Règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Version initiale


La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 25-1 ;
Vu le décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'État ;
Vu le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité ;
Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres du collège des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres du collège des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;


  • Après en avoir délibéré le 16 mars 2021,
    Adopte son règlement intérieur ci-après annexé à la présente délibération :


      • Article 1er
        Déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts


        Les membres du collège, le secrétaire général et son ou ses adjoints adressent au président une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, en application de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013. Chacune de ces déclarations est instruite dès sa réception par deux membres du collège désignés par le président. Chacune des personnes mentionnées au présent alinéa se déporte lors de la délibération sur ses propres déclarations.
        Les agents qui ont reçu une délégation de signature adressent une déclaration d'intérêts au président et au référent déontologue. Ces déclarations sont conservées par le secrétaire général et tenues à la disposition des membres du collège.


        Article 2
        Secret professionnel, discrétion professionnelle et devoir de réserve


        Les membres du collège, rapporteurs et agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.
        Ils ne peuvent faire état des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions.
        Ils font preuve de réserve dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de celles-ci. Il en va de même à l'issue de leurs fonctions. Ils s'abstiennent de toute prise de position publique, y compris sur les réseaux sociaux, susceptible d'être préjudiciable à la réputation et au bon fonctionnement de la Haute Autorité ou à l'une des personnes assujetties aux obligations prévues par les lois relatives à la transparence de la vie publique.


        Article 3
        Référent déontologue


        Le référent déontologue est désigné par le président parmi les membres du collège, pour la durée de son mandat de membre de la Haute Autorité.
        Le référent déontologue assure une mission générale de conseil aux agents de la Haute Autorité, qui peuvent le saisir de toute question déontologique rencontrée dans l'exercice de leurs fonctions. Il assure la confidentialité des informations transmises par les agents dans ce cadre et formule toute préconisation qu'il estime utile.
        Le référent déontologue peut mener des actions de sensibilisation et formuler des recommandations quant à l'évolution ou la mise en œuvre des principes fixés au présent titre.
        Le référent déontologue adresse un bilan de son activité au président de la Haute Autorité. Il en est fait état dans le rapport d'activité de la Haute Autorité après occultation de toute information relative à la situation individuelle d'un agent.
        Le référent déontologue dispose des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment une adresse électronique dédiée et un espace pour recevoir les agents, ainsi que de l'assistance, en tant que de besoin, de la direction juridique et déontologie de la Haute Autorité.


        Article 4
        Procédure d'alerte


        Les agents de la Haute Autorité peuvent signaler au référent déontologue tout fait dont ils ont eu personnellement connaissance et dont ils estiment, de manière désintéressée et de bonne foi, qu'il est susceptible de constituer un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général ou une violation du présent règlement intérieur.
        Une procédure, diffusée à tous les agents et publiée sur le site internet, fixe les modalités de recueil et de traitement de ces signalements par le référent déontologue, dans le respect des dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 susvisé.


        Article 5
        Cadeaux et invitations


        Les membres du collège, rapporteurs et agents n'acceptent aucun cadeau ou invitation, quelle que soit son origine, dont ils estiment qu'il serait de nature à les placer en situation de conflit d'intérêts. Les agents de la Haute Autorité chargés des achats n'acceptent notamment aucun cadeau ou invitation de la part d'un candidat à un marché public.
        Les cadeaux protocolaires font l'objet d'une déclaration au référent déontologue et sont remis à la direction administrative et financière dès lors que leur valeur estimée excède 30 €.


      • Article 6
        Identification des situations de conflits d'intérêts


        Chaque membre du collège, rapporteur et agent doit prendre en compte, pour estimer si un lien d'intérêt est susceptible de constituer un conflit d'intérêts et de justifier un déport, l'intensité du lien, sa nature et ses effets au regard des missions de la Haute Autorité.
        Les membres du collège et les rapporteurs de la Haute Autorité veillent notamment à ce que leurs autres activités, qu'elles soient ou non lucratives, ne les placent pas en situation de conflit d'intérêts. Ils informent le président de l'exercice des activités susceptibles d'interférer avec l'exercice de leur mission.
        Chaque agent de la Haute Autorité communique au secrétaire général et à son supérieur hiérarchique, au moment de son entrée en fonctions puis à chaque fois que nécessaire, la liste des déclarants, des représentants d'intérêts et des agents publics qu'il est en mesure d'identifier et avec lesquels il entretient un lien d'intérêt susceptible d'interférer avec les missions qui lui sont confiées. Une copie de cette liste est adressée au référent déontologue.
        Le référent déontologue est destinataire des demandes de cumul d'activités des agents.


        Article 7
        Situations de conflits d'intérêts à l'égard d'un responsable ou d'un agent public


        Les situations suivantes constituent notamment un lien d'intérêt impliquant le déport du membre du collège, du rapporteur ou de l'agent, selon les modalités prévues à l'article 9 :


        - le responsable ou l'agent public est le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin de l'intéressé ;
        - l'intéressé a ou a eu une relation professionnelle directe avec le responsable ou l'agent public, qu'il s'agisse d'une relation hiérarchique ou non, au cours des trois dernières années (notamment un contrat de travail ou une prestation de services rémunérée) ;
        - l'intéressé et le responsable ou l'agent public appartiennent ou ont appartenu à un même organisme public ou privé, à but lucratif ou non, au cours des trois dernières années.


        Article 8
        Situations de conflits d'intérêts à l'égard d'un représentant d'intérêts


        Les situations suivantes constituent notamment un lien d'intérêt impliquant le déport du membre du collège, du rapporteur ou de l'agent s'agissant du traitement d'un dossier, selon les modalités prévues à l'article 9 :


        - l'intéressé exerce ou a exercé une activité rémunérée pour le compte de ce représentant d'intérêts dans les trois dernières années ou entretient ou a entretenu des relations directes avec ce représentant d'intérêts dans le cadre d'une activité professionnelle ou bénévole dans les trois dernières années ;
        - son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, exerce ou a exercé une activité rémunérée pour le compte de ce représentant d'intérêts dans les trois dernières années ;
        - l'intéressé ou son conjoint, partenaire de PACS ou concubin est membre ou adhérent de ce représentant d'intérêts ou l'a été dans les trois dernières années.


        Article 9
        Modalités de déport


        A l'ouverture de chaque séance du collège, le président fait état des dossiers dans lesquels les membres du collège et le secrétaire général et ses adjoints doivent se déporter sur le fondement des articles 6, 7 et 8. Le président demande ensuite si des membres du collège estiment se trouver en conflit d'intérêts dans d'autres dossiers. Le membre du collège qui se déporte ne peut émettre aucun avis en rapport avec le dossier en cause et se retire de la salle de délibération. Mention en est faite au procès-verbal.
        Lorsqu'un rapporteur estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en informe sans délai le président qui confie le dossier à un autre rapporteur.
        Lorsqu'un agent estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il saisit son supérieur hiérarchique, qui apprécie s'il y a lieu de confier le dossier à une autre personne. S'il a reçu une délégation de signature, il s'abstient d'en user. Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, il est suppléé par un délégataire, auquel il s'interdit d'adresser des instructions. Le référent déontologue est informé de la mise en œuvre de ces mesures de déport et peut être consulté par le supérieur hiérarchique en cas de doute sur l'existence d'une situation de conflit d'intérêts.


      • Article 10
        Calendrier, convocation et ordre du jour


        Le collège adopte le calendrier semestriel prévisionnel des séances de la Haute Autorité.
        Le président fixe l'ordre du jour des séances, qui est joint à la convocation. La convocation est adressée aux membres du collège par tout moyen, au plus tard trois jours avant la date de la séance, sauf cas d'urgence.
        La convocation du collège de la Haute Autorité est de droit à la demande d'au moins trois membres du collège. Cette demande est adressée au président et doit être accompagnée d'un ordre du jour. La séance se tient dans un délai maximal de huit jours.
        Les membres du collège peuvent faire inscrire une question à l'ordre du jour. Cette demande est adressée au président ou au secrétaire général au plus tard la veille de la séance concernée.
        Les membres du collège signalent, par tout moyen, leur présence ou leur absence à une séance.
        Le dossier de séance est tenu à la disposition des membres du collège au plus tard deux jours avant la séance concernée, sauf cas d'urgence. Il peut être en tout ou partie dématérialisé et contient, a minima, le procès-verbal de la séance précédente ainsi que les projets de délibération pour la séance à venir.


        Article 11
        Quorum


        Le quorum est vérifié à l'ouverture de chaque séance du collège.
        Lorsque le quorum prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 2013 susvisé n'est pas réuni, le président peut convoquer une nouvelle séance du collège, sur le même ordre du jour, dans un délai minimal de trois jours, qui peut être réduit si le respect des délais prévus par la loi ou le règlement l'impose. Le collège siège alors sans condition de quorum.


        Article 12
        Déroulement des séances


        Le président dirige les débats et exerce la police des séances de la Haute Autorité.
        En cas de vote, celui-ci a lieu à main levée. Si un membre du collège le demande, le vote a lieu à bulletin secret.
        Les personnes invitées à s'exprimer devant la Haute Autorité peuvent, après information du président, être accompagnées des personnes de leur choix. Leur audition peut être réalisée par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur audition effective. Elles ne peuvent pas assister ou participer à la délibération.
        Sauf décision contraire du président, le secrétaire général et son ou ses adjoints assistent aux séances, ainsi que les agents qu'il désigne.
        Dans les cas où le président de la Haute Autorité est empêché ou s'est déporté, la présidence de séance est assurée par le membre le plus ancien. Si plusieurs membres du collège ont la même ancienneté, elle est exercée par le plus âgé d'entre eux.


        Article 13
        Examen des dossiers et délibérations


        Le président peut décider de nommer un rapporteur sur tout dossier relevant des compétences de la Haute Autorité, en particulier lorsqu'il fait apparaître une question nouvelle, une difficulté sérieuse ou un enjeu majeur.
        L'examen d'un dossier ou d'un projet de délibération en séance est précédé par la présentation du rapport oral du membre du collège, du rapporteur ou de l'agent chargé de l'instruire. En cas d'empêchement d'un membre du collège, son rapport est présenté par le président. En cas d'empêchement d'un rapporteur, son rapport est présenté par un représentant des services.
        Outre les propositions faites directement en séance, tout membre du collège peut présenter des amendements à un projet de délibération ou un projet alternatif avant son examen en séance. Ceux-ci sont mis à la disposition des autres membres du collège.
        Le président de la Haute Autorité peut décider de renvoyer l'examen d'un dossier ou d'une délibération à une séance ultérieure.


        Article 14
        Procès-verbal


        Un procès-verbal des séances de la Haute Autorité est rédigé par le secrétaire général. Il doit comporter les éléments suivants : la liste des membres du collège présents et des membres du collège qui se sont déportés, les questions abordées, le sens des décisions du collège lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une délibération. Les délibérations adoptées par le collège y sont annexées.
        Le procès-verbal est approuvé par le collège lors de la séance suivante. Une fois approuvé, l'original est signé par le président et conservé par le secrétaire général.


        Article 15
        Programmation des contrôles


        Les orientations pluriannuelles, le plan de contrôle des déclarations adressées à la Haute Autorité et le plan de contrôle des représentants d'intérêts sont adoptés par le collège, sur proposition du président.


      • Article 16
        Dispositions générales


        Les dossiers relatifs aux déclarations de situation patrimoniale, aux déclarations d'intérêts, aux saisines déontologiques et aux représentants d'intérêts sont instruits par les services de la Haute Autorité et, le cas échéant, par le rapporteur désigné par le président.
        Les services et le rapporteur peuvent demander aux personnes concernées toute explication ou tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de contrôle. Ils peuvent entendre ou consulter toute personne dont le concours leur paraît utile.
        Les délibérations du collège sont notifiées aux personnes concernées ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes physiques ou morales mentionnées par les textes législatifs et réglementaires.


        Article 17
        Examen des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d'intérêts


        En l'absence de dépôt d'une déclaration à l'issue du délai légal, les services de la Haute Autorité sollicitent de la personne concernée le dépôt de sa déclaration dans un délai de quinze jours.
        A défaut de dépôt dans le délai imparti, s'agissant des personnes mentionnées à l'article LO 135-1 du code électoral, le président saisit le bureau de l'assemblée concernée, sur le fondement de l'article LO 136-2 du même code, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal de dépôt. Le collège est informé de cette saisine.
        A défaut de dépôt dans le délai imparti, s'agissant des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, à l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et à l'article L. 4122-8 du code de la défense, le président adresse à la personne concernée une injonction visant au dépôt de la déclaration en cause.
        Lorsque la Haute Autorité envisage d'assortir la publication d'une déclaration d'une appréciation quant à son exhaustivité, son exactitude et sa sincérité sur le fondement des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 octobre 2013 ou de l'article LO 135-2 du code électoral, elle sollicite les observations écrites ou orales de la personne intéressée qui doit les faire valoir dans un délai de dix jours.
        Lorsque la Haute Autorité envisage de publier au Journal officiel un rapport spécial sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 11 octobre 2013 ou de l'article LO 135-5 du code électoral, elle sollicite les observations écrites de la personne intéressée qui doit les faire valoir dans un délai d'un mois.


        Article 18
        Examen des saisines déontologiques


        Pour rendre un avis au nom de la Haute Autorité en application du III de l'article 23 de la loi du 11 octobre 2013 et du IX de l'article 25 octies la loi du 13 juillet 1983, le président se fonde notamment sur les avis rendus par le collège de la Haute Autorité dans des situations similaires.
        Lorsque la Haute Autorité envisage de publier au Journal officiel un rapport spécial sur le fondement du IV de l'article 23 de la loi du 11 octobre 2013, elle sollicite les observations écrites de la personne intéressée qui doit les faire valoir dans un délai d'un mois.
        Lorsque la Haute Autorité envisage de rendre public un avis rendu au titre de l'article 23 de la loi du 11 octobre 2013 ou de l'article 25 octies la loi du 13 juillet 1983, les services sollicitent les observations de la personne intéressée qui doit les faire valoir dans un délai de dix jours.


        Article 19
        Examen des obligations des représentants d'intérêts


        Lorsqu'un organisme susceptible d'être qualifié de représentant d'intérêts n'est pas inscrit sur le répertoire prévu à l'article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013, les services de la Haute Autorité sollicitent les observations de l'intéressé qui doit les faire valoir dans un délai d'un mois. A défaut d'inscription du représentant d'intérêts dans ce délai, celui-ci est réputé avoir refusé de s'inscrire sur le répertoire.
        Lorsque la Haute Autorité constate un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5 de la loi du 11 octobre 2013, elle met en état le représentant d'intérêts concerné de présenter ses observations, dans un délai d'un mois, sur la mise en demeure qu'elle envisage de lui adresser.


        Article 20
        Avis sur certains projets de textes et recommandations de portée générale


        Les avis rendus par la Haute Autorité sur les projets de texte mentionnés au 1° du II de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 et les recommandations de portée générale sur ces mêmes textes ainsi que, le cas échéant, la réponse de l'administration, sont rendus publics sur le site internet de la Haute Autorité.


      • Article 21
        Organisation des services


        L'organisation des services de la Haute Autorité est déterminée par décision du président, prise sur proposition du secrétaire général. Le président en informe le collège.


        Article 22
        Délégué à la protection des données


        Le président désigne, parmi les agents de la Haute Autorité occupant au moins des fonctions d'adjoint à un directeur, un délégué à la protection des données chargé de l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 39 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé.
        L'agent désigné comme délégué à la protection des données ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de cette fonction, pour laquelle il est placé directement auprès du secrétaire général.
        Le délégué à la protection des données est associé à l'ensemble des discussions et décisions susceptibles d'avoir un effet en matière de protection des données à caractère personnel. Il dispose des ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut solliciter les formations qu'il estime utiles pour entretenir ses connaissances en la matière.


        Article 23
        Budget de la Haute Autorité


        Le président informe le collège de l'exécution du budget de l'année écoulée et du projet de budget de l'année suivante.


        Article 24
        Bon usage des moyens dévolus à la Haute Autorité


        Une charte informatique détermine les conditions d'utilisation du matériel informatique et les règles de sécurité à respecter.
        Une charte des achats précise les règles applicables aux achats de la Haute Autorité.


        Article 25
        Règles d'indemnisation des membres du collège du collège


        Chaque participation effective à une séance du collège fait l'objet d'une indemnité fixée à 250 euros, étant entendu qu'une séance correspond à une demi-journée.
        Le nombre maximum de participations effectives à une séance du collège de la Haute Autorité, par année et par membre, est fixé à 60.


    • Article 26
      Conditions d'agrément


      Pour pouvoir saisir la Haute Autorité en vertu du II de l'article 20 de la loi du 11 octobre 2013, les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption doivent avoir été préalablement agréées par elle.
      Conformément à l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et aux dispositions des articles 15 à 21 du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017, cet agrément ne peut être délivré qu'à des associations répondant à un objet d'intérêt général, présentant un mode de fonctionnement démocratique et respectant des règles de nature à garantir la transparence financière.
      Par ailleurs, pour se voir délivrer cet agrément, l'association doit satisfaire aux deux conditions suivantes :
      1° Cinq années d'existence à compter de sa déclaration ;
      2° Une activité effective et publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines.


      Article 27
      Procédure d'agrément et de saisine


      L'association qui sollicite un agrément adresse à la Haute Autorité une demande écrite, accompagnée des pièces justifiant, notamment au regard de ses ressources, qu'elle remplit les conditions de l'article 26 du présent règlement. Cette demande peut être adressée par voie dématérialisée, à l'adresse suivante : secretariat.president@hatvp.fr. Un récépissé de cette demande lui est délivré par voie électronique.
      La demande d'agrément est inscrite à l'ordre du jour d'une séance et peut donner lieu, sur décision de la Haute Autorité, à l'audition du président de l'association concernée ou à celle de son représentant. L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré sur décision de la Haute Autorité dès lors que ses conditions d'attribution cessent d'être remplies. L'association est invitée à présenter ses observations préalablement à la suspension ou au retrait de l'agrément.
      Les décisions d'attribution, de refus, de suspension ou de retrait d'agrément sont notifiées à l'association concernée et publiées sur le site internet de la Haute Autorité.
      Les associations agréées saisissent la Haute Autorité selon les modalités prévues au premier alinéa. La saisine est accompagnée des éléments de faits et des griefs tirés du non-respect des obligations prévues aux articles 1er, 2, 4, 11, 18-3, 18-5 ou 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.


    • Article 28
      Représentation de la Haute Autorité


      La Haute Autorité est représentée par son président. Les membres du collège et les agents peuvent représenter la Haute Autorité sur demande ou après accord du président.


      Article 29
      Entrée en vigueur


      Le président de la Haute Autorité est chargé de l'application du présent règlement, qui entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel et qui remplace le règlement général paru au Journal officiel du 6 octobre 2020.

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