Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire

NOR : ECOS2105454D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/25/ECOS2105454D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/25/2021-316/jo/texte
JORF n°0073 du 26 mars 2021
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : employeurs du secteur privé, travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, travailleurs indépendants agricoles.
Objet : modalités d'application des dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles de cotisations et de contributions sociales prévus à l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a mis en place des dispositifs exceptionnels de plans d'apurement et de remises partielles de dettes de cotisations et contributions sociales. Le décret fixe les conditions auxquelles les organismes de recouvrement pourront proposer aux cotisants, employeurs et travailleurs indépendants, des plans d'apurement des passifs constitués pendant la crise sanitaire en incluant, le cas échéant, les dettes antérieures, et les modalités de conclusion de ces plans. Il prévoit les cas dans lesquels un plan d'une durée identique à celle accordée par l'administration fiscale est accordée aux redevables également débiteurs de cotisations sociales. Il définit par ailleurs les conditions dans lesquelles pourront être acceptées des demandes de remise partielle de dettes formulées par les employeurs de moins de deux-cent-cinquante salariés ne bénéficiant pas des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement et par les travailleurs indépendants y compris agricoles ne bénéficiant pas du dispositif de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de faire face aux échéances de leurs plans d'apurement et s'ils ont subi une baisse importante de leur chiffre d'affaires pendant la crise sanitaire.
Références : les dispositions issues du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance, du ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-987 du 6 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 février 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 février 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 4 février 2021,
Décrète :


  • I. - Sans préjudice des dispositions prévues au II, la durée et le montant des échéances des plans d'apurement proposés aux employeurs par les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime en application du VI de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée sont déterminés en fonction du nombre d'échéances déclaratives et de paiement pour lesquelles le cotisant ne s'est pas acquitté de l'intégralité du paiement de ses cotisations et contributions sociales et de l'importance de la dette.
    II. - La durée des plans d'apurement conclus entre les employeurs et les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale est identique à celle des plans accordés à ce même redevable par l'administration fiscale dès lors que le cotisant :


    - est redevable d'au moins 1 200 euros auprès de l'administration fiscale d'une part, et auprès des organismes de sécurité sociale mentionnés au premier alinéa d'autre part, au titre des exigibilités dues à compter du mois de mars 2020 ;
    - n'est redevable auprès des organismes de sécurité sociale d'aucune cotisation, contribution, majoration ou pénalité au titre des exigibilités antérieures à mars 2020 ;
    - ne fait pas l'objet d'une procédure collective prévue aux articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce à la date de la conclusion du plan d'apurement.


    III. - Les plans d'apurement conclus entre les employeurs, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime et les organismes de sécurité sociale mentionnés au I n'incluent ni les créances constituées à la suite de la procédure mentionnée aux articles R.131-2 et R. 243-15 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime, ni celles constituées à la suite d'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail. Pour les créances antérieures au 15 mars 2020 pour lesquelles un titre exécutoire a été émis, un plan distinct peut être conclu pour ces créances, sous réserve que la durée et le montant des échéances soient déterminés selon les modalités prévues par le présent décret et que ces créances bénéficient des mêmes conditions de remise des majorations de retard et pénalités.
    En application du IX de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, les plans d'apurement mentionnés au premier alinéa peuvent comprendre les créances constituées au titre des cotisations et contributions sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d'emploi du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, si le report de leur paiement a été autorisé par les organismes de recouvrement.
    IV. - Les plans peuvent prévoir un apurement des dettes sur une durée pouvant aller jusqu'à trois ans. Cette durée peut être portée à cinq ans pour les entreprises bénéficiant d'un plan conclu dans le cadre de l'article 16 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée et de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2018 susvisée.


  • I. - Les employeurs, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et les travailleurs indépendants agricoles ayant conclu des plans d'apurement dans le cadre du VI de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée mais qui ne sont pas en mesure de respecter la totalité des échéances, peuvent bénéficier d'une remise partielle des cotisations et contributions sociales mentionnées au VII de l'article 65 lorsqu'ils satisfont les conditions cumulatives suivantes :
    1° Etre à jour de ses obligations déclaratives sociales à la date de sa demande ;
    2° Avoir constaté une réduction de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou sur la période courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 par rapport à la même période l'année précédente ;
    3° Attester de difficultés économiques particulières mettant dans l'impossibilité de faire face aux échéances du plan d'apurement conclu dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret ;
    4° Attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues le cas échéant à ses créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dettes. La demande précise l'identité de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises ou échelonnement sont subordonnées.
    II. - La demande est souscrite par la voie d'un formulaire dématérialisé mis à disposition par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
    Le demandeur conserve les pièces justificatives qui peuvent être demandées à des fins de vérification par les organismes de recouvrement.
    III. - La baisse de chiffre d'affaires mentionnée au I est égale à la différence entre :
    1° D'une part le chiffre d'affaires cumulé réalisé au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou, au choix du demandeur, sur la période courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 ;
    2° Et, d'autre part, au choix du demandeur :


    - le chiffre d'affaires cumulé réalisé durant la même période de l'année précédente ;
    - ou, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur respectivement quatre ou deux mois selon le choix prévu au 1° ;
    - ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2019 et le 1er janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 janvier 2020, ramené sur respectivement quatre ou deux mois selon le choix prévu au 1° ;
    - ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er février 2019 et le 31 mai 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 31 mai 2019 et le 31 janvier 2020, apprécié sur quatre ou deux mois, selon le choix prévu au 1°.


    Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2020 et avant le 10 mars 2020, la perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 et le chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois.
    S'agissant des employeurs, la demande, même anticipée, ne peut être acceptée qu'après le paiement par le cotisant de la totalité des échéances du plan comprenant des cotisations salariales. En l'absence de cotisations salariales dues et sous réserve que les conditions prévues au I et II soient respectées, cette demande peut être prise en compte dès la conclusion du plan. La remise ne peut porter que sur les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
    S'agissant des travailleurs indépendants, la remise ne peut porter que sur les sommes restant dues au titre des cotisations et contributions 2020.
    IV. - L'organisme de recouvrement décide d'accorder la remise et le niveau de celle-ci au vu des informations fournies par le demandeur dans les conditions prévues au I du présent article et de tout autre élément dont il a connaissance relatif à la situation financière de l'entreprise.
    La décision de remise intervient dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, celle-ci est réputée refusée.
    L'organisme peut proposer, alternativement ou concomitamment à une remise, de modifier la durée ou les échéances du plan, dans la limite prévue à l'article 1.
    Lorsqu'elle est accordée, la remise partielle est calculée et imputée sur le montant de la dette éligible restant due au moment de la demande, en réduisant le nombre ou le montant des échéances du plan restant à acquitter, dans la limite de la durée maximale prévue à l'article 1.
    La remise n'est définitivement acquise qu'au terme du plan et sous condition d'avoir acquitté la totalité des montants n'ayant pas fait l'objet d'une remise.


  • Le niveau maximal de la remise partielle de cotisations et contributions sociales prévue à l'article 2 du présent décret est déterminé dans les conditions suivantes :
    1° Pour les employeurs :


    Baisse de chiffre d'affaires
    (déterminée selon les modalités prévues au III de l'article 2 du présent décret)

    Remise maximale
    (en % des sommes restant dues au titre des cotisations et contributions sociales patronales des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020)

    ≥ 50 % et < 60%

    20 %

    ≥ 60 % et < 70%

    30 %

    ≥ 70 % et < 80%

    40 %

    ≥ 80%

    50 %


    2° Pour les travailleurs indépendants :


    Baisse de chiffre d'affaires
    (déterminée selon les modalités prévues au III de l'article 2 du présent décret

    Montant maximal de remise

    ≥ 50 % et < 60 %

    300 €

    ≥ 60 % et < 70 %

    500 €

    ≥ 70 % et < 80 %

    700 €

    ≥ 80 %

    900 €


  • I. - La condition prévue au premier alinéa du X de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée pour le bénéfice des dispositions du VI du même article s'apprécie au niveau de chacune des sociétés ayant son siège social en France et appartenant au périmètre de la grande entreprise au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.
    II. - Ne font pas obstacle au bénéfice des dispositions du VI de l'article 65 :
    1° Les décisions de versement des sommes mentionnées à l'article L. 232-12 du code de commerce, lorsque ces versements ont pour effet de soutenir financièrement une société mentionnée au I du présent article.
    2° Les rachats d'actions mentionnés aux articles L. 225-206 à L. 225-217 du code de commerce qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
    a) Ils sont réalisés en vue d'attribuer les actions ainsi rachetées aux salariés, de l'attribution d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code ou de l'octroi d'options d'achats dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du même code ;
    b) Ils interviennent en vertu d'un engagement mentionné au 2° de l'article L. 3332-17 du code du travail ;
    c) Ils sont réalisés afin de permettre à la société qui les réalise d'exécuter un engagement juridique antérieur au 5 avril 2020 ;
    d) Ils sont réalisés dans le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité conclu avant le 5 avril 2020 et non modifié par la suite, à moins que la modification ait porté sur la réduction des moyens affecté à un contrat de liquidité conclu avant le 5 avril 2020 ou sur le transfert à un autre prestataire de services d'investissement d'un contrat de liquidité conclu avant le 5 avril 2020 et par ailleurs non modifié par la suite ;
    e) Ils sont réalisés en vue d'attribuer ou d'offrir les actions ainsi rachetées en paiement ou en échange d'actifs acquis dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport.
    En cas de contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, il incombe à la société d'établir la fin pour laquelle les rachats d'actions ont été réalisés, sans qu'il soit toutefois nécessaire que les actions rachetées aient été effectivement utilisées à cette fin à la date du contrôle.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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