration et la somme des flux issus du contrat restructuré actualisées au taux d'intérêt du contrat de prêt ou d'émission tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ;
b) Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ce montant est calculé, selon le cadre applicable, à l'arrêté du plan de cession donnant lieu à une perte actuarielle, à la remise d'un certificat d'irrécouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; ce montant ne peut dépasser la perte actuarielle constatée selon la même méthodologie qu'à l'alinéa précédent.
3° Dans le cas où la restructuration, amiable ou judiciaire, aboutit à une novation, ou à ce que la créance restructurée ne constitue plus un prêt ou une obligation, le bénéfice de la garantie n'est pas étendu à la créance restructurée.
Dans le cas où la restructuration amiable, hors procédure de conciliation homologuée, aboutit à la mise en place d'un nouvel échéancier dont le nouveau terme excède le huitième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt ou de l'émission de l'obligation, le bénéfice de la garantie n'est pas étendu à la créance restructurée.
III. - 1° A la suite d'un évènement de crédit, le fonds bénéficiaire a le droit d'obtenir versement des sommes dues au titre de la garantie, dans la limite de la quotité garantie totale rapportée à la somme de l'ensemble des créances, postérieurement à la détermination du montant mentionné au 1° du II.
2° L'indemnisation intervient à la survenance de l'un quelconque des évènements :
a) La remise d'un certificat d'irrécouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
b) La conclusion de la procédure de restructuration de la créance intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire ;
c) L'arrêté d'un plan de cession dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
d) L'arrêté d'un plan de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.Versions
I. - Le fonds d'investissement qui souhaite bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er dépose une demande auprès de la direction générale du Trésor en vue d'établir la convention mentionnée à l'article 2.
II. - 1° La garantie de l'Etat est rémunérée par des commissions de garantie. Le barème de la prime annuelle de garantie, rapporté au capital restant dû au titre de la créance, est fixé à 90 points de base pour les créances détenues éligibles à la garantie relatives à des petites et moyennes entreprises et 180 points de base pour les créances détenues éligibles à la garantie relatives à des entreprises de taille intermédiaire.
2° Les commissions de garantie sont payées par le fonds bénéficiaire et sont dues par ce fonds sur les intérêts perçus au titre de chaque créance éligible.
3° Le non-paiement, par le fonds bénéficiaire de la garantie, de tout ou partie des commissions dues au titre de la garantie, après délai raisonnable suivant mise en demeure infructueuse, entraine la suspension de ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie, jusqu'à régularisation du versement des commissions de garantie.Versions
I. - Dans un délai de six mois suivant le terme de la garantie de l'Etat prévu dans les conventions mentionnées à l'article 2, le fonds peut obtenir le versement, au titre de la garantie, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 6 compte tenu des sommes déjà versées au titre du même article :
1° Des sommes correspondant au total des capitaux restant dus relatifs à chaque créance qui fait encore l'objet à cette date, à la suite d'un évènement de crédit, d'une procédure collective ou, après mise en demeure notifiée au débiteur, d'une procédure de recouvrement judiciaire ou d'une procédure de recouvrement amiable effectuée de bonne foi par l'établissement prêteur ou le fonds d'investissement acquéreur, ou pour le compte des prêteurs ou des acquéreurs par un mandataire qu'ils désignent ;
2° Des sommes correspondant au total des capitaux restant dus relatifs à chaque créance dont l'apurement n'a pu être achevé, à la suite d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de conciliation homologuée ;
3° Des sommes correspondant à la différence entre le principal restant dû et le prix de cession de chaque créance qui fait encore l'objet à cette date d'une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-16 du code de commerce, ouverte postérieurement au septième anniversaire de la créance concernée, par l'établissement prêteur ou le fonds, ou pour le compte des prêteurs ou des acquéreurs par un mandataire qu'ils désignent, sur remise de l'acte de cession et sous réserve de la levée du droit de préemption de l'Etat. Le prix de cession, constaté avant le 31 décembre 2030 et évalué par une entité indépendante des entités qui cèdent et acquièrent la créance, est le résultat d'un appel d'offre dont les conditions sont définies dans les conventions mentionnées à l'article 2.
En cas d'atteinte de la limite mentionnée à l'alinéa précédent, les créances faisant l'objet d'une indemnisation au titre du même alinéa sont sélectionnées suivant des règles fixées par les conventions mentionnées à l'article 2.
II. - Lorsque la garantie est appelée en application du I, l'Etat est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l'égard des débiteurs de prêts participatifs ou d'obligations, à concurrence des sommes versées.VersionsLiens relatifs
I. - Dans la situation prévue à l'article 8, le ministre chargé de l'économie confie le recouvrement des créances de l'Etat mentionnées au II du même article aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d'investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts participatifs ou ont initialement acquis les obligations visées à l'article 1er, dans le cadre de conventions conclues à cet effet par les parties.
II. - Ces conventions prévoient que les établissements, sociétés et fonds mentionnés au I gèrent les créances de l'Etat pour son compte, et mettent en œuvre l'ensemble des procédures de droit amiables ou judiciaires qu'ils jugent utiles, par eux-mêmes ou par un mandataire qu'ils désignent librement. Elles précisent les modalités d'information des parties de l'avancement de ces procédures et les conditions de mise en œuvre du remboursement à l'Etat des créances recouvrées, le cas échéant.Versions
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 5, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article 5, les mots : « d'une mesure d'aide accordée par l'Etat autorisée en application de la section 3.11 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure d'aide exceptionnelle accordée par l'Etat visant à soutenir les entreprises confrontées aux conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, notamment celles mentionnées aux articles 6 et 11 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 » ;
3° A l'article 8, les mots : « et sous réserve de la levée du droit de préemption de l'Etat » sont remplacés par les mots : « et sous réserve de la levée du droit de préemption prévu dans les dispositions applicables localement ».
II. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux prêts participatifs conclus en application du V de l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier ;
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-166 du même code ;
3° Pour l'application des articles 1 et 4, les références aux obligations mentionnées au III de l'article 209 de la loi précitée sont remplacées par les références aux obligations relevant des articles L. 213-8 à L. 213-32 du code monétaire et financier ;
4° Pour l'application de l'article 3, les mots : « du système européen des banques centrales » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
5° Pour l'application des articles 4 à 6 et 8, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux procédures collectives, de conciliation ou de mandat ad hoc prévues par les articles L. 611-3 et L. 611-16 du code de commerce, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de rétablissement professionnel, de redressement judiciaire, de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, au liquidateur judiciaire, à l'homologation de la procédure de conciliation, aux plans de cession, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire et au certificat d'irrécouvrabilité sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
6° Pour l'application de l'article 5 :
a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionnés à l'article R. 123-220 du code de commerce sont remplacés par les références au répertoire ayant le même objet prévu par les dispositions équivalentes applicables localement ;
b) Les mots : « 2 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 238 660 000 francs CFP » ;
c) Les références aux sociétés civiles immobilières sont remplacées par les références aux formes sociales ayant le même objet prévues par les dispositions équivalentes applicables localement ;
d) Les références au code général des impôts, au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
e) Les mots : « d'une mesure d'aide accordée par l'Etat autorisée en application de la section 3.11 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure d'aide exceptionnelle accordée par l'Etat visant à soutenir les entreprises confrontées aux conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, notamment celles mentionnées à l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 » ;
7° L'exercice de voies de droit et des procédures amiables ou judiciaires, mentionnées aux articles 6, 8 et 9, est soumis aux voies de droit et aux procédures applicables localement ayant le même effet.
8° Pour l'application de l'article 8 :
a) Les références aux procédures de recouvrement amiable et judiciaire, mentionnées à l'article 8, sont remplacées par des références aux procédures d'exécution applicables localement ayant le même effet ;
b) Les mots : « et sous réserve de la levée du droit de préemption de l'Etat » sont remplacés par les mots : « et sous réserve de la levée du droit de préemption prévu dans les dispositions applicables localement » ;
9° Le recouvrement des créances pour le compte de l'Etat, mentionné aux articles 1er et 9, est soumis aux procédures d'exécution applicables localement ayant le même effet.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 25 mars 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu