Décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental

NOR : PRMX2108146D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/24/PRMX2108146D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/24/2021-309/jo/texte
JORF n°0072 du 25 mars 2021
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : membres du Conseil économique, social et environnemental ; organisations désignant ces membres.
Objet : conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental et répartition des sièges entre les organisations les désignant.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er avril 2021, à l'exception, d'une part, des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6, qui entrent en vigueur, dans leur rédaction résultant du I de l'article 9, le lendemain du jour de la publication du présent décret et, d'autre part, des dispositions du 2° de l'article 8 qui sont applicables aux membres désignés à l'occasion du premier renouvellement suivant le 1er avril 2021 à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du décret modifiant, en application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Notice : le décret fixe, en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021, la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code électoral, notamment son article LO 127 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


  • Les membres du Conseil économique, social et environnemental doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, exercer depuis au moins deux ans une activité relevant des organisations qui les désignent et remplir les conditions fixées à l'article LO 127 du code électoral.


  • Les cinquante-deux représentants des salariés sont désignés ainsi qu'il suit :


    - quatorze représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail ;
    - quatorze représentants désignés par la Confédération générale du travail ;
    - neuf représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
    - quatre représentants désignés par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
    - quatre représentants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
    - quatre représentants désignés par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
    - deux représentants désignés par l'Union syndicale Solidaires ;
    - un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire.


  • Les cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires sont désignés ainsi qu'il suit :
    1° Dix-sept représentants des entreprises ainsi répartis :


    - sept représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
    - sept représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France ;
    - un représentant désigné par la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma ;
    - un représentant désigné par la Fédération des particuliers employeurs de France ;
    - un représentant désigné par l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;


    2° Onze représentants des exploitants agricoles ainsi répartis :


    - six représentants désignés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
    - un représentant désigné par la Confédération paysanne ;
    - un représentant désigné par la Coopération agricole ;
    - un représentant désigné par la Coordination rurale ;
    - un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité agricole ;
    - un représentant désigné par les Jeunes agriculteurs ;


    3° Six représentants des artisans et des professions libérales ainsi répartis :


    - cinq représentants désignés par l'Union des entreprises de proximité ;
    - un représentant désigné par la Chambre nationale des professions libérales ;


    4° Dix-huit représentants des mutuelles, coopératives et chambres consulaires ainsi répartis :


    - sept représentants désignés par CCI France ;
    - quatre représentants désignés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
    - trois représentants désignés par CMA France ;
    - deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
    - un représentant désigné par la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production ;
    - un représentant désigné par la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM.


  • Les quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative sont désignés ainsi qu'il suit :
    1° Vingt-neuf représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale ainsi répartis :


    - six représentants des associations familiales, dont cinq désignés par l'Union nationale des associations familiales et un désigné par accord entre les mouvements familiaux à recrutement spécifique dédiés aux familles homoparentales, habilités à cet effet par l'Union nationale des associations familiales ;
    - deux représentants âgés de moins de trente ans à la date de leur désignation, désignés par accord entre, d'une part, le Comité pour les relations nationales et internationales de jeunesse et d'éducation populaire et, d'autre part, le Forum français de la jeunesse ;
    - un représentant désigné par l'Agence pour la diversité entrepreneuriale ;
    - un représentant désigné par Citoyenneté possible ;
    - un représentant désigné par le Collectif Alerte ;
    - un représentant désigné par le Collectif Handicaps ;
    - un représentant désigné par le Comité national olympique et sportif français ;
    - un représentant désigné par la Compagnie des aidants ;
    - un représentant désigné par la Confédération française des retraités ;
    - un représentant désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
    - un représentant désigné par la Convention nationale des associations de protection de l'enfant ;
    - un représentant désigné par la Croix-Rouge ;
    - un représentant désigné par la Fédération des associations générales étudiantes ;
    - un représentant désigné par la Fédération nationale solidarités femmes ;
    - un représentant désigné par France Assos Santé ;
    - un représentant désigné par France digitale ;
    - un représentant désigné par France Tiers Lieux ;
    - un représentant désigné par France victimes ;
    - un représentant désigné par Mozaïk RH ;
    - un représentant désigné par Nos quartiers ont du talent ;
    - un représentant désigné par Tous en stage ;
    - un représentant désigné par UFC-Que Choisir ? ;
    - un représentant désigné par l'Union nationale des étudiants de France ;


    2° Huit représentants au titre de la vie associative désignés par le Mouvement associatif, dont un représentant désigné sur proposition du Centre français des Fonds et Fondations ;
    3° Huit représentants des organisations exerçant leurs activités dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, désignés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et ainsi répartis :


    - quatre représentants de la zone de l'océan Atlantique ;
    - deux représentants de la zone de l'océan Indien ;
    - deux représentants de la zone de l'océan Pacifique.


  • Les vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement sont désignés ainsi qu'il suit :


    - six représentants désignés par France Nature Environnement ;
    - deux représentants désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
    - deux représentants désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
    - deux représentants désignés par la Fondation pour la Nature et l'Homme ;
    - deux représentants désignés par la Ligue française pour la Protection des Oiseaux ;
    - un représentant désigné par l'Association française des entreprises pour l'environnement ;
    - un représentant désigné par la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
    - un représentant désigné par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports ;
    - un représentant désigné par la Fondation de la Mer ;
    - un représentant désigné par Humanité et biodiversité ;
    - un représentant désigné par l'Institut du développement durable et des relations internationales ;
    - un représentant désigné par l'Institut de l'économie pour le climat ;
    - un représentant désigné par Les Amis de la terre ;
    - un représentant désigné par une association œuvrant pour la protection de la forêt et choisie par l'Office national des forêts ;
    - un représentant désigné par le Réseau Action Climat France ;
    - un représentant désigné par Surfrider Foundation Europe ;
    - un représentant désigné par WWF.


  • Au plus tard deux mois avant la fin du mandat des membres, le Premier ministre invite les organisations mentionnées aux articles 2 à 5 à lui faire connaître dans un délai d'un mois les noms de leurs représentants. Le Premier ministre notifie ces noms au président du Conseil économique, social et environnemental.
    Si, dans les délais mentionnés au premier alinéa, aucun accord n'est trouvé pour la désignation des représentants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 4, le Premier ministre procède à ces désignations et notifie les noms des personnes désignées au président du Conseil économique, social et environnemental.
    Le Conseil économique, social et environnemental se réunit valablement lorsque les trois quarts au moins de ses membres sont désignés.


  • En cas de vacance d'un siège, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions où avait été désigné le représentant à remplacer pour la durée du mandat restant à courir.


  • Le président du Conseil économique, social et environnemental déclare un membre démissionnaire d'office et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 7 :
    1° Lorsque, régulièrement convoqué, il s'est abstenu pendant six mois, sans motif légitime, d'assister aux séances du Conseil ou de ses commissions ou délégations permanentes ;
    2° Lorsqu'il ne respecte pas les obligations prévues au II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.


  • I.-Pour le premier renouvellement suivant le 1er avril 2021, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article 6 n'est pas applicable et le délai d'un mois prévu au même alinéa est réduit à dix jours.
    II.-Le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental est abrogé.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2021. Toutefois :
    1° Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6, dans leur rédaction résultant du I de l'article 9, entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret ;
    2° Les dispositions du 2° de l'article 8 sont applicables aux membres désignés à l'occasion du premier renouvellement suivant le 1er avril 2021 à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du décret modifiant, en application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.


  • Le Premier ministre et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 mars 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 219,8 Ko
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