- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON (Articles 1 à 25)
- Chapitre Ier : ALLOCATION COMPLÉMENTAIRE AU TITRE DU CONGÉ DE RECLASSEMENT (Article 1)
- Chapitre II : CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI (Articles 2 à 15)
- Chapitre III : POURSUITE DU CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE AUPRÈS D'UN NOUVEL EMPLOYEUR (Articles 16 à 20)
- Chapitre IV : PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT (Articles 21 à 24)
- Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 25)
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION (Articles 26 à 39)
- Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON (Articles 40 à 42)
Publics concernés : entreprises des industries électriques et gazières exploitant les centrales à charbon et leurs salariés ; entreprises de manutention portuaire et groupements d'employeurs et leurs salariés relevant de la convention collective nationale unifiée ports et manutention ; entreprises sous-traitantes des industries électriques et gazières et leurs salariés.
Objet : accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : Le décret prévoit les conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon. Il précise les conditions de mise en œuvre du congé d'accompagnement spécifique, notamment au regard des modalités d'entrée et de sortie des salariés. Il prévoit les modalités de remboursement par l'Etat des allocations versées par l'entreprise à ses salariés. Le décret définit par ailleurs les missions exercées par les cellules d'accompagnement et les modalités de leur prise en charge. Il détermine le contenu ainsi que les conditions de signature des conventions financières et des conventions individuelles. Enfin, il fixe les conditions dans lesquelles les salariés des entreprises sous-traitantes peuvent bénéficier des prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi par anticipation et les modalités de prises en charge de cette cellule ainsi que les conditions d'établissement de la convention financière permettant l'organisation du remboursement par l'Etat des sommes versées par l'entreprise.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47 ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, et notamment son article 12 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 2 février 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 11 février 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 janvier 2021,
Décrète :
L'allocation mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-921 susvisée, versée par l'employeur au titre du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail, pour la période excédant le préavis est complétée par une allocation complémentaire, à la charge de l'Etat sans que ce complément n'excède treize pour cent du montant de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue par le salarié sur les douze derniers mois travaillés précédant l'acceptation par le salarié du congé de reclassement soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail.VersionsLiens relatifs
Le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi doit être proposé par écrit par l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, à tous les salariés qui relèvent des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance susvisée et qui n'ont pas repris d'emploi quarante-cinq jours calendaires avant la fin du congé de reclassement. Il les informe des conditions de mise en œuvre de ce congé.Versions
Le salarié auquel est proposé le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi bénéficie d'un bilan individualisé effectué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail, avant le terme du congé de reclassement au plus tard quarante-cinq jours calendaires avant la fin de ce congé. Ce bilan, élaboré avec l'accord du salarié, est réalisé à l'issue d'un ou plusieurs entretiens d'orientation et d'évaluation avec la cellule et a pour objet de confirmer ou de modifier le projet professionnel de reclassement du salarié défini lors du congé de reclassement et de préciser ses modalités de mise en œuvre.VersionsLiens relatifs
I. - Au vu du bilan transmis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, l'employeur précise dans une convention individuelle remise au salarié par tout moyen conférant date certaine, quinze jours calendaires au plus tard avant la fin du congé de reclassement :
1° La durée maximale du congé ;
2° La situation du salarié pendant le congé conformément à l'article 11 de l'ordonnance susvisée ainsi que les avantages que le salarié se voit maintenir, notamment au titre des retraites complémentaires et supplémentaires, de la mutuelle et des avantages en nature. Le document précise notamment que le salarié est regardé, pour la durée du congé, comme étant en position d'activité, au sens et pour l'application du statut défini mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz susvisée ;
3° L'emploi recherché par le salarié et correspondant à son projet professionnel qui tient compte de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et de ses compétences professionnelles, de la nature et des caractéristiques de l'emploi occupé, de la zone géographique de recherche et du salaire attendu ;
4° Les engagements pris par l'Etat et l'employeur au titre du financement de l'allocation, des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience et de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ainsi que des actions qu'elle met en œuvre ;
5° Les engagements pris par l'employeur notamment le versement au salarié de l'allocation mensuelle prévue à l'article 9 de l'ordonnance susvisée et, en cas de retour à l'emploi du salarié avant la fin du congé d'accompagnement spécifique, le versement de l'indemnité prévue à l'article 18 de la même ordonnance ;
6° Les prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi dont bénéficie le salarié ;
7° Selon le cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ;
8° Les engagements pris par le salarié, notamment l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et de suivre les actions qu'elle met en œuvre à son attention, qu'il s'agisse des prestations qu'elle propose directement ou des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience qu'elle valide ;
9° Les conditions dans lesquelles le salarié est autorisé à s'absenter pendant la période de congé dans le respect des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret et le nombre maximum mensuel de jours d'absence autorisé ;
10° Les modalités de rupture du congé d'accompagnement spécifique, les conséquences sur le contrat de travail suspendu dans les conditions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance susvisée et, le cas échéant, l'obligation du salarié d'informer son employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.
II. - Le salarié dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la présentation de la convention pour accepter le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique et ses modalités en signant la convention. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus du bénéfice du congé spécifique.
III. - Si, à l'issue de ce délai, la convention n'a pas été signée, l'employeur informe le salarié du temps qui lui reste à courir jusqu'à la fin de son congé de reclassement par tout moyen conférant date certaine.
IV. - Le congé d'accompagnement spécifique prend la suite du congé de reclassement sans délai.VersionsLiens relatifs
L'employeur assure le versement aux salariés de l'allocation due pendant le congé d'accompagnement spécifique à la date normale de la paie et remet à chaque salarié un bulletin de salaire.Versions
I. - La cellule d'accompagnement des démarches à la recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail est maintenue pendant toute la durée du congé d'accompagnement spécifique, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée.
II. - La cellule d'accompagnement poursuit les démarches de recherche d'emploi commencées lors du congé de reclassement et assure :
1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi ainsi que sur la création ou la reprise d'entreprise et les aides disponibles notamment dans le cadre des actions mises en place au niveau des territoires ;
2° Un service d'appui et de conseil pour bénéficier de formations et des dispositifs de professionnalisation ;
3° Un suivi individualisé et régulier du salarié ;
4° Les opérations de prospection et de placement de nature à assurer le reclassement du salarié.
III. - L'accompagnement mis en œuvre par la cellule est individualisé et effectué par une équipe pluridisciplinaire dédiée afin d'identifier et de valoriser les compétences et de proposer des dispositifs personnalisés pour construire le parcours professionnel des salariés.VersionsLiens relatifs
Le salarié peut être autorisé à s'absenter pendant le congé pour un nombre de jours ne pouvant dépasser celui fixé dans la convention individuelle de congé signée entre l'employeur et le salarié et mentionnée à l'article 4 du présent décret. Il informe son employeur et la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, par tout moyen conférant date certaine et avec un préavis minimal de huit jours, des dates auxquelles il souhaite s'absenter.
L'autorisation est réputée acquise dès lors qu'elle ne remet pas en cause les actions de formation engagées. Dans le cas contraire, l'employeur ou la cellule informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de deux jours suite à la réception de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.Versions
Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions de formation conformes aux stipulations de la convention ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, celle-ci lui notifie, par tout moyen conférant date certaine, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. Elle précise qu'en cas de non-respect de ces obligations, dans un délai raisonnable fixé par la mise en demeure, le congé est rompu. Dans ce cas, l'employeur, après information de la cellule, notifie au salarié la fin du congé d'accompagnement spécifique par tout moyen conférant date certaine.
Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.Versions
Lorsque le salarié refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi dans le même bassin d'emploi, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes, proposé par tout moyen conférant date certaine par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur, après information de la cellule, notifie au salarié, par tout moyen conférant date certaine, la fin du congé d'accompagnement spécifique.
Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.Versions
Si le salarié reprend un emploi, au sens de l'article 25 du présent décret, pendant son congé d'accompagnement spécifique, il en informe l'employeur avant l'embauche, par tout moyen conférant date certaine. Il précise la date à laquelle prend effet l'embauche et joint le contrat de travail proposé ou une promesse d'embauche validée par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
Le salarié perçoit, sauf dans les cas où un accord permettant la poursuite du congé est formalisé dans les conditions mentionnées au chapitre IV de l'ordonnance susvisée, l'indemnité prévue à l'article 18 de l'ordonnance.Versions
Conformément au 1° de l'article 12 de l'ordonnance susvisée, l'employeur peut mettre fin au congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi à la demande du bénéficiaire.
Le salarié transmet sa demande à son employeur par tout moyen conférant date certaine.
La date de présentation de cette demande fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
Le salarié perçoit, sauf dans les cas où un accord permettant la poursuite du congé est formalisé dans les conditions mentionnées au chapitre IV de l'ordonnance susvisée, l'indemnité prévue à l'article 18 de l'ordonnance.Versions
Pour la mise en œuvre du 2° de l'article 12 de l'ordonnance susvisée, lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il en avise son employeur par tout moyen conférant date certaine et précise la date à laquelle prend effet sa pension de retraite.
La date de prise d'effet de la pension fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique d'accompagnement pour le maintien dans l'emploi et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
Le salarié soumis au statut mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz susvisée qui part en inactivité dans les conditions prévues au présent article bénéficie, s'il en remplit les conditions, de l'ensemble des droits et avantages accordés aux salariés statutaires qui partent en inactivité.VersionsLiens relatifs
Le comité social et économique est informé tous les trois mois par l'employeur de la situation des salariés qui bénéficient du congé d'accompagnement spécifique. Cette information, qui a pour objet le suivi de la mise en œuvre effective des mesures, est non nominative et porte sur le nombre de salariés présents dans le dispositif, le nombre de ceux ayant retrouvé un emploi, la nature de celui-ci et la convention collective d'appartenance, les formations suivies et les périodes de travail ou de mise en situation professionnelle effectuées, ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés pour lesquels le congé a été rompu pour non-respect des obligations de suivi et les motifs justifiant de cette rupture. Elle précise ces éléments par site et par catégorie d'emplois et distingue les salariés selon leur âge, la durée de leur congé et leur éventuelle situation de handicap lorsque celle-ci a été portée à la connaissance de l'employeur.
Cette même information est ensuite transmise au préfet de département compétent.Versions
L'allocation versée au salarié pendant le congé d'accompagnement spécifique est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salaires dans l'entreprise, constatée au moment des campagnes de politique salariale et au plus tard en septembre de chaque année sur l'ensemble des salariés présents au cours de la période considérée et selon les mêmes modalités que celles appliquées dans l'entreprise.Versions
I. - Le reliquat de congés payés acquis et non pris au titre des périodes de travail antérieures à l'entrée au congé prévu à l'article L. 1233-71 du code du travail donne lieu au paiement de l'indemnité compensatrice versée au plus tard lors de la rupture du contrat de travail.
II. - Les indemnités de rupture de contrat de travail, y compris le versement, le cas échéant de l'indemnité mentionnée à l'article 18 de l'ordonnance susvisée, sont versées au terme du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi, sauf accord entre l'employeur et le salarié pour un versement partiel anticipé.
III. - N'est pas prise en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail la période du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.VersionsLiens relatifs
I. - La poursuite du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi est proposée par écrit au salarié par le nouvel employeur dans les conditions mentionnées à l'article 17 du présent décret, pour la durée du congé restant à courir, par tout moyen conférant date certaine et avant toute signature du contrat de travail.
La poursuite du congé ne peut être proposée que lorsque l'emploi correspond à une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée validée par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
II. - Le salarié dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la proposition pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus. Dans ce cas, et si le salarié confirme son souhait de prendre l'emploi, il est mis fin au congé dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret et la rupture du congé donne lieu au versement de l'indemnité mentionnée à l'article 18 de l'ordonnance susvisée.
Le salarié qui accepte la poursuite du congé avec son nouvel employeur informe son employeur actuel de la promesse d'embauche conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret. Il est alors mis fin au contrat de travail du salarié conformément aux conditions prévues à ce même article.Versions
Le nouvel employeur précise dans une convention individuelle les éléments suivants :
1° La durée du congé restant à courir ;
2° La situation du salarié pendant le congé telle que précisée à l'article 16 de l'ordonnance susvisée ;
3° Les engagements pris par l'Etat et le nouvel employeur au titre du financement de l'allocation, des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience et de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et des actions qu'elle met en œuvre ;
4° Les engagements pris par le nouvel employeur, notamment le versement de l'allocation mensuelle au salarié ainsi que l'interdiction de recourir à un licenciement économique pendant la période de poursuite du congé ;
5° Selon le cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ;
6° Les engagements pris par le salarié, notamment l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et de suivre les actions qu'elle met en œuvre à son attention, qu'il s'agisse des prestations qu'elle propose directement ou des actions complémentaires de formation et de validation des acquis de l'expérience qu'elle valide ;
7° Les conditions dans lesquelles le salarié est autorisé à s'absenter pendant la période de congé, dans le respect des dispositions de l'article 7 du présent décret, et le nombre maximum mensuel de jours d'absence autorisée ;
8° Les modalités de rupture du congé, les conséquences sur le contrat de travail suspendu dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée et, le cas échéant, l'obligation pour le salarié d'informer son nouvel employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.Versions
Les salariés continuent à bénéficier des actions mises en place par la cellule d'accompagnement des démarches à la recherche d'emploi et sont suivis à ce titre par la cellule à laquelle ils étaient rattachés avant la signature de leur nouveau contrat de travail.Versions
I. - Lorsque le salarié atteint la durée maximale du congé d'accompagnement spécifique, la suspension du contrat de travail prend fin et le salarié exerce son contrat de travail.
II. - Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions de formation ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, les dispositions de l'article 8 du présent décret lui sont applicables.
III. - Par application du 1° de l'article 17 de l'ordonnance susvisée, lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, les dispositions de l'article 12 du présent décret lui sont applicables.
IV. - Le nouvel employeur peut, dans les conditions prévues par le code du travail et à l'exception d'un licenciement pour motif économique, mettre fin au contrat de travail qui le lie au salarié, ce qui met fin au congé d'accompagnement spécifique dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Le comité social et économique de l'entreprise dans laquelle est accueilli le salarié est informé par l'employeur de l'embauche du salarié bénéficiant du congé d'accompagnement spécifique. Cette information est non nominative. Cette information est également transmise au préfet de département compétent.Versions
I. - La convention mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance susvisée est signée entre l'employeur et le préfet de région dans laquelle est implanté le siège de l'employeur.
Cette convention permet la prise en charge par l'Etat des montants correspondant aux allocations et à l'indemnité versées par l'employeur ainsi qu'au financement des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience et du bilan individualisé, en application du titre Ier de l'ordonnance susvisée.
II. - La convention précise notamment :
1° Le nombre prévisible des salariés susceptibles d'accepter le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique ainsi que la durée prévisible de leur congé ;
2° Le montant prévisionnel de l'allocation prise en charge par l'employeur au titre des dispositions des articles 4, 9, 15 ou de l'article 18 de l'ordonnance susvisée, précisé par salarié, sur la base d'une durée de congé équivalente à la durée maximale qui lui est applicable en vertu de l'article 7 de la même ordonnance ;
3° Les modalités de participation de l'Etat au financement des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience validées par la cellule d'accompagnement mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance susvisée et effectuées par le salarié ;
4° Le cas échéant, l'organisme gestionnaire auquel sont confiés, sur délégation de l'employeur, le traitement, le suivi et la liquidation des allocations versées aux salariés.
III. - Les engagements pris par l'Etat au titre de la prise en charge des actions de formation dans le cadre de la convention sont sans préjudice de ceux qui pourraient être obtenus au titre des autres dispositifs de financement de la formation professionnelle.Versions
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine :
1° Les informations transmises au préfet de région compétent par l'employeur pour la signature de la convention financière ;
2° Les informations transmises au préfet de région compétent par l'employeur pour le remboursement de l'allocation, ainsi que de l'indemnité en cas de retour à l'emploi ;
3° Les informations transmises au préfet de région compétent par l'employeur pour le remboursement des actions de formation effectuées par le salarié ;
Cet arrêté détermine également les modalités de ces transmissions et la fréquence des remboursements de l'Etat, qui ne peut être supérieure à trois mois.Versions
I. - L'employeur qui a conclu un contrat avec la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, adresse au préfet de région dans laquelle est implanté le siège de l'employeur, une demande de prise en charge pour la part de l'action de la cellule portant sur les salariés en congé d'accompagnement spécifique. Cette demande donne lieu à la signature d'une convention.
II. - La convention précise :
1° Le programme d'intervention de la cellule et le plan d'ensemble dans lequel elle s'inscrit, notamment les actions envisagées, le calendrier de mise en œuvre de l'accompagnement, la composition de la cellule, les conditions de suivi de ses interventions, ainsi que les modalités de coordination et de coopération entre la cellule et le service public de l'emploi ;
2° Le nombre prévisible de salariés qui seront suivis par la cellule.
III. - L'arrêté mentionné à l'article 22 du présent décret détermine les informations transmises au préfet de région territorialement compétent pour permettre le remboursement par l'Etat des sommes mentionnées au I. Cet arrêté détermine également les modalités de ces transmissions et la fréquence des remboursements, qui ne peut être supérieure à trois mois.Versions
Le préfet de région adresse à l'employeur une demande de remboursement des sommes perçues en cas de non-respect par l'employeur, sans motif légitime, des engagements prévus dans les conventions mentionnées aux articles 21 et 23 du présent décret.Versions
Est une reprise d'emploi pour l'application du 3° de l'article 12 et de l'article 18 de l'ordonnance susvisée, toute proposition faite au salarié et acceptée par lui d'embauche en contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ainsi que de contrat de travail temporaire d'une durée au moins égale à six mois, formalisée par écrit et transmise selon des modalités conférant date certaine, validée par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, toute création ou reprise d'activité validée par la cellule et transmise dans les mêmes conditions, ainsi que toute réussite à un concours de la fonction publique.Versions
Le nombre total de salariés régis par la convention collective nationale unifiée ports et manutention pouvant bénéficier du congé d'accompagnement spécifique dans l'emploi mentionné à l'article 22 de l'ordonnance susvisée est arrêté sur chaque place portuaire par le préfet de région, dans le respect des dispositions du présent décret. Ce nombre est exprimé en équivalents temps plein.Versions
I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, le nombre maximal de salariés, exprimé en équivalents temps plein, pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur est déterminé par le préfet de la région où est implanté l'établissement concerné dans le cadre de la signature de la convention mentionnée à l'article 37 de l'ordonnance.
II. - Ce nombre maximal de salariés est fixé pour chaque employeur en tenant compte :
1° Du nombre de salariés, exprimé en équivalents temps plein, participant à l'exécution du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat ;
2° Du tonnage minimum de charbon manutentionné contractualisé ou, s'il est supérieur, du tonnage effectivement traité par le manutentionnaire sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance ;
3° Du montant du chiffre d'affaires généré grâce au contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat ;
4° De la part du chiffre d'affaires générée grâce au contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance par rapport au chiffre d'affaire total sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat.
III. - L'employeur mentionné au I peut proposer le congé d'accompagnement spécifique à ses salariés dans la limite maximale des six mois qui suivent le terme ou le non-renouvellement du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance ou, lorsque le terme ou le non-renouvellement du contrat lui est antérieur, dans la limite maximale des six mois qui suivent la publication du présent décret. Il dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'acceptation du congé par le salarié pour signer avec chacun d'entre eux la convention mentionnée à l'article 31 du présent décret.
IV. - L'employeur mentionné au I peut proposer le congé d'accompagnement spécifique à ses salariés avant la date du terme ou du non-renouvellement du contrat mentionné au 1° de l'article 22 de l'ordonnance, dès lors qu'il apporte la preuve, par tout moyen conférant date certaine, au préfet de région :
1° Que le montant de son chiffre d'affaires généré grâce à ce contrat a diminué de plus de cinquante pour cent sur les trois années précédant sa demande ;
2° Ou que le tonnage de charbon manutentionné au titre de ce contrat a diminué de plus de cinquante pour cent sur la même période.
Le nombre de salariés pouvant bénéficier du congé d'accompagnement spécifique avant la date du terme ou du non-renouvellement du contrat précité est déterminé par le préfet de région en déduisant du nombre maximal de salariés fixé en application du II le nombre de salariés rémunérés grâce au chiffre d'affaires généré par le tonnage minimum de charbon manutentionné contractualisé.Versions
I. - Pour l'application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, le nombre maximal de salariés, exprimé en équivalents temps plein, pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur est déterminé par le préfet de la région où est implanté l'établissement et l'employeur concerné dans le cadre de la signature de la convention mentionnée à l'article 37 de l'ordonnance.
II. - Ce nombre maximal de salariés est fixé pour chaque employeur en tenant compte :
1° Du nombre de salariés, exprimé en équivalents temps plein, concernés par le contrat mentionné au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat, dès lors qu'ils participent à l'exécution du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance ;
2° Du montant du chiffre d'affaires généré grâce au contrat mentionné au 2° du I l'article 22 de l'ordonnance sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat, dès lors qu'il participe à l'exécution du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance ;
3° De la part du chiffre d'affaires générée grâce au contrat mentionné au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance par rapport au chiffre d'affaires total sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat, dès lors qu'il participe à l'exécution du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance.
III. - L'employeur mentionné au I peut proposer le congé d'accompagnement spécifique à ses salariés dans la limite maximale des six mois qui suivent le terme ou le non-renouvellement du contrat mentionné au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance ou, lorsque le terme ou le non-renouvellement du contrat lui est antérieur, dans la limite maximale des six mois qui suivent la publication du présent décret. Il dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'acceptation du congé par le salarié pour signer avec eux la convention mentionnée à l'article 31 du présent décret.
IV. - L'employeur mentionné au I peut proposer le congé d'accompagnement spécifique à ses salariés avant la date du terme ou du non-renouvellement du contrat mentionné au 2° de l'article 22 de l'ordonnance dès lors qu'il apporte la preuve, par tout moyen conférant date certaine, au préfet de région :
1° Que le montant de son chiffre d'affaires généré grâce à ce contrat a diminué de plus de cinquante pourcent sur les trois années précédant sa demande ;
2° Ou que le tonnage de charbon manutentionné au titre de ce contrat a diminué de plus de cinquante pourcent sur la même période ;
3° Ou que le nombre de mises à disposition de salariés participant à l'exécution du contrat mentionné au 1° de l'article 22 de l'ordonnance a diminué de plus de cinquante pourcent sur la même période.
Le nombre de salariés pouvant bénéficier du congé d'accompagnement spécifique avant la date du terme ou du non-renouvellement du contrat est déterminé par le préfet de région en déduisant du nombre maximal de salariés fixé en application du II le nombre de salariés couverts par les contrats visés au 2° du 1 de l'article 22 de l'ordonnance.Versions
I. - L'employeur mentionné à l'article 22 de l'ordonnance susvisée propose au salarié le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi par tout moyen lui conférant date certaine. Il l'informe des conditions de mise en œuvre de ce congé.
Le salarié dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de notification de la proposition pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus.
En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé, celui-ci débute à la date de la signature par l'ensemble des parties de la convention mentionnée au I de l'article 31 du présent décret.
II. - L'employeur mentionné à l'article 32 de l'ordonnance susvisée propose au salarié la poursuite du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi selon les mêmes modalités que celles prévues aux deux premiers alinéas du I avant toute signature du contrat de travail.
S'il accepte la poursuite du congé, le salarié en informe son employeur initial selon les modalités prévues au III de l'article 35 du présent décret.
La poursuite du congé prend effet à la date de signature par l'ensemble des parties de l'avenant mentionné au II de l'article 31 du présent décret.Versions
I. - La convention mentionnée à l'article 37 de l'ordonnance susvisée est signée entre le préfet de la région où est implanté l'établissement et l'employeur des salariés ayant accepté le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
II. - La convention précise notamment :
1° Le nombre total de salariés ayant accepté le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique et le nombre de ceux éligibles pour en bénéficier pendant une durée maximale de trente mois au titre du second alinéa de l'article 25 de l'ordonnance susvisée ;
2° Pour les entreprises mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance, le montant et la période de prise en charge de l'allocation par l'employeur ;
3° Le montant prévisionnel de l'allocation prise en charge par l'employeur au titre des dispositions de l'article 28 ou de l'article 34 de l'ordonnance, précisé par salarié, sur la base d'une durée de congé équivalente à la durée maximale qui lui est applicable en vertu de l'article 25 de l'ordonnance ;
4° Les modalités de participation de l'employeur au financement de la cellule d'accompagnement renforcé mentionnée à l'article 26 de l'ordonnance, par la fixation d'un montant forfaitaire mensuel, déterminé par salarié ;
5° Le programme d'intervention de la cellule et le plan d'ensemble dans lequel elle s'inscrit, notamment les actions envisagées, le calendrier de mise en œuvre de l'accompagnement, la composition de la cellule, les conditions de suivi de ses interventions, ainsi que les modalités de coordination et de coopération entre la cellule et le service public de l'emploi ;
6° Les modalités de participation de l'Etat au financement des actions complémentaires de formation et de validation des acquis de l'expérience validées par la cellule d'accompagnement renforcé mentionnée à l'article 26 de l'ordonnance, et effectuées par le salarié, par la fixation d'un montant maximum de prise en charge par l'employeur et d'un montant maximum de prise en charge par l'Etat, déterminés par salarié ;
7° Le montant prévisionnel, pour l'ensemble des salariés concernés, sur la base d'une durée de congé équivalente à la durée maximale applicable à chacun d'entre eux en vertu de l'article 25 de l'ordonnance, pris en charge par l'employeur d'une part et par l'Etat d'autre part, au titre de l'allocation, du financement de la cellule d'accompagnement renforcé et des actions complémentaires de formation et de validation des acquis de l'expérience ;
III. - Une annexe à la convention précise les informations et documents que l'employeur doit transmettre au préfet de région lui permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées aux articles 27 et 28 du présent décret.
IV. - Les engagements pris par l'Etat dans le cadre de la convention sont sans préjudice de ceux qui pourraient être pris au titre des autres dispositifs de la formation professionnelle.Versions
I. - La convention mentionnée au I de l'article 26 de l'ordonnance susvisée est signée entre le préfet du département où est implanté l'établissement, l'employeur du salarié ayant accepté le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi et le salarié.
Elle précise notamment :
1° La durée maximale du congé ;
2° La situation du salarié pendant le congé telle que précisée à l'article 29 de l'ordonnance et à l'article 33 du présent décret ainsi que les avantages que le salarié se voit maintenir, notamment au titre des retraites complémentaires et supplémentaires, des mutuelles et avantages en nature ;
3° Les engagements pris par l'Etat et l'employeur au titre du financement de l'allocation, de la cellule d'accompagnement renforcé mentionnée à l'article 26 de l'ordonnance et des actions qu'elle met en œuvre ;
4° Les engagements pris par l'employeur, notamment le versement de l'allocation mensuelle au salarié, la suspension de son contrat de travail et l'impossibilité de le licencier pour motif économique ;
5° Les prestations de la cellule d'accompagnement renforcé dont bénéficie le salarié ;
6° Les engagements pris par le salarié, notamment l'obligation de donner suite aux convocations adressées par la cellule d'accompagnement et de suivre les actions qu'elle met en œuvre à son attention, qu'il s'agisse des prestations qu'elle propose directement ou des actions complémentaires de formation et de validation des acquis de l'expérience qu'elle valide ;
7° Les conditions dans lesquelles le salarié est autorisé à s'absenter pendant la période de congé dans le respect des dispositions prévues à l'article 33 du présent décret et le nombre mensuel maximum de jours d'absence autorisée ;
8° Les modalités de rupture du congé, les conséquences pour le salarié conformément aux articles 30 et 31 de l'ordonnance et, le cas échéant, l'obligation pour le salarié d'informer son employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.
II. - Pour la mise en œuvre de l'article 33 de l'ordonnance susvisée, un avenant à la convention mentionnée au I est signé entre le préfet du département où est implanté l'établissement, le nouvel employeur du salarié ayant accepté la poursuite du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi et le salarié.
Cet avenant précise notamment :
1° La durée maximale du congé restant à courir ;
2° Les engagements pris par l'Etat et l'employeur au titre du financement de l'allocation, de la cellule d'accompagnement renforcé et des actions qu'elle met en œuvre ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié poursuit les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience déjà engagées ;
4° Les modalités de rupture du congé et les conséquences pour le salarié conformément à l'article 36 de l'ordonnance et le cas échéant l'obligation pour le salarié d'informer son nouvel employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.Versions
I. - La cellule d'accompagnement renforcé mentionnée au deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance susvisée est mise en place par le préfet de département.
II. - Lorsque l'employeur met fin au congé d'accompagnement spécifique d'un salarié, il verse au Trésor public le montant forfaitaire qu'il s'est engagé à financer dans le cadre de la convention prévue à l'article 37 de l'ordonnance.
III. - Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies par un prestataire choisi, par bassin d'emploi, par le préfet de département, au bénéfice de l'ensemble des employeurs avec lesquels a été signée une convention prévue à l'article 37 de l'ordonnance.
Le prestataire chargé de la cellule précitée est rémunéré en partie en fonction des résultats obtenus dans le cadre des différentes missions qui lui sont attribuées.
IV. - La cellule d'accompagnement renforcé précitée assure :
1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans la détermination de son projet professionnel et dans ses démarches de recherche d'emploi ;
2° Un suivi individualisé et régulier du salarié ;
3° Les opérations de prospection de nature à assurer le reclassement du salarié sur un nouvel emploi ;
4° La réalisation et la formalisation du bilan mentionné au troisième alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance susvisée.
V. - Le bilan mentionné au troisième alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance susvisée permet au salarié de définir son projet professionnel et personnel et permet de construire un accompagnement adapté et de prévoir, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de celui-ci ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience.
VI. - La cellule d'accompagnement élabore un document précisant la durée et la nature des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement et le transmet au préfet de département, à l'employeur et au salarié.
Elle valide la nature, la durée et la mise en œuvre des actions effectivement engagées par le salarié.
VII. - Si le salarié ne suit pas les actions destinées à favoriser son reclassement définies dans le document mentionné au VI ou ne donne pas suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule, cette dernière lui notifie, par tout moyen conférant date certaine, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. Ce courrier précise que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai raisonnable fixé par celui-ci, le congé d'accompagnement spécifique est rompu. La cellule d'accompagnement informe l'employeur du salarié de cette mise en demeure par tout moyen conférant date certaine.
Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, la cellule d'accompagnement en informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine.
VIII. - Lorsque le bénéficiaire refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi, dans les conditions fixées au 5° de l'article 30 de l'ordonnance susvisée, la cellule d'accompagnement en informe l'employeur du salarié par tout moyen conférant date certaine.
Est considéré comme un refus d'emploi au sens du 5° de l'article 30 de l'ordonnance, le refus par le salarié d'accepter une offre d'emploi répondant aux exigences fixées par le même 5°, validée par la cellule d'accompagnement renforcé et matérialisée par une promesse d'embauche ou tout document équivalent.Versions
I. - Le salarié peut être autorisé à s'absenter pendant le congé pour un nombre de jours ne pouvant dépasser celui fixé par la convention mentionnée à l'article 31 du présent décret.
Il informe, avec un préavis minimal de huit jours son employeur et la cellule d'accompagnement des dates auxquelles il souhaite s'absenter, par tout moyen conférant date certaine.
L'autorisation est réputée acquise dès lors qu'elle ne remet pas en cause les actions de formation engagées. Dans le cas contraire, l'employeur ou la cellule de reclassement informe le salarié, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de deux jours suite à la réception de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.
II. - Pendant la durée du congé, le salarié conserve la qualité d'assuré au régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèces dont il relevait antérieurement.
III. - Le reliquat de congés payés acquis et non pris au titre des périodes de travail antérieures à l'entrée dans le congé d'accompagnement spécifique donne lieu au paiement de l'indemnité compensatrice versée au plus tard lors de la rupture du contrat de travail mentionnée à l'article 31 de l'ordonnance susvisée.
IV. - Les indemnités de rupture de contrat de travail sont versées au salarié au plus tard lors de la rupture du contrat de travail mentionné à l'article 31 de l'ordonnance susvisée.
N'est pas prise en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture du contrat de travail la période de congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.Versions
I. - La période prise en compte pour le calcul du montant de l'allocation dont bénéficie le salarié au titre de l'article 27 de l'ordonnance susvisée a pour point de départ la date de début du congé mentionnée à l'article 29 du présent décret.
II. - Le montant de cette allocation est égal à 78 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail, au titre des douze meilleurs mois parmi les vingt-quatre derniers mois.
III. - L'employeur assure le versement aux salariés de l'allocation due pendant le congé d'accompagnement spécifique à la date normale de la paie et remet à chaque salarié un bulletin mensuel précisant le montant et les modalités de calcul de l'allocation.
IV. - L'allocation versée au salarié est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salariés de l'entreprise constatée au moment des campagnes de politique salariale et au plus tard en septembre de chaque année sur l'ensemble des salariés présents au cours de la période considérée.VersionsLiens relatifs
I. - Pour la mise en œuvre du 1° de l'article 30 de l'ordonnance susvisée, le salarié demande à son employeur qu'il soit mis fin à son congé par tout moyen conférant date certaine.
A la date de notification de cette information, l'employeur engage la procédure de rupture du contrat de travail prévue à l'article 31 de l'ordonnance. Le congé d'accompagnement spécifique du salarié prend fin à la date de rupture du contrat de travail.
II. - Pour la mise en œuvre du 2° de l'article 30 et du 1° de l'article 36 de l'ordonnance susvisée, le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein en informe son employeur par tout moyen conférant date certaine et précise la date de prise d'effet de son départ en retraite. Cette date de prise d'effet fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
III. - Pour la mise en œuvre du 3° de l'article 30 de l'ordonnance susvisée, le salarié informe son employeur, par tout moyen conférant date certaine, de la date à laquelle prend effet son embauche. Il joint à sa demande son nouveau contrat de travail ou la promesse d'embauche ou tout autre document équivalent.
A la date de notification de cette information, l'employeur engage la procédure de rupture du contrat de travail prévue à l'article 31 de l'ordonnance. Le congé d'accompagnement spécifique du salarié prend fin à la date de rupture du contrat de travail.
IV. - Pour la mise en œuvre du 4° de l'article 30 et du 3° de l'article 36 de l'ordonnance susvisée, si la cellule d'accompagnement informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine que le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, notifiée dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas du VII de l'article 32 du présent décret, l'employeur engage la procédure de rupture du contrat de travail mentionnée à l'article 31 de l'ordonnance. Le congé d'accompagnement spécifique du salarié prend fin à la date de rupture du contrat de travail.
V. - Pour la mise en œuvre du 5° de l'article 30 de l'ordonnance susvisée, après information par tout moyen conférant date certaine par la cellule mentionnée au troisième alinéa du VII de l'article 32 du présent décret, l'employeur engage la procédure de rupture du contrat de travail mentionnées à l'article 31 de l'ordonnance. Le congé d'accompagnement spécifique du salarié prend fin à la date de rupture du contrat de travail.
VI. - Pour la mise en œuvre du 2° de l'article 36 de l'ordonnance susvisée, l'employeur notifie au salarié, par tout moyen conférant date certaine, la date de début d'exécution de son contrat de travail.
Cette date fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
VII. - Pour la mise en œuvre du 4° de l'article 36 de l'ordonnance susvisée, l'employeur notifie au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, la fin du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi, qui prend effet à la date de rupture de son contrat de travail.Versions
I. - Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes détermine :
1° Les informations transmises au préfet de région par l'employeur pour la signature de la convention financière ;
2° Les informations transmises au préfet de région par l'employeur pour le remboursement de l'allocation ;
3° Les informations transmises au préfet de région par l'employeur pour le remboursement des actions complémentaires de formation et de validation des acquis de l'expérience validées par la cellule d'accompagnement renforcé et effectuées par salarié.
II. - Cet arrêté détermine également les modalités de ces transmissions et la fréquence des remboursements de l'Etat, qui ne peut être supérieure à trois mois.Versions
L'employeur informe tous les trois mois le comité social et économique de la situation des salariés qui bénéficient du congé d'accompagnement spécifique. Cette information, qui a pour objet le suivi de la mise en œuvre effective des mesures, est non nominative et porte sur le nombre de salariés présents dans le dispositif, le nombre de ceux ayant retrouvé un emploi, la nature de cet emploi et les formations suivies ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés pour lesquels le congé a été rompu pour non-respect des obligations de suivi et les motifs justifiant de cette rupture. Elle précise ces éléments par catégorie d'emplois et distingue les salariés selon leur âge, la durée de leur congé et leur éventuelle situation de handicap lorsque celle-ci a été portée à la connaissance de l'employeur.
Cette même information est ensuite transmise au préfet de département compétent.Versions
Le préfet de région demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements prévus dans les conventions mentionnées à l'article 30 du présent décret.Versions
Un comité national, composé de représentants de l'Etat, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la branche, est chargé du suivi de la mise en œuvre des dispositions du titre II du présent décret.
Un comité local de suivi des conventions mentionnées à l'article 37 de l'ordonnance susvisée, composé notamment de représentants de l'Etat, des organisations représentant les entreprises exerçant des activités de manutention sur le port et des organisations représentant les personnels de ces entreprises, est organisé tous les six mois à l'initiative du préfet de département.Versions
I. - Bénéficient, à leur demande, de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi par anticipation mentionnée à l'article 39 de l'ordonnance susvisée, les salariés appartenant à l'une des catégories mentionnée ci-dessous et dont l'emploi est susceptible d'être supprimé en raison de la fin d'activité des installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie :
1° Les salariés des entreprises de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance affectés de manière permanente depuis au moins six mois sur les sites des installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie ;
2° Les salariés des entreprises de plus de 250 salariés dont le contrat de prestations avec l'une des installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie représente plus de 60 % du chiffre d'affaire des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret et dont le lieu d'activité est situé dans le même bassin d'emploi que ces installations ;
3° Les salariés des entreprises de moins de 250 salariés dont le contrat de prestations avec l'une des installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie ou avec une entreprise dont le donneur d'ordre est cette même installation représente plus de 50 % du chiffre d'affaire des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret et dont le lieu d'activité est situé dans le même bassin d'emploi que ces installations.
II. - Ces salariés sont mis en relation par leur employeur avec la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi par anticipation mise en place sur les territoires selon des modalités définies par une convention signée entre le préfet de région dans laquelle est située chacune des installations de production d'électricité mentionnées au I, les employeurs et, le cas échéant, les donneurs d'ordre de la chaîne de sous-traitance concernés.
III. - La cellule met fin à ses actions un an au plus tard après la cessation des activités de chacune des installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie.
IV. - Le montant et les modalités de la participation de l'Etat au financement de cette cellule sont précisés dans la convention mentionnée au II du présent article.
V. - La convention précise notamment :
1° Le programme d'intervention de la cellule et le plan d'ensemble dans lequel elle s'inscrit, notamment les actions envisagées, le calendrier de mise en œuvre de l'accompagnement, la composition de la cellule, les conditions de suivi de ses interventions, ainsi que les modalités de coordination et de coopération entre la cellule et le service public de l'emploi ;
2° Le nombre prévisible de salariés qui seront suivis par la cellule.
VI. - L'arrêté mentionné à l'article 22 du présent décret détermine les informations transmises au préfet de région compétent par l'entité désignée par la convention financière pour permettre le financement par l'Etat des sommes mentionnées au IV.VersionsLiens relatifs
La cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi par anticipation assure une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi.
La cellule propose à chaque salarié volontaire et actif autant de rendez-vous que nécessaire à la formalisation et à la concrétisation du projet professionnel. La démarche est formalisée par un document signé du salarié et de la cellule et qui vaut justificatif auprès de l'employeur du salarié. Ces rendez-vous ont lieu pendant le temps de travail et ne peuvent donner lieu à retenue sur salaire.Versions
La ministre de la transition écologique, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 18 mars 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne